publié le 15 décembre 2000
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial
6 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 24, § 2, premier alinéa;
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment le titre IV, chapitre Ier, sections 2 et 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990, 5 juin 1991, 19 décembre 1991, 30 mai 1996, 9 juillet 1996 et 9 juin 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 mai 2000;
Vu le protocole n° 371 du 8 juin 2000 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité de secteur X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 146 du 8 juin 2000 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 30 juin 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, sont apportées les modifications suivantes : 1° les subdivisions suivantes sont ajoutées : "sciences culturelles; sciences comportementales"; 2° les mots "activités sportives" sont remplacés par le mot "sports";3° la subdivision "exercices psychomoteurs" est supprimée.
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les subdivisions "chant grégorien", "ballet classique" sont supprimées.
Art. 3.A l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990, 5 juin 1991, 19 décembre 1991, 30 mai 1996, 9 juillet 1996 et 9 juin 1998, la subdivision "sports" est supprimée.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 octobre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN