publié le 09 janvier 2013
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de la réglementation relative à la contribution personnelle que les services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires et les services d'aide logistique facturent à l'usager, et relative à l'indemnité que les services de garde facturent à l'usager
7 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de la réglementation relative à la contribution personnelle que les services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires et les services d'aide logistique facturent à l'usager, et relative à l'indemnité que les services de garde facturent à l'usager
Le Gouvernement Flamand, Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment l'article 4, 13°, l'article 48, alinéa deux, modifié par le décret du 18 novembre 2011, et l'article 70;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité;
Vu l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 portant fixation du système de contribution pour l'utilisateur d'aide aux familles;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 2012;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que le 20 juillet 2012, le Gouvernement flamand a approuvé en principe l'avant-projet de l'arrêté relatif à la manière dont les services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires et les services d'aide logistique déterminent la contribution personnelle qui est facturée à l'usager;
Considérant que dans le cadre de l'établissement du budget pour 2013, il a été décidé de reporter le maximum à facturer dans les soins à domicile et que de ce fait, l'arrêté y lié du Gouvernement flamand relatif à la manière dont les services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires et les services d'aide logistique déterminent la contribution personnelle qu'ils facturent à l'usager n'entre pas en vigueur le 1er janvier 2013;
Considérant que, maintenant que l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la manière dont les services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires et les services d'aide logistique déterminent la contribution personnelle qu'ils facturent à l'usager n'entre pas en vigueur le 1er janvier 2013, le règlement existant pour la contribution de l'usager pour l'aide aux familles, dont il est actuellement déterminé qu'il ne reste en vigueur qu'au 31 décembre 2012, doit être prolongé d'urgence, de sorte que les services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires puissent continuer à facturer des contributions des usagers à leurs usagers de l'aide aux famille, également après le 31 décembre 2012;
Considérant qu'il n'est pas raisonnable d'obliger des services d'aide logistique qui ne reçoivent pas de subventions à utiliser Vesta tant que le maximum à facturer dans les soins à domicile et l'arrêté y lié du Gouvernement flamand relatif à la manière dont les services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires et les services d'aide logistique déterminent la contribution personnelle qu'ils facturent à l'usager n'entrent pas en vigueur;
Considérant que, pour une introduction facile du maximum à facturer dans les soins à domicile, il est nécessaire à l'avenir que les services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, les services d'aide logistique et les services de garde ne demandent, à partir du 1er janvier 2013, plus qu'une contribution personnelle ou une indemnité pour les heures d'aide effectivement prestées;
Considérant que dans le quatrième Accord intersectoriel flamand pour les secteurs à profit social et non marchand 2011-2015 (VIA-4), conclu le 2 décembre 2011, il a été convenu que des prestations irrégulières d'aide aux familles le dimanche et les jours fériés seraient subventionnées à partir de 2012 à 167 % et non plus à 160 %, suite à quoi le supplément sur la contribution que doivent payer ces usagers pour ces prestations doit y être aligné;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 4, A, de l'annexe Ire, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2011, 14 septembre 2012, 5 octobre 2012 et 12 octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 9° est complété par la phrase suivante : « La contribution facturée pour l'aide aux familles est égale à la durée effective de cette aide aux familles, exprimée en minutes, divisée par soixante, et multipliée par la contribution qui est demandée par heure d'aide aux familles;»; 2° le point 10° est complété par la phrase suivante : « La contribution facturée pour les soins à domicile complémentaires est égale à la durée effective de ces soins à domicile complémentaires, exprimée en minutes, divisée par soixante, et multipliée par la contribution qui est demandée par heure de soins à domicile complémentaires;».
Art. 2.Dans l'article 44 de l'annexe Ire du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2011, la phrase "jusqu'au 31 décembre 2012 inclus" est remplacée par la phrase "jusqu'à la date à laquelle l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à manière dont les services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires et les services d'aide logistique déterminent la contribution personnelle qui est facturée à l'usager entre en vigueur".
Art. 3.L'article 3, A, 6°, de l'annexe II du même arrêté est complété par la phrase suivante : « La contribution facturée pour l'aide logistique est égale à la durée effective de cette aide logistique, exprimée en minutes, divisée par soixante, et multipliée par la contribution qui est demandée par heure d'aide logistique; ».
Art. 4.L'annexe II du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2011, 16 décembre 2011, 22 juin 2012 et 5 octobre 2012, est complétée par un article 20, rédigé comme suit : «
Art. 20.Par dérogation à l'article 3, alinéa quatre, du présent arrêté, un service agréé d'aide logistique qui ne reçoit pas de subventions en application du présent arrêté, doit répondre aux dispositions de l'article 3, D, à partir de la date à laquelle l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à manière dont les services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires et les services d'aide logistique déterminent la contribution personnelle qui est facturée à l'usager entre en vigueur. »
Art. 5.Dans l'article 5, A, de l'annexe III du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° le service recouvre de l'usager une indemnité pour les services de garde par des bénévoles offerts, s'élevant au maximum à 2,50 euros par heure. Ce montant est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Cette liaison à l'indice est calculée et appliquée, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité, tel que confirmé par la loi du 30 mars 1994. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2010. La liaison à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index.
L'indemnisation facturée pour les services de garde par des bénévoles est égale à la durée effective de ces services de garde par des bénévoles, exprimée en minutes, divisée par soixante, et multipliée par l'indemnité qui est demandée par heure de services de garde par des bénévoles; ».
Art. 6.Dans la phase 5 du chapitre V de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 portant fixation du système de contribution pour l'utilisateur du service d'aide aux familles, modifié par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2009, la phrase "Il s'agit de 30 % (pour des prestations effectuées le samedi et des prestations entre 20 heures et 7 heures) ou de 60 % (pour des prestations effectuées le dimanche et les jours fériés); ces pourcentages ne pouvant être cumulés." est remplacée par la phrase "Les services augmentent la contribution fixée dans ce cas d'un supplément de 30 % pour les heures d'aide aux familles effectuées les jours de semaine entre 20 heures et 7 heures et le samedi, et d'un supplément de 67 % pour les heures d'aide aux familles effectuées le dimanche et les jours fériés."
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 décembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN