publié le 31 décembre 2018
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé
7 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les articles 143, 145, 148, 150 et 152 ;
Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 25 octobre 2018 ;
Vu l'avis du SAR WGG (Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille) du 19 novembre 2018 ;
Vu l'urgence motivée par le fait que : - le présent projet d'arrêté a un impact important sur la viabilité financière du secteur des soins résidentiels aux personnes âgées (centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour). Pour le secteur, le dossier du troisième volet-personnel hors norme représente en effet environ 10 % du financement des soins et du soutien apportés et constitue donc une source importante de financement ; - pour le secteur des centres de soins résidentiels, il faut d'urgence créer de la clarté et de la sécurité juridique sur l'avenir et la poursuite du financement de l'emploi, qui va de pair avec le troisième volet-personnel hors norme ; - le présent projet d'arrêté concerne une matière complexe et technique qui n'est maîtrisée que par un nombre limité d'experts et qui, par conséquent, a nécessité une longue et intensive période de négociation et de concertation avec les partenaires sociaux ; - dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme de l'Etat, il faut d'urgence créer la base juridique d'ici le 01/01/2019 pour réaliser l'intégration des ressources « troisième volet » dans le mécanisme de financement du forfait des institutions, afin de pouvoir mettre fin à l'application du macro- plafond fédéral en cas de dépassement du nombre de personnel hors norme ; - si le présent projet d'arrêté ne peut pas être mis en oeuvre le 01/01/2019, la réglementation fédérale existante continuera de s'appliquer, ce qui aurait des effets involontaires pour le secteur, étant donné que cette réglementation n'est pas adaptée au nouveau contexte après la sixième réforme de l'Etat. Cette situation menace - outre de troubles sociaux majeurs - de compromettre gravement la viabilité financière des soins résidentiels aux personnes âgées ; - la mise en oeuvre du présent projet d'arrêté constitue une étape importante pour le secteur des soins résidentiels aux personnes âgées dans la perspective d'un financement personnalisé prévoyant un financement égal par résident en fonction des besoins en soins du résident.
Vu l'avis n° 64.799/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 20° /1 rédigé comme suit : « 20° /1 Fonds Maribel social : le Fonds Maribel social, créé par l'Office national de sécurité sociale conformément à l'article 35, § 5, C, 2°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ;» ; 2° il est inséré un point 31° /1 rédigé comme suit : « 31° /1 arrêté royal du 17 août 2007 : l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins ;».
Art. 2.L'article 453, § 1er, du même arrêté est complété par un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit : « Les structures de soins relevant du champ d'application de l'article 663/4 incluent dans le questionnaire électronique visé à l'article 452, en plus des données visées à l'alinéa 1er, les données suivantes pour chaque membre du personnel d'appui par trimestre » : 1° le prénom et le nom ;2° le numéro NISS ;3° le nombre de jours prestés ou assimilés, visé à l'article 475, § 2, alinéa 1er, 1° ;4° le nombre de jours non assimilés, visé à l'article 475, § 2, alinéa 1er, 1° ;5° le nombre d'heures prestées et/ou assimilées, visé à l'article 475, § 2, 1° ;6° le nombre d'heures prestées, visé à l'article 475, § 3, § 4 et § 6 ;7° en cas d'un nouveau membre du personnel ou lorsqu'il est mis fin à l'occupation : la date de début et, le cas échéant, la date de fin. Sans préjudice de l'application de l'article 16/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, le personnel financé par un Fonds Maribel social n'est pas considéré comme du personnel d'appui visé à l'alinéa 2. ».
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 455/1, rédigé comme suit : «
Art. 455/1.Si une structure de soins mentionne dans le questionnaire électronique, visé à l'article 452, des jours facturés pour des patients, visés à l'article 3, § 2, d, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, ces patients sont exclus du calcul de l'intervention de base pour les soins comme suit : l'agence modifie d'office en 0 le nombre de jours facturés pour les patients, visés à l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 précité, et réduit également à 0 le nombre d'entités agréées pour ces patients.
L'agence invite la structure de soins à lui transmettre une liste mentionnant le nombre d'heures qui doit être déduit par travailleur de soins, visé à l'article 3, § 2, d), de l'arrêté ministériel précité du 6 novembre 2003.
A défaut de la liste visée à l'alinéa 1er, 2°, dans le délai imposé par l'agence à la structure de soins, l'agence diminue d'office le nombre d'heures des travailleurs de soins, visés à l'article 3, § 2, d), de l'arrêté ministériel précité du 6 novembre 2003, en ordre alphabétique du nom de famille de ces travailleurs de soins. ».
Art. 4.A l'article 473 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un point 17°, rédigé comme suit : « 17° partie K : le financement du personnel d'appui.» ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « ((A1+A2+A3+B1+B2+C+D+E1+E2+E3+F+G+H) * 0,998527 * 1,022318) + E4 + I + J » est remplacé par le membre de phrase « ((A1+A2+A3+B1+B2+C+D+E1+E2+E3+F+G+H) * 0,998527 * 1,022318) + E4 + I + J + K » ;3° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par un point 18°, rédigé comme suit : « 18° K = le financement conformément aux dispositions de la sous-section 18.» ; 4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le membre de phrase « à 17° inclus » est remplacé par le membre de phrase « à 18° inclus ».
Art. 5.Dans l'article 475, § 2, 2°, du même arrêté, le point k) est remplacé par ce qui suit : « k) les membres du personnel financés en exécution des accords sociaux de 2011 et 2013 relatifs à la création d'emplois ; ».
Art. 6.Dans l'article 486, § 1er, 1°, § 2, 1°, § 3, 1°, et § 4, 1°, du même arrêté, le montant « 18,17 euros » est remplacé par le montant « 22,77 euros ».
Art. 7.Dans l'article 487, § 2, alinéa 1er, du même arrête, le pourcentage « 78 % » est remplacé par le pourcentage « 100 % » et le pourcentage « 9,74 % » est remplacé par le pourcentage « 13,50 % ».
Art. 8.Dans l'article 498, § 2, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, le membre de phrase « de l'article 4bis de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins » est remplacé par le membre de phrase « des accords sociaux de 2011 et 2013 relatifs à la création d'emplois ».
Art. 9.Le livre 3, partie 2, titre 3, chapitre 1er, section 1, du même arrêté, est complété par une sous-section 18, comprenant l'article 504/1, rédigée comme suit : « Sous-section 18. Partie K : Financement du personnel d'appui
Art. 504/1.L'intervention par jour de séjour et par utilisateur pour le financement du personnel d'appui s'élève à 3,92 euros. »
Art. 10.Dans le même arrêté sont insérés les articles 663/1 à 663/11 inclus, rédigés comme suit : «
Art. 663/1.Le droit à un financement complémentaire pour personnel de soins hors norme est accordé à certaines structures de soins.
Le Ministre arrête annuellement, conformément aux articles 663/2 et 663/3, le montant du financement complémentaire auquel les structures de soins ont droit.
Une structure de soins qui n'est pas d'accord avec le montant fixé par le Ministre, peut demander, sur simple demande, un examen à l'agence.
Le résultat de cet examen est comptabilisé dans le financement complémentaire de l'année suivante.
Par dérogation à l'alinéa 2, le Ministre arrête le montant du financement complémentaire pour la structure de soins qui démontre qu'elle continue son activité malgré une reprise, une autonomisation, une fusion ou une scission qui aboutit éventuellement à une modification du numéro d'agrément.
L'agence paie le financement complémentaire au prorata de 80 % dans l'année X en juillet, et au prorata de 20 % dans l'année X+1 en juillet, en un seul montant ensemble avec le financement complémentaire, visé à l'article 663/4.
Art. 663/2.Une structure de soins a droit à un financement complémentaire pour personnel de soins hors norme, visé à l'article 663/1, si elle satisfait aux conditions suivantes : 1° la structure de soins avait droit, pour la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, pour son personnel de soins à une intervention financière dans le cadre de l'arrêté royal du 17 août 2007, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2018 ; 2° MBAF > 0, où MBAF = le montant maximal du financement complémentaire, calculé comme suit : FTZGI - TA - C, où : a) FTZGI = intervention financière pour personnel de soins avec un indice corrigé, calculée à l'aide de la formule suivante : FTZGI = FTZ x 1,01833, où FTZ = l'intervention financière pour personnel de soins, qui se compose de la somme : 1) du nombre d'équivalents à temps plein occupés de bachelors en l'art infirmier, qui ont été financés sur la base du droit, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 août 2007, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2018, qui a été établi en janvier 2018 à titre d'indemnisation de mesures en matière d'harmonisation des traitements pour la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, multiplié par 7.019,21 ; 2) du nombre d'équivalents à temps plein occupés de gradués en l'art infirmier, qui ont été financés sur la base du droit, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 août 2007, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2018, qui a été établi en janvier 2018 à titre d'indemnisation de mesures en matière d'harmonisation des traitements pour la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, multiplié par 6.650,43 ; 3) du nombre d'équivalents à temps plein occupés d'aides-soignantes, qui ont été financés sur la base du droit, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 août 2007, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2018, qui a été établi en janvier 2018 à titre d'indemnisation de mesures en matière d'harmonisation des traitements pour la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, dans la période de référence, multiplié par 10.671,07 ; 4) du nombre d'équivalents à temps plein occupés de kinésithérapeutes, d'ergothérapeutes, de logopédistes et de personnel de réactivation, qui ont été financés sur la base du droit, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 août 2007, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2018, qui a été établi en janvier 2018 à titre d'indemnisation de mesures en matière d'harmonisation des traitements pour la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, multiplié par 3.157,62 ; b) TA = Z ETP x 59.000, où Z ETP = X ETP - Y EPT, où : 1) X ETP = le minimum entre (100 % * ETP de soins hors norme) et (13,5 % * (collaborateurs de soins financés dans le forfait ROB/RVT et forfait DVC dans la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017)) ;2) Y ETP = le minimum entre (78 % * ETP de soins hors norme) et (9,74 % * (collaborateurs de soins financés dans le forfait ROB/RVT et forfait DVC dans la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017). c) C = une correction linéaire qui est appliquée, à concurrence de 1.608.000 euros pour les structures appartenant au secteur privé et à concurrence de 237.000 euros pour les structures appartenant au secteur public.
Le nombre d'ETP hors norme, visé à l'alinéa 1er, 2°, b), est calculé comme suit : (collaborateurs de soins qui remplissent les conditions visées à l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2018, pour être inclus dans le calcul de l'intervention forfaitaire, visée au chapitre III de l'arrêté ministériel précité du 6 novembre 2003, et les collaborateurs de soins qui remplissent les conditions visées à l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, pour être inclus dans le calcul de l'intervention, visée à l'article 1er de l'arrêté ministériel précité du 22 juin 2000, dans la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, mais qui ne sont pas inclus dans le calcul des forfaits concernés) - (collaborateurs de soins financés par l'intervention forfaitaire visée au chapitre III de l'arrêté ministériel précité du 6 novembre 2003 et à l'article 1er de l'arrêté ministériel précité du 22 juin 2000 sur la base de la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017).
Pour la somme visée à l'alinéa 1er, 2°, a), les travailleurs qui sont entièrement ou partiellement financés par un Fonds Maribel social, ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre d'équivalents à temps plein occupés.
Art. 663/3.§ 1er. La structure de soins qui satisfait aux conditions visées à l'article 663/2, reçoit annuellement un financement complémentaire dont le montant est fixé par le Ministre à l'aide de la formule suivante : BAF = MBAFGI * facteur ETP, où : 1° BAF= le montant du financement complémentaire dans l'année X ;2° MBAFGI = MBAF indexé conformément à l'article 511 ;3° MBAF = le montant maximal du financement complémentaire, visé à l'article 663/2, alinéa 1er, 2° ;4° facteur ETP = ref ETP/start ETP, où : a) ref ETP = le nombre le plus bas d'ETP de personnel de soins hors norme dans les périodes de référence écoulées depuis la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 ;b) start ETP = le nombre d'ETP de personnel de soins hors norme dans la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Complémentairement au calcul visé à l'alinéa 1er, un montant BAF RVT est calculé. Ce montant est calculé à partir de la deuxième année calendaire pour les centres de soins résidentiels qui reçoivent un agrément supplémentaire à partir du 1er janvier 2020 selon l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 portant attribution et agrément de lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins, sur la base de la formule suivante : MBAFGI - (19,51 euros * 365 * le nombre total d'entités supplémentaires disposant d'un agrément supplémentaire à partir du 1er janvier 2020 * 30 %).
La structure de soins reçoit annuellement le montant le plus bas calculé sur la base du montant BAF tel que calculé à l'alinéa 1er, ou le montant BAF RVT. Les alinéas 2 à 5 inclus ne s'appliquent pas au centre de soins résidentiels qui obtient un agrément supplémentaire pour la première fois.
Si le nombre moyen d'entités agréées au sein d'une structure de soins augmente dans la période de référence du 1er juillet X-2 au 30 juin X-1 par rapport au nombre moyen d'entités agréées dans la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, la ref ETP dans la période de référence du 1er juillet X-2 au 30 juin X-1 est recalculée linéairement au nombre moyen d'entités agréées de la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, pour le calcul du montant du financement complémentaire dans l'année X. Le montant du financement complémentaire ne peut pas augmenter. § 2. Les moyens qui sont libérés en application du présent article, sont ajoutés au budget disponible pour le financement de soins dans les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour, et les centres de soins de jour.
Art. 663/4.Le droit à un financement complémentaire pour personnel d'appui est accordé à certaines structures de soins.
Le Ministre arrête annuellement, en application des articles 663/5 à 663/7 inclus, le montant du financement complémentaire auquel les structures de soins ont droit.
Une structure de soins qui n'est pas d'accord avec le montant fixé par le Ministre, peut demander, sur simple demande, un examen à l'agence.
Le résultat de cet examen est comptabilisé dans le financement complémentaire de l'année suivante.
Par dérogation à l'alinéa 2, le Ministre arrête le montant du financement complémentaire pour la structure de soins qui démontre qu'elle continue son activité malgré une reprise, une autonomisation, une fusion ou une scission qui aboutit éventuellement à une modification du numéro d'agrément.
L'agence paie le financement complémentaire au prorata de 80 % dans l'année X en juillet, et au prorata de 20 % dans l'année X+1 en juillet, en un seul montant ensemble avec le financement complémentaire, visé à l'article 663/1.
Art. 663/5.Une structure de soins a droit à un financement complémentaire tel que visé à l'article 663/4 du présent arrêté, si elle satisfait aux conditions suivantes : 1° la structure de soins avait droit, pour la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, pour le personnel administratif et logistique à une intervention financière dans le cadre de l'arrêté royal du 17 août 2007, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2018 ; 2° FTOGI > (3,92 euros x le nombre de jours facturés mentionnés par les structures de soins dans le questionnaire électronique, visé à l'article 453, pour la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, tel que fixé en janvier 2018), où FTOGI = intervention financière pour personnel d'appui avec un indice corrigé, calculée à l'aide de la formule suivante : FTOGI = FTO x 1,01833, où FTO = l'intervention financière pour personnel d'appui, à savoir : a) pour le secteur privé : le nombre d'équivalents à temps plein occupés de personnel administratif et logistique, qui ont été financés sur la base du droit, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 août 2007, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2018, qui a été établi en janvier 2018 à titre d'indemnisation de mesures en matière d'harmonisation des traitements pour la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, multiplié par 10.278,74 ; b) pour les structures publiques : le nombre d'équivalents à temps plein occupés de personnel de soins qui sont pris en compte pour le droit « personnel administratif et logistique », qui en application de l'arrêté royal du 17 août 2017, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2018, a été établi en janvier 2018, à titre d'indemnisation de mesures en matière d'harmonisation des traitements pour la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, multiplié par 3.874,58.
Pour les structures publiques, FTO est diminué linéairement à un montant total de 3.700.192 euros.
Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par personnel d'appui : tout le personnel salarié et statutaire non soignant, y compris tous les collaborateurs salariés ou statutaires occupés dans l'administration, le cadre moyen, la direction, le service de nettoyage, le service logistique, la cuisine, le service de petits travaux et le service d'entretien.
Pour le droit à une intervention financière pour le personnel administratif et logistique, visé à l'alinéa 1er, 1°, il n'est pas tenu compte des travailleurs qui sont entièrement ou partiellement financés par un Fonds Maribel Social.
Le montant maximal du financement complémentaire est calculé à l'aide de la formule suivante : (FTOGI, visé à l'alinéa 1er, 2° - (3,92 euros x le nombre de jours facturés mentionnés par les structures de soins dans le questionnaire électronique, visé à l'article 453, pour la période de référence du 1er juillet année-2 au 30 juin année-1).
Pour les structures de soins qui, pour la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, avaient droit à une intervention pour personnel administratif et logistique, multipliée par 1,0386971, égale ou supérieure au résultat de 7,84 euros fois le nombre de jours facturés dans la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, le règlement suivant s'applique : 1° pour l'année 2019 : le montant maximal du financement complémentaire est plafonné à 19,61 euros fois le nombre de jours facturés dans la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 ;2° pour l'année 2020 : le montant maximal du financement complémentaire est plafonné à 16,67 euros fois le nombre de jours facturés dans la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 ;3° pour l'année 2021 : le montant maximal du financement complémentaire est plafonné à 13,73 euros fois le nombre de jours facturés dans la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 ;4° pour l'année 2022 : le montant maximal du financement complémentaire est plafonné à 10,78 euros fois le nombre de jours facturés dans la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 ;5° pour l'année 2023 : le montant maximal est plafonné à 7,84 euros fois le nombre de jours facturés dans la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 ;6° pour l'année 2024 et les années suivantes, le Gouvernement flamand arrête les modalités en concertation avec les partenaires sociaux. Les structures de soins dont le financement complémentaire est plafonné conformément à l'alinéa 6, ont le droit d'augmenter leur prix journalier d'un maximum égal à la perte de revenus occasionnée par l'application de l'alinéa 6.
Art. 663/6.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 663/5, alinéa 4, du présent arrêté, la structure de soins qui répond aux conditions visées à l'article 663/4 du présent arrêté, reçoit annuellement un financement complémentaire dont le montant est fixé par le Ministre à l'aide de la formule suivante : BAF = MBAFGI * facteur ETP, où : 1° BAF= le montant du financement complémentaire dans l'année X ;2° MBAFGI = MBAF indexé ;3° MBAF = le montant maximal du financement complémentaire, visé à l'article 663/5, alinéa 5 du présent arrêté ;4° facteur ETP = ref ETP/start ETP, où : a) ref ETP = le nombre le plus bas d'ETP de personnel d'appui dans les périodes de référence écoulées depuis la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 ;b) start ETP = le nombre d'équivalents à temps plein occupés de personnel administratif et logistique qui ont été financés au droit qui en application de l'arrêté royal du 17 août 2017, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2018, a été établi en janvier 2018 pour l'harmonisation des traitements, pour la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Les travailleurs qui sont entièrement ou partiellement financés par un Fonds Maribel social ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre d'équivalents à temps plein de personnel administratif et logistique.
Pour les structures de soins publiques, le start ETP, visé à l'alinéa 1er, 4°, b), est déterminé en divisant l'intervention visée à l'article 663/5, alinéa 1er, 1°, par 10.278,74. Le résultat est arrondi à deux décimales.
Si le nombre moyen d'entités agréées au sein d'une structure de soins augmente dans la période de référence du 1er juillet X-2 au 30 juin X-1 par rapport au nombre moyen d'entités agréées dans la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, la ref ETP dans la période de référence du 1er juillet X-2 au 30 juin X-1 est recalculée linéairement au nombre moyen d'entités agréées de la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, pour le calcul du montant du financement complémentaire dans l'année X. Le montant du financement complémentaire ne peut pas augmenter. § 2. Les moyens qui sont libérés en application du présent article, sont ajoutés au budget disponible pour le financement de personnel d'appui dans les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour, et les centres de soins de jour.
Art. 663/7.Après les cinq premières années, de nouveaux accords sont conclus avec les représentants des employeurs et l'Autorité flamande sur la suppression progressive du financement complémentaire de personnel d'appui, afin de permettre la réalisation, après dix ans, d'un « level playing field » dans la composante du personnel d'appui dans la perspective de la conversion vers un financement personnalisé, lié à l'emploi présent effectif. Le financement complémentaire de personnel d'appui s'arrête au plus tard après dix ans.
Art. 663/8.Une structure de soins perd définitivement le droit au financement complémentaire pour personnel de soins hors norme et personnel d'appui, visé aux articles 663/1 et 663/4, si la structure de soins n'a pas encore confirmé au 30 novembre les données de la présente période de référence.
La perte du droit au financement complémentaire, visée à l'alinéa 1er, prend cours à partir de l'année qui suit la période de référence pendant laquelle le fait, visé à l'alinéa 1er, s'est produit.
Art. 663/9.Si l'agence constate qu'une structure de soins a volontairement mentionné, dans le cadre de l'application des articles 663/1 à 663/6 inclus, du personnel de soin ou du personnel d'appui qui ne correspond pas à la classification en personnel de soins ou personnel d'appui ou aux prestations effectuées pour la structure de soins, la structure de soins rembourse à l'Autorité flamande 10.000 euros par ETP par année de mention injuste de personnel.
Art. 663/10.Par dérogation à l'article 454, alinéa 1er, l'agence vérifie pour les structures de soins publiques, aux dates suivantes si les données visées à l'article 453, § 1er, alinéa 2, pour la période de référence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, sont transmises dans le questionnaire électronique visé à l'article 452 : 1° pour l'application du financement complémentaire, visé à l'article 663/4 : le 14 février 2019 ;2° pour l'enregistrement définitif : le 14 février 2020. L'article 454, alinéa 2, ne s'applique pas aux structures de soins publiques en ce qui concerne les données visées à l'article 453, § 1er, alinéa 2, pour la période de référence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
Art. 663/11.Les structures de soins ont droit à une allocation d'attente unique à concurrence de 5,08 euros fois le nombre de jours facturés pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019. Pour les structures de soins pour lesquelles le résultat de 1,16 fois le nombre de jours facturés dans la période de référence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, divisé par deux, est inférieur à la moitié du montant FTZGI tel que fixé à l'article 663/2, alinéa 1er, 2°, a), et inférieur à la moitié du montant TA tel que fixé à l'article 663/2, alinéa 1er, 2°, b), l'allocation d'attente est complétée par la différence entre 1,16 fois le nombre de jours facturés dans la période de référence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, divisé par deux, et la moitié du montant TA tel que fixé à l'article 663/2, alinéa 1er, 2°, b). Ce complément à l'allocation d'attente n'est octroyé que dans la mesure où l'allocation d'attente totale telle que fixée dans le présent article, n'est pas supérieure à la moitié du montant FTZGI tel que fixé à l'article 663/2, alinéa 1er, 2°, a).
Pour les structures de soins qui ont mentionné, pour la période de référence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, des jours facturés dans le questionnaire électronique, visé à l'article 453, l'agence paie une avance en avril 2019, qui est calculée comme suit : 5,08 euros multipliés par le nombre de jours facturés mentionnés dans la période de référence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, divisés par 2 et multipliés par 0,9.
Le solde pour les structures de soins, visé à l'alinéa 2, ainsi que le montant pour les structures de soins qui ne relèvent pas de l'application de l'alinéa 2, est payé par l'agence en octobre 2019. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins
Art. 11.L'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 2012 et 25 avril 2014, est complété par la phrase suivante : « A partir de la période de référence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, ce plafond est fixé à 16.988 équivalents à temps plein. ».
Art. 12.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, est complété par un point d), rédigé comme suit : « d) pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, les avances : 1) sont versées le 31 octobre de l'année J, égales à : 1/4 x ((somme de l'intervention définitive pour les deux derniers trimestres de l'année J-2 et les deux premiers trimestres de l'année J-1) x 1,03) ;2) sont versées le 31 octobre de l'année J+1, égales à : 1/4 x ((somme de l'intervention définitive pour les deux derniers trimestres de l'année J-1 et les deux premiers trimestres de l'année J) x 1,03) ;3) sont calculées fictivement les 30 avril et 31 juillet de l'année J+1, égales à : 1/4 x ((somme de l'intervention définitive pour les deux derniers trimestres de l'année J-1 et les deux premiers trimestres de l'année J) x 1,03) ;» ; 2° il est ajouté un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8.Pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, les démarches suivantes sont effectuées en janvier 2020 : 1° une intervention définitive est calculée pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, conformément au paragraphe 3 ;2° les avances payées et fictivement calculées, visées au paragraphe 2, d), sont déduites de l'intervention définitive visée au point 1° ;3° le solde positif est payé pour la moitié du montant ;4° l'employeur doit rembourser le solde négatif à l'Autorité flamande, au plus tard le 31 mars 2020.».
Art. 13.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : «
Art. 11/1.A partir du 1er janvier 2019, aucun nouveau droit tel que visé aux articles 2 et 4bis ne peut naître dans les structures des soins flamands aux personnes âgées. ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé.
Art. 14.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, il est inséré un chapitre 3/1, comprenant les articles 16/1 et 16/2, rédigé comme suit : « Chapitre 3/1. Financement de la création d'emplois et intervention pour les emplois Maribel fiscal et social Art. 16/1 : Dans le présent chapitre, on entend par structures : 1° centre de court séjour ;2° centre de soins de jour ;3° centre de services résidentiels Art.16/2. En exécution des accords sociaux fédéraux de 2000, 2005, 2011 et 2013, l'agence verse annuellement au mois de janvier : 1° 39.645.429 euros au Fonds Maribel social du comité paritaire 330, chambre des soins aux personnes âgées ; 2° 11.886.681 euros au Fonds Maribel social du secteur public.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont les montants en vigueur au 1er juin 2017, sur la base de l'indice pivot 103,04, où base 2013 = 100.
Les fonds, visés à l'alinéa 1er, se concertent avec le Gouvernement flamand quant à l'attribution d'emplois supplémentaires dans les structures visées à l'art. 16/1, afin de garantir que ces attributions correspondent à la vision du Gouvernement flamand au niveau de politique du personnel dans les structures destinées aux personnes âgées, en prêtant une attention particulière à la problématique de la lourdeur des soins, aux conditions de travail acceptables et aux nouveaux développements.
L'attribution des emplois supplémentaires ne peut pas être répercutée sur l'Autorité flamande. ».
Art. 15.L'article 19 du même arrêté est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° l'arrêté royal du 17 août 2007, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des articles 4, 6, 7 et 9, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2019 et des articles 11, 12 et 13, qui entrent en vigueur le 31 décembre 2018.
Art. 17.Le Ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 décembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN