publié le 19 décembre 2018
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret flamand sur la location d'habitations
7 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret flamand sur la location d'habitations
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;
Vu le décret du 9 novembre 2018 contenant des dispositions relatives à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties de ceux-ci, l'article 10, alinéa premier, 13, alinéa trois, 26, alinéa deux, 36, § 1er, alinéa trois, 37, § 1er, alinéa cinq, 55, alinéa deux et 58, alinéa deux ;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1997 déterminant les conditions minimales à remplir pour qu'un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale soit conforme aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité, Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 pris en exécution de l'article 10, § 1er, alinéa dernier, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2 du Code civil ;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 pris en exécution de l'article 11bis du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2 du Code civil ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013 instaurant une intervention du « Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen » (Fonds pour la lutte contre les expulsions) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 2013 fixant les conditions d'agrément des sociétés de logement social ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 mai 2018 ;
Vu l'avis 2018-12 du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), donné le 21 juin 2018 ;
Vu l'avis 64.554/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Contrats de location pour des résidences principales
Article 1er.L' « Agentschap Wonen Vlaanderen » (Agence du Logement - Flandre) du Ministère flamand d'Environnement établit une notice explicative vulgarisatrice visée à l'article 10, alinéa premier du Décret flamand sur la location d'habitations.
L'« Agentschap Wonen Vlaanderen » du Ministère flamand de l'Environnement met la notice explicative à disposition via un site web de l'Autorité flamande accessible au public.
Art. 2.Les défauts impliquant un risque de sécurité ou de santé visés à l'article 13, alinéa trois, du Décret flamand sur la location d'habitations ont trait aux défauts suivants repris aux annexes 1ere et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations : 1° défauts de la catégorie III relatifs à l'humidité, la stabilité et l'accessibilité ;2° défauts de la catégorie IV à l'exception du défaut relatif à la superficie totale nette au sol des locaux d'habitation.
Art. 3.La liste des petites réparations visée à l'article 26, alinéa deux, du Décret flamand sur la location d'habitations est reprise à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
Art. 4.La liste des frais qui peuvent être mis à charge du preneur ou du bailleur visés à l'article 36, § 1er, alinéa trois, du Décret flamand sur la location d'habitations est reprise à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 5.Le modèle de formulaire par lequel l'institution financière confirme au bailleur que la garantie locative a été accordée, tel que visé à l'article 37, § 1, alinéa cinq, d Décret flamand sur la location d'habitations, est repris à l'annexe 3, qui est jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Contrats de location pour le logement d'étudiants
Art. 6.L'« Agentschap Wonen Vlaanderen » du Ministère flamand d'Environnement établit la notice explicative vulgarisatrice visée à l'article 55, alinéa deux, du Décret flamand sur la location d'habitations.
L'« Agentschap Wonen Vlaanderen » du Ministère flamand de l'Environnement met la notice explicative vulgarisatrice à disposition via un site web de l'Autorité flamande accessible au public.
Art. 7.La liste des petites réparations visée à l'article 58, alinéa deux, du Décret flamand sur la location d'habitations est reprise à l'annexe 4, jointe au présent arrêté.
Chapitre 3. Dispositions modificatives
Art. 8.A l'article 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007, sont ajoutés les mots « ou au Décret flamand sur la location d'habitations ».
Art. 9.Dans l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, l'alinéa cinq est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 51, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « l'article 1717, alinéa trois du Code civil » est remplacé par le membre de phrase « l'article 32, § 1er, alinéa deux du Décret flamand sur la location d'habitations ».
Art. 11.Dans l'article 52bis, § 1er, alinéas deux et trois, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, le membre de phrase « de la section 2 du livre III, titre VIII, chapitre II du Code civil » est chaque fois remplacé par les mots « du Décret flamand sur la location d'habitations ».
Art. 12.Dans l'article 55ter, § 1er, alinéa trois, et § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, le membre de phrase « l'article 1728bis du Code civil » est remplacé par le membre de phrase « l'article 34 du Décret flamand sur la location d'habitations ».
Art. 13.Dans l'article 71, alinéa quatre, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, le membre de phrase « l'article 1728bis du Code civil » est remplacé par le membre de phrase « l'article 34 du Décret flamand sur la location d'habitations ».
Art. 14.Dans l'annexe Ire au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa trois de l'intitulé, le membre de phrase « de la section 1re (Dispositions générales relatives à la location de biens immobiliers) et 2 (Règles relatives aux contrats de location relatives à la résidence principale du locataire en particulier) du livre III, titre VIII, chapitre II du Code civil » est remplacé par le membre de phrase « section 1re (Dispositions générales relatives à la location de biens immobiliers) du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil et du Décret flamand sur la location d'habitations » ;2° dans l'alinéa trois de l'intitulé, les mots « ou sont contraires à l'esprit de ceux-ci » sont abrogés ;3° dans l'alinéa 13, alinéa deux, le membre de phrase « l'article 1720 du Code civil et aux us et coutumes locaux » est remplacé par le membre de phrase « l'article 25 du Décret flamand sur la location d'habitations » ;4° dans l'article 23, alinéa premier, le membre de phrase « l'article 1754 du Code civil et aux us et coutumes locaux » est remplacé par le membre de phrase « l'article 26 du Décret flamand sur la location d'habitations ».
Art. 15.A l'annexe 1bis au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa trois de l'intitulé, le membre de phrase « section 1re (Dispositions générales relatives à la location de biens immobiliers) et 2 (Règles relatives aux contrats de location relatives à la résidence principale du locataire en particulier) du livre III, titre VIII, chapitre II du Code civil » est remplacé par le membre de phrase « section 1re (Dispositions générales relatives à la location de biens immobiliers) du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil et du Décret flamand sur la location d'habitations » ;2° dans l'alinéa trois de l'intitulé, les mots « ou qu'elles ne sont pas contraires à l'esprit de ceux-ci » sont abrogés ;3° dans l'alinéa 13, alinéa deux, le membre de phrase « l'article 1720 du Code civil et aux us et coutumes locaux » est remplacé par le membre de phrase « l'article 25 du Décret flamand sur la location d'habitations » ;4° dans l'article 23, alinéa premier, le membre de phrase « l'article 1754 du Code civil et aux us et coutumes locaux » est remplacé par le membre de phrase « l'article 26 du Décret flamand sur la location d'habitations ».
Art. 16.Dans l'annexe II au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa trois de l'intitulé, le membre de phrase « section 1re (Dispositions générales relatives à la location de biens immobiliers) et 2 (Règles relatives aux contrats de location relatives à la résidence principale du locataire en particulier) du livre III, titre VIII, chapitre II du Code civil » est remplacé par le membre de phrase « section 1re (dispositions générales relatives à la location de biens immobiliers) du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil et du Décret flamand sur la location d'habitations » ;2° dans l'alinéa trois de l'intitulé, les mots « ou sont contraires à l'esprit de ceux-ci » sont abrogés ;3° dans l'alinéa 9, le membre de phrase « aux dispositions de la section 1re (Dispositions générales relatives à la location de biens immobiliers) et 2 (Règles relatives aux contrats de location relatives à la résidence principale du locataire en particulier) du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 36 du Décret flamand sur la location d'habitations » ;4° dans l'alinéa 16, alinéa deux, le membre de phrase « l'article 1720 du Code civil et aux us et coutumes locaux » est remplacé par le membre de phrase « l'article 25 du Décret flamand sur la location d'habitations » ;5° dans l'article 24, alinéa premier, le membre de phrase « l'article 1754 et suivants du Code civil et aux us et coutumes locaux » est remplacé par le membre de phrase « l'article 26 du Décret flamand sur la location d'habitations » ;6° dans l'article 36, 2°, B et C, le membre de phrase « l'article 3, § 3, alinéa dernier, de la Loi sur la location d'habitations » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'article 18, § 3 du Décret flamand sur la location d'habitations » ;7° dans l'article 36, 3°, B et C, le membre de phrase « l'article 3, § 4, alinéa dernier, de la Loi sur la location d'habitations » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'article 19, § 2, du Décret flamand sur la location d'habitations ».
Art. 17.Dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013 instaurant une intervention du « Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen » (Fonds pour la lutte contre les expulsions), le membre de phrase « au livre III, titre VIII, chapitre II, section II, du Code civil » est remplacé par les mots « au Décret flamand sur la location d'habitations ».
Art. 18.Dans l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 2013, portant règlement de la location de logements locatifs modestes de sociétés de logement social, le membre de phrase « du livre III, titre VIII, chapitre II, sections 1re et 2 du Code civil » est remplacé par le membre de phrase « livre III, titre VIII, chapitre II, section 1re, du Code civil et du Décret flamand sur la location d'habitations ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 19.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté royal du 8 juillet 1997 déterminant les conditions minimales à remplir pour qu'un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale soit conforme aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité ;2° l'arrêté royal du 4 mai 2007 pris en exécution de l'article 10, § 1er, alinéa dernier, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil ;3° l'arrêté royal du 4 mai 2007 pris en exécution de l'article 11bis du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2 du Code civil.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 21.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 décembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS
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