publié le 13 novembre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'aide au démarrage ou à la conversion en une stratégie d'entreprise durable tournée vers l'avenir d'une exploitation agricole
6 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'aide au démarrage ou à la conversion en une stratégie d'entreprise durable tournée vers l'avenir d'une exploitation agricole
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 9, alinéa 1er, 1° et alinéa 2, et article 44, alinéa 2.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le 5 décembre 2022, la Commission européenne a approuvé le Plan stratégique flamand pour la Politique agricole commune 2023 - 2027. - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 5 juillet 2023. - La commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/108 le 12 septembre 2023. - L'Autorité de protection des données a renvoyé, le 4 août 2023, à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023. - Le 20 juillet 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.
C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 21 avril 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune ;2° entité compétente : le département de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° période bloc : une période de trois mois au maximum dans laquelle les demandes d'aide peuvent être introduites ;4° e-guichet : le guichet électronique développé et géré par l'entité compétente ;5° activité agricole : une activité agricole telle que visée à l'article 1er, 31°, de l'arrêté du 21 avril 2023 ;6° ministre : le ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions ;7° règlement (UE) 2021/2115 : le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;8° règlement (UE) 2021/2116 : le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013.
Art. 2.Le présent arrêté exécute partiellement : 1° le règlement (UE) 2021/2115 ;2° le règlement (UE) 2021/2116. CHAPITRE 2. - Aide
Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires destinés à cet effet, l'entité compétente peut accorder une aide au démarrage ou à la conversion en une stratégie d'entreprise durable tournée vers l'avenir d'une exploitation agricole conformément aux dispositions prévues dans le présent arrêté.
Si le nouveau modèle économique d'une exploitation agricole existante se focalise sur des activités agricoles, le nouveau modèle économique doit résulter en une nouvelle offre de produits ou services de l'exploitation agricole.
L'aide visée à l'alinéa 1er est accordée sous la forme d'une prime forfaitaire telle que visée à l'article 12. CHAPITRE 3. - Demande et sélection
Art. 4.Le candidat bénéficiaire désireux d'obtenir l'aide visée à l'article 3 introduit à cet effet une demande d'aide auprès de l'entité compétente par le biais de l'e-guichet.
Un candidat bénéficiaire peut introduire tout au plus une demande d'aide telle que visée à l'alinéa 1er par période bloc.
L'entité compétente fixe le premier et le dernier jour de chaque période bloc.
Art. 5.Le candidat bénéficiaire qui remplit les conditions suivantes peut introduire une demande d'aide telle que visée à l'article 4 : 1° être enregistré avec un numéro d'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie ; 2° avoir un code NACEBEL pour les activités T.V.A. qui ont trait à une activité agricole ; 3° être identifié comme agriculteur auprès de l'entité compétente ;4° l'agriculteur ou une entreprise qui est liée à l'agriculteur n'est pas un organisme public, une association de défense de la nature agréée pour la gestion des terrains, une université ou un institut supérieur. Les candidats bénéficiaires qui ne remplissent pas encore la condition, visée à l'alinéa 1er, 3°, enregistrent leur entreprise et les personnes qui peuvent les représenter dans l'e-guichet de l'entité compétente afin de pouvoir introduire une demande d'aide telle que visée à l'article 4.
Art. 6.La demande d'aide, visée à l'article 4, comporte un plan de démarrage ou de conversion avec des rubriques fixes, mis à disposition par l'entité compétente, et comporte les éléments suivants : 1° le cas échéant, une description de l'exploitation existante, y compris les données économiques de celle-ci ;2° une description de la situation de départ en relation avec la nouvelle stratégie d'entreprise durable ;3° une description de la stratégie d'entreprise durable innovante, y compris une projection économique de l'exploitation ;4° un budget détaillé du chiffre d'affaires qui sera généré après l'exécution du plan d'entreprise et qui peut être imputé directement à des activités découlant de l'exécution du plan d'entreprise et n'existant pas encore au moment de la demande.Le chiffre d'affaires minimal précité concerne un chiffre d'affaires supplémentaire imputable aux activités pour la stratégie d'entreprise durable innovante par rapport au chiffre d'affaires qui a déjà été réalisé avec les activités précitées au cours des douze mois précédant l'introduction de la demande d'aide ; 5° un plan d'action pour le déploiement d'une stratégie d'entreprise durable innovante ;6° une description de la contribution de la stratégie d'entreprise durable innovante à la durabilité de l'exploitation, y compris les objectifs qui sont fixés après l'exécution du plan d'entreprise ;7° une estimation des coûts et investissements qui seront engagés aux fins d'exécution du plan d'entreprise pour réaliser la stratégie d'entreprise durable innovante.
Art. 7.Les scores suivants sont attribués par période bloc à tous les plans de démarrage ou de conversion, visés à l'article 6, pour lesquels une aide telle que visée à l'article 3 a été demandée : 1° la mesure dans laquelle le modèle économique des nouvelles activités est durable sur le plan économique, écologique et social ;2° la mesure dans laquelle le modèle économique des nouvelles activités est innovant au niveau flamand ;3° la mesure dans laquelle le modèle économique des nouvelles activités est faisable du point de vue économique ;4° la qualité du contenu et économique du plan de conversion ou de démarrage ;5° un score d'efficacité, qui se compose de la somme des scores, visés aux points 1° à 4°. Les plans de démarrage et de conversion sont évalués par au moins trois experts, dont au moins un expert en durabilité écologique dans l'agriculture.
Un score minimum total et éventuellement des scores minimums par critère de sélection sont fixés par période de demande par l'entité compétente. Les demandes d'aide qui obtiennent les scores minimums éventuels par critère de sélection sont classées par ordre dégressif selon le score d'efficacité attribué pour répartir le budget. CHAPITRE 4. - Preuve de mise en oeuvre
Art. 8.Dans l'année après la clôture de la période de demande durant laquelle la demande d'aide visée à l'article 4 pouvait être introduite, le bénéficiaire dépose, par le biais de l'e-guichet, une preuve de mise en oeuvre du plan de démarrage ou de conversion. Seule une demande d'aide accompagnée d'une preuve de mise en oeuvre peut donner lieu à une demande de paiement telle que visée à l'article 10.
Si la preuve de mise en oeuvre visée à l'alinéa 1er n'est pas déposée ou l'est tardivement, la demande d'aide introduite, visée à l'article 4, devient caduque de plein droit. CHAPITRE 5. - Modifications
Art. 9.Les bénéficiaires exécutent le plan de démarrage ou de conversion, visé à l'article 6, comme il a été approuvé. Des modifications éventuelles du plan de démarrage ou de conversion ne sont possibles qu'après que le bénéficiaire a introduit une demande motivée auprès de l'entité compétente et que cette dernière a approuvé la demande. CHAPITRE 6. - La demande de paiement
Art. 10.Dans une période d'un an et six mois minimum à trois ans maximum après le dernier jour de la période de demande durant laquelle la demande d'aide visée à l'article 4 est introduite, le bénéficiaire dépose, par le biais de l'e-guichet, une demande de paiement.
La demande de paiement visée à l'alinéa 1er contient tous les éléments suivants : 1° la comptabilité du projet qui démontre en détail le chiffre d'affaires qui a été généré par les nouvelles activités dans une période consécutive et clôturée de douze mois précédant l'introduction de la demande de paiement ;2° le permis d'environnement de toute l'exploitation ;3° les documents qui démontrent le degré de mise en oeuvre du plan d'entreprise ou de conversion avec une attention particulière pour les paramètres de durabilité prédéfinis.
Art. 11.Un bénéficiaire est éligible à l'aide, visée à l'article 3 du présent arrêté, si, au moment de l'introduction de la demande de paiement, visée à l'article 10 du présent arrêté, toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'exploitation dispose d'un permis d'environnement valide pour l'ensemble des activités déployées ;2° l'exploitation répond à la définition d'agriculteur actif visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté du 21 avril 2023 ;3° l'exploitation réalise au minimum une capacité de gain standard qui correspond à un revenu des facteurs de 7 500 euros avec la production, la transformation et la vente de produits agricoles propres à l'exploitation ;4° l'exploitation réalise dans une période consécutive et clôturée de douze mois précédant l'introduction de la demande de paiement, un chiffre d'affaires de minimum 20 000 euros avec les activités qui sont reprises dans la stratégie d'entreprise durable innovante, que le jury a sélectionnées et qui ont été communiquées dans la décision de la sélection.Le chiffre d'affaires minimal précité peut être imputé directement aux activités sélectionnées pour une stratégie d'entreprise durable innovante. Le chiffre d'affaires minimal précité est imputable aux activités sélectionnées reprises dans la stratégie d'entreprise durable innovante en plus du chiffre d'affaires provenant des activités précitées au cours des douze mois précédant l'introduction de la demande d'aide, visée à l'article 4 du présent arrêté. Cela est démontré au moyen d'une comptabilité du projet avec les pièces justificatives nécessaires ; 5° les objectifs du plan d'entreprise en matière de durabilité sont atteints.Si ce n'est pas le cas, une explication circonstanciée est fournie ; 6° pour les demandes d'aide telles que visées à l'article 4 du présent arrêté, aucune aide telle que visée à l'article 3 du présent arrêté n'a encore été versée à la même exploitation pour les mêmes activités en application du présent arrêté ;7° le siège d'exploitation et les activités qui sont reprises dans le plan d'entreprise sont essentiellement liés à une exploitation située en Région flamande ;8° si des activités de la stratégie d'entreprise durable qui ne sont pas des activités agricoles sont exécutées, l'exploitation démontre qu'il ne s'agit pas d'une entreprise en difficulté. A l'alinéa 1er, on entend par : 1° revenu des facteurs : le revenu des facteurs visé à l'article 4, § 1er, 3°, de l'arrêté du 21 avril 2023 ;2° entreprise en difficulté : une entreprise qui répond aux critères, visés à l'article 2, point 18 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;3° capacité de gain standard : la capacité de gain standard visée à l'article 4, § 1er, 7°, de l'arrêté du 21 avril 2023. CHAPITRE 7. - Le montant de l'aide
Art. 12.L'aide, visée à l'article 3, s'élève à 20 000 euros.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide s'élève à 40 000 euros si le chiffre d'affaires, visé à l'article 11, alinéa 1er, 4°, s'élève au minimum à 40 000 euros. CHAPITRE 8. - Versement de l'aide
Art. 13.L'aide, visée à l'article 3, est versée en une seule tranche après l'introduction de la demande de paiement visée à l'article 10. CHAPITRE 9. - Obligations de communication
Art. 14.En cas de financement sur le budget des dépenses de la Communauté flamande, les bénéficiaires reprennent le logo de l'Autorité flamande dans toutes les formes de communication au sujet des activités subventionnées.
En cas de financement au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural, les bénéficiaires font mention de l'aide financière reçue en respectant les obligations visées à l'article 123, paragraphe 2, j), du règlement (UE) 2021/2115 et ses modalités d'application.
L'entité compétente peut mettre du matériel à disposition et fournir des instructions au sujet des obligations visées aux alinéas 1er et 2. CHAPITRE 1 0. - Contrôle et sanctions
Art. 15.L'entité compétente est responsable de la coordination et de l'exécution des contrôles mentionnés dans le règlement (UE) 2021/2115, le règlement (UE) 2021/2116 et leurs règlements délégués et d'exécution. Le ministre peut arrêter des règles supplémentaires.
Les contrôles visés à l'alinéa 1er comprennent : 1° les contrôles administratifs, y compris des contrôles sur le terrain dans le cadre de ces contrôles administratifs, qui peuvent avoir lieu pour chaque dossier ;2° les contrôles sur place qui ont lieu sur la base d'un échantillon. L'entité compétente peut contrôler l'objet de la demande d'aide et de la demande de paiement, visées aux articles 4 et 10, et peut procéder aux constatations nécessaires quant au respect des conditions auxquelles l'aide a été accordée.
L'entité compétente peut tenir compte des constatations faites par d'autres autorités compétentes dans l'exercice des missions qui lui ont été légalement dévolues.
L'entité compétente peut transférer les contrôles, visés à l'alinéa 1er, à des tiers.
Art. 16.Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis pour autant que cela n'interfère pas avec leur objectif ou leur efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut pas dépasser quatorze jours.
Art. 17.Le bénéficiaire tient à disposition, à des fins de contrôle, toutes les pièces justificatives imposées dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution pendant une période minimale de dix ans à compter du dernier paiement ou de l'expiration de l'engagement lorsque le dernier paiement est intervenu antérieurement.
Art. 18.L'entité compétente peut demander, à tout moment, des pièces ou informations supplémentaires dans le cadre d'évaluations des politiques et pour effectuer les contrôles visés à l'article 15. Dans ce cas, le bénéficiaire transmet immédiatement les pièces et informations demandées à l'entité compétente.
Art. 19.§ 1er. L'entité compétente fixe les sanctions administratives mentionnées dans le règlement (UE) 2021/2115, le règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution. § 2. Dans les cas suivants, l'entité compétente peut imposer une ou plusieurs sanctions administratives telles que visées au paragraphe 1er : 1° les conditions auxquelles l'aide visée à l'article 3 a été accordée ne sont pas respectées ;2° le contrôle visé à l'article 15 est empêché ;3° le bénéficiaire ne dispose pas des pièces justificatives requises, qui sont correctes et complètes ;4° le bénéficiaire ne transmet pas ou pas dans le délai imparti les pièces justificatives requises ou les informations à l'entité compétente ;5° le bénéficiaire a fourni des informations fausses pour recevoir l'aide visée à l'article 3. § 3. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er peuvent revêtir l'une des formes suivantes : 1° une réduction du montant de l'aide à verser au titre de la demande d'aide ou de la demande de paiement, visées aux articles 4 et 10, concernée par le non-respect, ou de demandes ultérieures ;2° l'exclusion du droit de participer à la mesure d'aide visée dans le présent arrêté ou à d'autres mesures d'aide ou de les obtenir. § 4. Si le bénéficiaire n'a pas droit à l'aide visée à l'article 3 et que l'aide précitée a déjà été versée, l'entité compétente récupère tout ou partie de l'aide déjà versée.
Les montants recouvrés sont payés dans le délai maximum de soixante jours. Le délai de paiement est repris dans la lettre de recouvrement.
Les intérêts sur les montants recouvrés visés à l'alinéa 2 sont calculés pour la période comprise entre la date à laquelle le délai de paiement figurant dans la lettre de recouvrement, visé à l'alinéa 2, vient à échéance et la date du remboursement.
Les intérêts visés à l'alinéa 3 sont calculés en appliquant le taux d'intérêt légal visé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à intérêt. § 5. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er sont effectives, proportionnées et dissuasives et sont proportionnelles à la gravité, à l'étendue, à la persistance et à la répétition du cas de non-respect constaté, conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2021/2116, dans les limites suivantes : 1° la sanction visée au paragraphe 3, 1°, ne dépasse pas 100 % du montant de l'aide, visé à l'article 12 du présent arrêté ;2° l'exclusion visée au paragraphe 3, 2°, est valable pour une période maximale de deux années consécutives, à savoir l'année de la constatation et l'année suivante.
Art. 20.Outre les sanctions administratives visées à l'article 19 du présent arrêté, l'entité compétente peut infliger des sanctions administratives conformément à l'article 56 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche. CHAPITRE 1 1. - Procédure d'objection
Art. 21.§ 1er. L'entité compétente traite les objections émises à l'encontre de décisions produisant des effets juridiques en exécution du présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution, du règlement (UE) 2021/2115 et du règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution. § 2. L'objection visée au paragraphe 1er est soumise auprès de l'entité compétente dans les trente jours de la notification de la décision au moyen d'une réclamation. L'entité compétente statue sur l'objection. La réclamation remplit toutes les conditions de recevabilité suivantes : 1° elle est introduite par écrit ;2° elle mentionne le nom et le domicile du réclamant.Le cas échéant, l'élection de domicile faite auprès d'un conseil sera indiquée dans la réclamation ; 3° elle est signée par le réclamant ou son conseil.Une autorisation écrite est jointe, à moins que le conseil ne soit inscrit comme avocat ou avocat-stagiaire ; 4° elle mentionne l'objet de l'objection, avec une description des arguments invoqués. § 3. Si l'objection visée au paragraphe 1er ne satisfait aux conditions de recevabilité énoncées au paragraphe 2, elle est déclarée irrecevable. § 4. Le réclamant ou son représentant est informé dans les cent vingt jours de la décision de l'entité compétente au sujet de l'objection, visée au paragraphe 1er. Le délai précité se calcule à compter du jour qui suit celui de l'expiration du délai fixé pour introduire l'objection précitée. La décision précitée n'est pas susceptible de nouvelle objection.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé une seule fois d'un nouveau délai de cent vingt jours qui commence à courir le jour suivant l'expiration du premier délai visé à l'alinéa 1er. L'entité compétente informe le réclamant ou son représentant de la prorogation précitée avant l'expiration du premier délai de cent vingt jours et mentionne le ou les motifs de la prorogation.
Si l'entité compétente demande des informations ou des preuves au réclamant ou par le biais de tiers, le délai de cent vingt jours visé à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à la date de réception des informations ou des preuves. L'entité compétente notifie au réclamant ou à son représentant la suspension résultant de la collecte d'informations ou de la demande de preuves auprès de tiers et mentionne le motif de la suspension. Les informations obtenues de tiers peuvent être prises en compte pour le traitement de l'objection. CHAPITRE 1 2. - Traitement des données
Art. 22.L'entité compétente est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les données à caractère personnel des catégories suivantes de personnes concernées peuvent être traitées : 1° les bénéficiaires ;2° les personnes qui peuvent représenter les bénéficiaires dans l'e-guichet de l'entité compétente. Pour l'exécution du présent arrêté, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : 1° les données d'identification ;2° les données financières ;3° les caractéristiques personnelles. Le traitement des données visées à l'alinéa 3 est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public au sens de l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement précité.
La finalité du traitement des données est l'octroi de subventions et toutes les activités connexes. CHAPITRE 1 3. - Réglementation européenne
Art. 23.L'aide visée à l'article 3 du présent arrêté est accordée aux conditions qui s'appliquent à l'aide, mentionnée à l'article 75 du règlement (UE) 2021/2115.
A l'aide, qui ne relève pas ou pas entièrement de l'application de l'article 145, alinéa 2, du règlement (UE) 2021/2115, s'appliquent également les conditions, visées à l'article 56 du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne L327 du 21 décembre 2022, pages 1-81, et ses modifications ultérieures.
La mesure d'aide remplit toutes les conditions fixées aux chapitres I et II du règlement (UE) 2022/2472, et notamment les conditions suivantes : 1° conformément à l'article 1er, paragraphe 1er, l'aide est accordée aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises (SME) ;2° conformément à l'article 1er, paragraphe 4, les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ne sont pas éligibles à l'aide ;3° conformément à l'article 1er, paragraphe 5, les entreprises en difficulté ne sont pas éligibles à l'aide ;4° l'aide est transparente conformément à l'article 5, paragraphe 3, a), et a un effet incitatif conformément à l'article 6 du Règlement visé à l'alinéa 1er. CHAPITRE 1 4. - Echange de messages
Art. 24.L'échange de messages en exécution du présent arrêté se fait par voie électronique. A moins qu'une procédure électronique donnée n'ait déjà été prévue dans le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution, l'entité compétente choisit la procédure électronique à suivre et la publie. L'entité compétente peut imposer des restrictions et des exigences techniques.
L'article II.23 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 s'applique pour ce qui est des date et heure d'envoi et de réception de messages échangés par voie électronique.
S'il est stipulé que certains messages doivent être communiqués ou soumis à l'entité compétente avant une date donnée, les messages échangés par voie électronique sont reçus par l'entité compétente à cette date. Les messages échangés au format papier sont envoyés à l'entité compétente à cette date. A cet égard, la date du cachet de la poste fait foi de la date d'envoi d'un message.
En ce qui concerne les envois électroniques émanant de l'entité compétente, le jour qui suit celui de l'envoi tient lieu de point de départ des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entité compétente peut également envoyer des recouvrements au format papier. Dans ce cas, le jour qui suit celui de l'envoi tient lieu de point de départ du délai de réclamation visé à l'article 21.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les objections visées à l'article 21 peuvent également être introduites au format papier. CHAPITRE 1 5. - Dispositions finales
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son approbation par le Gouvernement flamand.
Art. 26.Le ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 octobre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS