publié le 23 septembre 2019
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux moyens de fonctionnement de l'enseignement maternel, en exécution de l'article 76bis du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997
6 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux moyens de fonctionnement de l'enseignement maternel, en exécution de l'article 76bis du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, l'article 76bis, inséré par le décret du 3 mai 2019 ;
Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 18 juillet 2019 ;
Vu l'avis 66.495/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A partir de l'année budgétaire 2020, les moyens de fonctionnement pour l'enseignement fondamental, tels que visés à l'article 79 du décret relatif à l'enseignement fondamental, sont complémentés d'un montant de sorte qu'une école reçoive le même montant pour un enfant de l'enseignement maternel que pour un élève de l'enseignement primaire et ce, sans que le montant accordé pour l'élève de l'enseignement primaire ne baisse.
Art. 2.Pour l'application de l'article 1er, la pondération pour les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, utilisée pour le calcul des moyens de fonctionnement est fixée à 8 points.
Art. 3.A partir de l'année budgétaire 2020, les moyens de fonctionnement pour l'enseignement fondamental spécial, tels que visés à l'article 85bis du décret relatif à l'enseignement fondamental, sont complémentés d'un montant de sorte qu'une école reçoive le même montant pour un enfant de l'enseignement maternel que pour un élève de l'enseignement primaire et ce, sans que le montant accordé pour l'élève de l'enseignement primaire ne baisse.
Art. 4.Pour l'application de l'article 3, la pondération pour les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, utilisée pour le calcul des moyens de fonctionnement est fixée à 13 points pour l'enseignement spécial n'étant pas du type 4 et à 15 points pour l'enseignement spécial du type 4 .
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2019.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 septembre 2019.
La Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, L. HOMANS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS