publié le 04 octobre 2013
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'interruption de carrière, le congé d'adoption et la mise en disponibilité préalable à la pension de retraite des membres du personnel de l'enseignement, des centres d'encadrement des élèves et des instituts supérieurs
6 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'interruption de carrière, le congé d'adoption et la mise en disponibilité préalable à la pension de retraite des membres du personnel de l'enseignement, des centres d'encadrement des élèves et des instituts supérieurs
Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, l'article 77, alinéa premier, l'article 80, alinéa premier, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 13 juillet 2001, et l'article 82, alinéa premier, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 21 décembre 2012;
Vu le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, l'article 51, alinéa premier, l'article 54, alinéa premier, modifié par le décret du 13 juillet 2001, et l'article 56, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 21 décembre 2012;
Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21, remplacé par le décret du 8 mai 2009;
Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment les articles 68 et 70;
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 128, § 1er, remplacé par le décret du 8 mai 2009;
Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment l'article 142;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité à temps entier pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la Hogere Zeevaartschool;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool »;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool »;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 juin 2013;
Vu le protocole n° 795 du 19 juillet 2013 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 563 du 19 juillet 2013 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu le protocole n° 46 du 19 juillet 2013 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes);
Vu le protocole n° 56 du 19 juillet 2013 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'enseignement supérieur, visé au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 22 juillet 2013 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : 1° dans le paragraphe 1er, le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre ».2° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : « Au cas d'une adoption intrafamiliale, telle que définie à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 relatif à la préparation et au suivi en matière d'adoption internationale, la preuve est en outre produite que la requête d'adoption a été introduite.»; 3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : § 3.« Si la procédure d'adoption intrafamiliale ne résulte pas en une adoption, le congé d'accueil est converti en une mise en disponibilité pour convenances personnelles. Dans ce cas, la durée de la mise en disponibilité pour convenances personnelles à laquelle le membre du personnel intéressé peut prétendre en vertu des dispositions réglementaires applicables à lui, peut être dépassée. Cette mise en disponibilité prend fin lors de l'expiration de la période pour laquelle le congé d'accueil a été demandé. » CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité à temps entier pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves
Art. 2.A l'article 9quinquies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité à temps entier pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2002 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « Les périodes pour lesquelles un membre du personnel bénéficie d'une interruption de carrière complète pour congé parental, pour assistance médicale ou pour donner des soins palliatifs, sont considérées également comme des prestations. Les périodes pour lesquelles un membre du personnel a bénéficié d'une interruption de carrière complète pour congé parental, pour assistance médicale ou pour donner des soins palliatifs avant le 1er septembre 2013, sont considérées également être conformes à cette disposition. ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool »
Art. 3.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool » il est ajouté un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Pour la mission visée à l'alinéa premier, les périodes pour lesquelles un membre du personnel bénéficie d'une interruption de carrière complète pour congé parental, pour assistance médicale ou pour donner des soins palliatifs Les périodes pour lesquelles un membre du personnel a bénéficié d'une interruption de carrière complète pour congé parental, pour assistance médicale ou pour donner des soins palliatifs avant le 1er septembre 2013, sont considérées également être conformes à cette disposition. ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la "Hogere Zeevaartschool";
Art. 4.A l'article 1er, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la Hogere Zeevaartschool, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2012, les mots « instituts supérieurs autonomes flamands » sont remplacés par les mots « instituts supérieurs de droit public ».
Art. 5.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le mot « familiales » est abrogé;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui interrompent leur carrière pour suivre une formation professionnelle telle que visée à l'article 11. ».
Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est abrogé;2° dans le paragraphe 3, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par la disposition suivante : « Le congé d'un membre du personnel nommé ayant interrompu sa carrière professionnelle sans avoir droit à une interruption de carrière sur la base d'une décision du directeur du bureau de chômage ou sur les base des dispositions du présent arrêté, est converti d'office en une mise à disposition pour convenance personnelle.
Art. 7.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, les mots « par tranche d'un mois » sont remplacés par les mots « dans des périodes d'un mois ou d'un multiple de ceux-ci, »;2° à l'alinéa trois, les mots « doit être prise pour une période ininterrompue de 8 mois » sont remplacés par les mots « peut être prise dans des périodes de deux mois ou d'un multiple de ceux-ci, avec une durée maximale de huit mois »;3° à l'alinéa quatre, les mots « doit être prise par tranche de 5 mois » sont remplacés par les mots « peut être prise dans des périodes de 5 mois ou d'un multiple de ceux-ci ».
Art. 8.Au même arrêté, il est ajouté un article 16/1, rédigé comme suit : «
Art. 16/1.§ 1er. Par dérogation à la durée d'un mois au minimum visée à l'article 16, le membre du personnel peut interrompre sa carrière professionnelle de manière complète pour la durée d'une semaine, éventuellement renouvelable d'une semaine, pour l'assistance ou prestation de soins d'un enfant mineur, pendant ou immédiatement après l'hospitalisation de l'enfant suite à une maladie grave.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par 'maladie grave' toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, dont le processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance sociale, familiale ou psychologique ou de prestation de soins. § 2. La possibilité d'interruption de la carrière professionnelle pour la durée d'une semaine, telle que visée au paragraphe 1er, est ouverte : 1° au membre du personnel qui est un parent ou allié au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui;2° au membre du personnel qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargée- de l'éducation quotidienne. Si les membres du personnel visés à l'alinéa premier, 1° et 2° ne peuvent pas utiliser la possibilité d'interrompre leur carrière professionnelle pour la durée d'une semaine telle que visé au paragraphe 1er, les membres du personnel suivants peuvent également faire appel à cette possibilité : 1° le membre du personnel qui est un parent ou allié au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec celui-ci;2° si le membre du personnel visé sous 1° ne peut pas utiliser la possibilité d'interruption de la carrière professionnelle pour la durée d'une semaine, un membre de famille de l'enfant gravement malade jusqu'au deuxième degré.». § 3. Si le membre du personnel exerce le droit d'interruption de la carrière pour assistance médicale telle que visée à l'article 15 pour le même enfant gravement malade, immédiatement après possibilité d'interruption de la carrière professionnelle, la période minimale pour la prise de l'interruption complète de la carrière professionnelle peut être inférieure à un mois.
Art. 9.A l'article 18, § 5, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée à l'alinéa premier : « Au cas d'hospitalisation de l'enfant, la preuve d'hospitalisation est fournie par une attestation de l'hôpital en question. »; CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool »
Art. 10.A l'article 8/4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool », inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre »;2° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : « Au cas d'une adoption intrafamiliale, telle que définie à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 relatif à la préparation et au suivi en matière d'adoption internationale, la preuve est en outre fournie que la requête d'adoption a été introduite.»; 3° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Si la procédure d'adoption intrafamiliale ne résulte pas en une adoption, le congé d'accueil est converti en une mise en disponibilité pour convenances personnelles.La mise en disponibilité prend fin lors de l'expiration du délai pour lequel le congé d'accueil a été demandé. » CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves
Art. 11.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, les mots « section 1re et section 2 » sont remplacés par les mots « section 1re, section 2 et section 4 ».
Art. 12.Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « Les membres du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière telle que visée à l'alinéa premier, 1°, ont chaque fois au 1er septembre la possibilité de passer à une interruption de carrière visée à l'alinéa premier, 2° à condition que le pouvoir organisateur y consent. ».
Art. 13.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, il est ajouté un paragraphe 5/1, rédigé comme suit : « § 5/1. Par dérogation à l'article 9, § 1er, l'interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 55 ans ou à partir de l'âge de cinquante ans si l'article 9, §§ 3, 4 ou 5 est d'application, est terminée au moment où le membre du personnel fait valoir une interruption de carrière pour congé parental, pour assistance médicale ou pour soins palliatifs. Ceci est uniquement possible à condition que le membre du personnel visé à l'article 9, § 1er, ou à partir de l'âge de cinquante ans si l'article 9, §§ 3, 4 ou 5 est d'application, a fait savoir au début d'une de ces interruptions de carrière qu'il souhaite continuer l'interruption de carrière partielle précédente de la même façon à partir de l'âge de 55 ans, ou à partir de l'âge de cinquante ans si l'article 9, §§ 3, 4 ou 5 est d'application, à la fin de l'interruption de carrière pour congé parental, pour assistance médicale ou pour soins palliatifs.
Les périodes de l'interruption de carrière visées à l'alinéa premier, doivent se suivre immédiatement. Dans ce cas, il est dérogé à la date de début telle que visée à l'article 9, § 1er du présent arrêté. ».
Art. 14.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est abrogé;2° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le congé d'un membre du personnel nommé ayant interrompu sa carrière professionnelle sans avoir droit à une interruption de carrière sur la base d'une décision du directeur du bureau de chômage ou sur la base des dispositions du présent arrêté, est converti d'office en une mise en disponibilité pour convenances personnelles.»; 3° dans le paragraphe 3, alinéa deux, les mots « Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 2° » est remplacé par les mots « Dans ce cas ».
Art. 15.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, les mots « à temps entier ou à mi-temps » sont insérés entre les mots « interruption de carrière » et les mots « pour congé parental »;2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Par dérogation à l'article 22, un membre du personnel ayant déjà pris une interruption de carrière pour congé parental d'un cinquième avant le 1er septembre 2012, peut prendre une période ininterrompue supplémentaire d'interruption de carrière pour congé parental : 1° pendant au maximum un mois en cas d'interruption de carrière complète;2° pendant au maximum deux mois en cas d'interruption de carrière à mi-temps;3° pendant au maximum quatorze mois en cas d'interruption de carrière d'un cinquième.»; 3° au paragraphe 3, 2°, le membre de phrase « s'ils sont occupés à temps plein » est abrogé;4° le paragraphe 3 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Lors de la prise de congé parental, les membres du personnel ont le droit d'utiliser les différentes formes de prise d'interruption de carrière visées à l'alinéa premier.En cas d'une modification de la forme de prise d'interruption de carrière, il est tenu compte du principe qu'un mois d'interruption de carrière à temps plein correspond à deux mois d'interruption de carrière à mi-temps ou à cinq mois d'interruption de carrière d'un cinquième. »; 5° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Par dérogation à l'article 22, 3°, un membre du personnel temporaire qui prend une interruption de carrière pour congé parental d'un cinquième pendant une année scolaire, peut prendre la partie restante de l'interruption de carrière pour congé parental d'un cinquième pendant l'année scolaire suivante, à condition que le membre du personnel temporaire ait à nouveau une désignation dans une fonction à prestations complètes le 1er septembre. Dans ce cas, la demande précédente d'interruption de carrière pour congé parental d'un cinquième se termine le 31 août. Dans ce cas, la période suivante d'interruption de carrière pour congé parental se termine le 1er septembre. La période entière d'interruption de carrière pour congé parental d'un cinquième s'élève à vingt mois au maximum à partir de la date de la première demande de l'interruption de carrière pour congé parental d'un cinquième. ».
Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 27/1, rédigé comme suit : «
Art. 27/1.§ 1er. En dérogation de la durée d'un mois au minimum visée à l'article 27, le membre du personnel peut interrompre sa carrière professionnelle de manière complète pour la durée d'une semaine, éventuellement renouvelable d'une semaine, pour l'assistance ou prestation de soins d'un enfant mineur, pendant ou immédiatement après l'hospitalisation de l'enfant suite à une maladie grave.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par 'maladie grave' toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, dont le processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance sociale, familiale ou psychologique ou de prestation de soins. § 2. La possibilité d'interruption de la carrière professionnelle pour la durée d'une semaine, telle que visée au paragraphe 1er, est ouverte pour : 1° le membre du personnel qui est un parent ou allié au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui;2° le membre du personnel qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargée de l'éducation quotidienne. Si les membres du personnel visés à l'alinéa premier, 1° et 2° ne peuvent pas utiliser la possibilité d'interrompre leur carrière professionnelle pour la durée d'une semaine telle que visée au paragraphe 1er, les membres du personnel suivants peuvent également faire appel à cette possibilité : 1° le membre du personnel qui est un parent ou allié au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec celui-ci;2° si le membre du personnel visé sous 1° ne peut pas utiliser la possibilité d'interruption de la carrière professionnelle pour la durée d'une semaine, un membre de famille de l'enfant gravement malade jusqu'au deuxième degré.». § 3. Si le membre du personnel exerce le droit d'interruption de la carrière pour assistance médicale telle que visée à l'article 26 pour le même enfant gravement malade, immédiatement après possibilité d'interruption de la carrière professionnelle, la période minimale pour la prise de l'interruption complète de la carrière professionnelle peut être inférieure à un mois.
Art. 17.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : « Au cas d'hospitalisation de l'enfant, la preuve d'hospitalisation est fournie par une attestation de l'hôpital en question.»; 2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : Au cas d'une hospitalisation d'un enfant gravement malade, il peut être dérogé du délai pour la demande auprès du pouvoir organisateur lorsque l'hospitalisation de l'enfant est imprévisible.Dans ce cas, le membre du personnel remet le plus tôt possible une attestation du médecin traitant démontrant le caractère imprévisible de l'hospitalisation. Cette possibilité s'applique également si l'interruption de la carrière professionnelle est prolongée d'une semaine. ».
Art. 18.L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 36.§ 1er. Pour des raisons exceptionnelles, le membres du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière pour congé parental, pour assistance médicale ou pour prestation de soins palliatifs, peut être autorisé par le Ministre ayant l'enseignement dans ses attributions, ou par son mandataire, à reprendre sa fonction ou à l'exercer à nouveau complètement avant l'expiration de la période d'interruption de carrière.
Ce préavis est adressé au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, ou à son mandataire, par l'intermédiaire et avec l'accord du pouvoir organisateur. Pour les membres du personnel de l'inspection et du service d'études, ce préavis est adressé par voie hiérarchique au Gouvernement flamand. § 2. Le membre du personnel ayant interrompu sa carrière pour la prestation de soins palliatifs ou pour assistance médicale peut toutefois, après le décès de la personne qui bénéficiait des soins, être autorisé par le pouvoir organisateur de l'(des) établissement(s) ou du/des centre(s) où il travaille, à reprendre ses fonctions ou à les exercer à nouveau complètement avant l'expiration de la période d'interruption de carrière. »
Art. 19.L'article 36/3 du même arrêté est abrogé.
Art. 20.L'article 36/4 du même arrêté est abrogé.
Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 37/3, rédigé comme suit : «
Art. 37/3.Si nécessaire, l'« Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » complète le montant des allocations d'interruption accordées par l'« Office national de l'Emploi » pour les membres du personnel des centres d'éducation de base jusqu'à un montant accordé en fonction du système repris, conformément aux dispositions de : 1° l'arrêté royal du 12 août 1991 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;2° l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;3° l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;4° l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle.». CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2013.
Les articles 4, 13 et 21 produisent leurs effets le 1er septembre 2012.
Art. 23.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 septembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles, P. SMET