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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 septembre 2019
publié le 18 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'exécution de l'accord sectoriel 2017-2019

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6 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'exécution de l'accord sectoriel 2017-2019


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, alinéa premier, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, article 67, § 2 ;

Vu le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'article III.23 ;

Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 mai 2018 ;

Vu le protocole n° 386.1229 du 28 juin 2019 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande ;

Vu l'avis n° 66.417/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article VII 22, § 2 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012, le tableau est remplacé par ce qui suit :

% du traitement brut à partir de l'année calendaire 2019

Pour les rangs A2 et supérieur, A291, A292, A168, A169, A118, A119, A129, A128 et A148

64,71 %

Pour les rangs A1, B3, B2, C3 et C2

71,47 %

Pour les rangs B1, C1, D3 et D2

77,68 %

Pour le rang D 1

84,12 %


Art. 2.Dans l'article VII 31 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, le membre de phrase « 1 euro/heure à 100 % » est remplacé par les mots « 25 % de 1/1976 du traitement annuel ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2019.

Art. 4.Le ministre flamand qui a la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans l'administration flamande dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 septembre 2019.

La Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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