publié le 04 octobre 2013
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion
6 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2, modifié par le décret du 21 décembre 2012;
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.40, modifié par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010, et l'article X.42, modifié par le décret du 9 juillet 2010;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 juin 2013;
Vu le protocole n° 794 du 12 juillet 2013 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 562 du 12 juillet 2013 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu la demande d'avis dans les 30 jours, introduite le 22 juillet 2013 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er septembre 2006, 9 novembre 2007, 17 septembre 2010 et 7 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 1° et 3° sont abrogés;2° dans le point 5°, 42ter, les mots « à caractère professionnel » sont abrogés;3° le point 6° est abrogé;4° dans le point 16°, les mots « article 7, § 1er, 6 » sont remplacés par les mots « article 7, § 1er, 5 »;5° le point 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° master : le diplôme de master;6° le point 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° bachelor : a) le diplôme de bachelor à caractère professionnel;b) le diplôme de bachelor à caractère académique;»; 7° dans le point 19°, les mots « à caractère professionnel » sont chaque fois abrogés;8° le point 20° est abrogé.
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, il est inséré un article 10quater, rédigé comme suit : «
Art. 10quater.§ 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel qui, entre le 1er septembre 2008 et le 30 juin 2013, ont été en service pendant au moins 24 mois, sans interruption, dans la fonction de : 1° maître de religion anglicane;2° professeur de religion de religion anglicane. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : 1° les périodes de vacances scolaires;2° l'interruption de carrière;3° le service militaire;4° les périodes de rappel sous les armes;5° les congés de maladie et de maternité;6° les congés parentaux non rémunérés;7° les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;8° les congés de courte durée avec maintien de (subvention-)traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;9° les congés sans maintien de (subvention-)traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire;10° une interruption d'une période continue de 30 jours calendaires par année scolaire au maximum. § 2. Les membres du personnel, visés au § 1er, alinéa premier, 1°, qui, conformément à la réglementation en vigueur le 1er septembre 2013, ne disposent pas d'un titre pour la fonction de maître de religion anglicane sont censés être porteurs d'un « autre » titre pour la fonction de maître de religion anglicane.
A partir du jour qu'ils obtiennent le titre d'aptitude pédagogique, ils sont porteurs d'un titre « jugé suffisant » pour la fonction de maître de religion anglicane. § 3. Les membres du personnel, visés au § 1er, alinéa premier, 2°, qui, conformément à la réglementation en vigueur le 1er septembre 2013, ne disposent pas d'un titre pour la fonction de professeur de religion de religion anglicane dans le degré concerné et/ou la forme d'enseignement concernée sont censés être porteurs d'un « autre » titre pour la fonction de professeur de religion de religion anglicane dans le degré concerné et/ou la forme d'enseignement concernée.
A partir du jour qu'ils obtiennent le titre d'aptitude pédagogique, ils sont porteurs d'un titre « jugé suffisant » pour la fonction de professeur de religion de religion anglicane dans le degré concerné et/ou la forme d'enseignement concernée. § 4. Les mesures transitoires, visées au § 2, alinéa premier, et au § 3, alinéa premier, sont accordées le 1er septembre 2013. § 5. Ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel nommés à titre définitif tant qu'ils sont occupés dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités.
Ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel temporaires tant qu'ils sont occupés dans l'enseignement, sans interruption, à l'exception des instituts supérieurs et des universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.
Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : 1° les périodes, visées au § 1er, alinéa deux, point 1° à 9° inclus;2° une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum.».
Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, il est inséré un article 11quater, rédigé comme suit : «
Art. 11quater.§ 1er. Les membres du personnel, visés à l'article 10quater, § 2, ont droit à l'échelle de traitement 121, à moins que le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement plus élevée. § 2. Les membres du personnel, visés à l'article 10quater, § 3, ont, à moins que le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement plus élevée, droit à : 1° l'échelle de traitement 300 dans le premier degré et dans le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel;2° l'échelle de traitement 384 dans le deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique et dans les troisième et quatrième degrés de l'enseignement secondaire professionnel;3° l'échelle de traitement 301 dans le troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique;4° l'échelle de traitement 300 dans la forme d'enseignement 1, 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial;5° la même échelle de traitement que dans le degré correspondant et la forme d'enseignement correspondante de l'enseignement secondaire ordinaire dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial.».
Art. 4.Dans l'article 16bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, la date « 1er septembre 2012 » est remplacée par la date « 1er septembre 2013 ».
Art. 5.L'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2013.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 septembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles, P. SMET