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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 décembre 2012
publié le 09 janvier 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru de vache, pour ce qui concerne l'introduction d'un nouveau système d'échantillonnage

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autorite flamande
numac
2012207510
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09/01/2013
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07/12/2012
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7 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru de vache, pour ce qui concerne l'introduction d'un nouveau système d'échantillonnage


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 4°, inséré par la loi du 29 décembre 1990, et l'article § 2, modifié par le décret du 18 décembre 2009 et l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru;

Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 20 septembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 août 2012;

Vu l'avis 52 125/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° département : le Département de l'Agriculture et de la Pêche;2° ILVO : le "Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek" (Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche);3° acheteur : une entreprise du secteur alimentaire disposant d'une autorisation en vertu de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations, et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;4° opération de chargement : le transfert physique d'une quantité de lait entre un tank à lait du producteur et un camion de collecte agréé à l'aide du système de pompage de ce véhicule;5° lait : le produit obtenu de la traite d'une ou plusieurs vaches;6° livraison de lait : la quantité de lait enregistrée par opération de chargement et livrée par le producteur à l'acheteur;7° récolte de lait : le transport depuis son chargement d'une ou plusieurs livraisons à l'exploitation de production de lait jusqu'à son déchargement chez l'acheteur;8° exploitation de production de lait : établissement où sont détenus un ou plusieurs animaux d'élevage pour la production de lait destiné à être commercialisé comme aliment;9° ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer;10° producteur : la personne physique ou morale exploitant seule, ou le groupement de personnes physiques ou morales exploitant en commun une unité de production laitière;11° Camion de collecte : le véhicule de collecte utilisé pour la collecte du lait.»

Art. 2.Dans l'article 2, alinéa premier, du même arrêté, les mots "exploitations laitières" sont remplacés par les mots "exploitations de production de lait".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le lait livré par un producteur au, ou collecté par un ou plusieurs acheteurs, doit correspondre à l'un des types suivants : 1° lait cru entier : le lait produit par la sécrétion de la glande mammaire d'une ou de plusieurs vaches et non chauffé à plus de 40 °C, ni soumis à un traitement d'effet équivalent et dont la teneur en matière grasse n'a pas été modifiée;2° lait cru écrémé : lait cru entier dont la teneur en matière grasse a été ramenée à 5 g/l au maximum.»; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'acheteur doit faire établir la composition du lait qui est collecté pour son compte à une exploitation laitière ou qui lui est livré à partir d'une exploitation laitière.

La composition du lait est établie par un organisme interprofessionnel qui est agréé à cette fin par le Ministre. »; 3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Lors de la collecte du lait à l'exploitation laitière, les données suivantes sont enregistrées pour chaque type de lait, visé au paragraphe 2 et pour chaque livraison de lait au moyen d'un système d'échantillonnage automatique monté sur le camion de collecte, à l'aide d'un système d'identification d'échantillons électronique, approuvé par l'organisme interprofessionnel : 1° l'identité de l'acheteur, du producteur et de l'exploitation laitière;2° le nombre de litres par livraison de lait;3° la date et l'heure de la livraison de lait. Le Ministre peut fixer l'enregistrement de données complémentaires. »

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise, dans le paragraphe 1er, le mot "monsterneming" est chaque fois remplacé par le mot "bemonstering";2° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° een bemonstering is verplicht bij iedere melklevering van elk type melk;»; 3° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° de bemonstering verloopt mechanisch met behulp van een automatisch bemonsteringsapparaat op de RMO.Het monster mag alleen manueel genomen worden als het bemonsteringsapparaat defect is of als een te geringe hoeveelheid melk een representatieve mechanische bemonstering onmogelijk maakt; »; 4° au paragraphe 2, 3°, les mots "à la division" sont remplacés par les mots "au département";

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "système d'échantillonnage" sont chaque fois remplacés par les mots "appareil d'échantillonnage";2° dans la version néerlandaise, les mots "monsternemingsapparaat" » sont chaque fois remplacés par les mots "bemonsteringsapparaat";3° les mots "une organisation interprofessionnelle" sont chaque fois remplacés par les mots "un organisme interprofessionnel";4° les mots "l'organisation interprofessionnelle" sont chaque fois remplacés par les mots "l'organisme interprofessionnel";5° les mots "l'organisation interprofessionnelle agréée" sont remplacés par les mots "l'organisme interprofessionnel agréé";6° les mots "la division" sont chaque fois remplacés par les mots "le département".

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE IV. - Agrément d'un organisme interprofessionnel chargé de la détermination de la composition du lait »

Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "une organisation interprofessionnelle" sont chaque fois remplacés par les mots "un organisme interprofessionnel";2° dans la version néerlandaise, le mot "monsterneming" est remplacé par le mot "bemonstering";3° les mots "la division" sont chaque fois remplacés par les mots "le département";4° les mots "une autre organisation interprofessionnelle" sont remplacés par les mots "un autre organisme interprofessionnel";5° les mots "l'organisation interprofessionnelle agréée" sont remplacés par les mots "l'organisme interprofessionnel agréé";6° les mots "organisation interprofessionnelle agréée" sont chaque fois remplacés par les mots "organisme interprofessionnel agréé".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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