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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 mars 2015
publié le 20 avril 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté relatif au Prêt gagnant-gagnant du 20 juillet 2006

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autorite flamande
numac
2015035452
pub.
20/04/2015
prom.
06/03/2015
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eli/arrete/2015/03/06/2015035452/moniteur
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6 MARS 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté relatif au Prêt gagnant-gagnant du 20 juillet 2006


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant, notamment l'article 4, modifié par les décrets des 10 décembre 2010, 5 juillet 2013 et 19 décembre 2014, et l'article 6 et l'article 7, modifiés par le décret du 19 décembre 2014;

Vu l'arrêté relatif au Prêt Gagnant-Gagnant du 20 juillet 2006 ;

Vu l'accord du ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 11 décembre 2014 ;

Vu l'avis n° 56.972/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté relatif au Prêt gagnant-gagnant du 20 juillet 2006, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 19 mai 2006 : le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant ;2° Waarborgbeheer NV : la société anonyme " Waarborgbeheer ", créée par acte notarié du 12 février 2004, publié par extrait au Moniteur belge du 27 février 2004 sous le numéro 04033900, y compris toutes les modifications ultérieures des statuts.".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. Afin d'être pris en compte pour l'application des dispositions du chapitre VI du décret du 19 mai 2006, le prêteur et l'emprunteur sont tenus de fournir la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions et prescriptions fixées dans le décret précité et dans le présent arrêté. § 2 La preuve, visée au paragraphe 1er, ne peut être fournie que si le prêt gagnant-gagnant a été établi par acte sous seing privé ou par acte authentique. Cet acte a été établi à l'aide du formulaire modèle que " Waarborgbeheer NV " met à la disposition. Le formulaire modèle reprend au moins les données suivantes : 1° les données d'identification du prêteur ;2° les données d'identification de l'emprunteur qui est un indépendant ;3° les données d'identification de l'emprunteur qui est une personne morale ;4° les données d'identification de l'emprunteur qui est un gérant ;5° la mention explicite de l'objectif du Prêt gagnant-gagnant ;6° le principal du Prêt gagnant-gagnant ;7° la date de début et de fin du Prêt gagnant-gagnant ;8° le numéro du compte en banque auquel le montant du Prêt gagnant-gagnant a été versé ou sera versé ;9° le numéro du compte en banque auquel les intérêts et remboursements du capital doivent être versés ;10° les montants et échéances des intérêts à payer sur le Prêt gagnant-gagnant, ou, le cas échéant, le schéma d'amortissement signé par le prêteur et l'emprunteur ;11° une déclaration du prêteur et de l'emprunteur que toutes les conditions du décret du 19 mai 2006 et du présent arrêté sont et seront respectées ;12° la déclaration du prêteur que le montant prêté ou mis à la disposition ne provient pas des activités, visées à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Le prêteur et l'emprunteur peuvent ajouter des conditions ou dispositions additionnelles au formulaire modèle, à condition que celles-ci ne soient pas contraires aux ou incompatibles avec les conditions et prescriptions du décret du 19 mai 2006 et celles du présent arrêté. § 3. L'acte est établi en trois originaux, dont un est destiné à chaque partie, et un doit être transmis à " Waarborgbeheer NV ".

Si le prêteur et l'emprunteur prévoient un système d'amortissements intérimaires, le schéma d'amortissements doit être joint à l'acte. " Waarborgbeheer NV " se chargera de la mise à disposition des modèles d'amortissement. § 4. L'acte n'est considéré valide que si : 1° l'acte a été établi à l'aide du formulaire modèle, mis à la disposition par " Waarborgbeheer NV ", visé au paragraphe 2 ;2° le tableau d'amortissements joint à l'acte a été établi à l'aide de modèles d'amortissement, mis à la disposition par " Waarborgbeheer NV ", visés au paragraphe 3 ;3° l'exemplaire original de l'acte et le tableau d'amortissements joint ont été complètement et correctement remplis ;4° le prêteur envoie un exemplaire original de l'acte et du tableau d'amortissements joint par lettre recommandée à " Waarborgbeheer NV " dans les trois mois après que le prêt gagnant-gagnant a été contracté ou, à condition que " Waarborgbeheer NV " prévoie cette possibilité, par correspondance électronique ou tout autre moyen de télécommunication apte à produire une pièce écrite, adressée à " Waarborgbeheer NV " et munie d'une signature électronique satisfaisant aux exigences de l'article 1322 du Code civil.Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique, fait foi pour l'envoi.

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3." Waarborgbeheer NV " vérifie, dans le mois de la réception d'un original de l'acte et sur la base de l'acte, si les conditions du décret du 19 mai 2006 et du présent arrêté sont remplies. Ce n'est que lorsque toutes les conditions sont remplies que " Waarborgbeheer NV" procède à l'enregistrement de l'acte.

L'enregistrement consiste en l'octroi d'un numéro au Prêt gagnant-gagnant et en la reprise du Prêt gagnant-gagnant dans le registre des Prêts gagnant-gagnant, visé au chapitre III. Dans la semaine suivant l'enregistrement de l'acte, " Waarborgbeheer NV " informe le prêteur de l'enregistrement à l'aide d'une lettre ou d'une forme de correspondance électronique mentionnant au moins le numéro qui a été au octroyé au Prêt gagnant-gagnant lors de l'enregistrement.

Cette lettre est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail du prêteur, mentionnée dans l'acte, ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que le prêteur a communiquée à " Waarborgbeheer NV ".

Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.§ 1er. " Waarborgbeheer NV " ne peut pas enregistrer l'acte si : 1° il n'a pas été satisfait à toutes les conditions du décret du 19 mai 2006 et du présent arrêté ;2° en dépit de la complétude de l'acte, " Waarborgbeheer NV " a des raisons fondées pour douter des déclarations du prêteur ou de l'emprunteur, notamment de la sincérité ou de la précision de celles-ci. Au cas où " Waarborgbeheer NV " ne procède pas à l'enregistrement de l'acte, elle en informe le prêteur par lettre ou par correspondance électronique. La lettre mentionne les raisons pour lesquelles l'enregistrement n'a pas pu avoir lieu, et sera envoyée dans la semaine de la décision de ne pas procéder à l'enregistrement. La lettre est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail du prêteur, mentionnée dans l'acte, ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que le prêteur a communiquée à " Waarborgbeheer NV ". § 2 Au cas où le non-enregistrement de l'acte provient exclusivement d'une erreur matérielle ou d'une faute purement formelle qui peut être rectifiée, le prêteur a la possibilité de rectifier cette erreur ou faute. Le prêteur doit dans ce cas envoyer la preuve de la rectification de l'erreur matérielle ou de la faute purement formelle à " Waarborgbeheer NV " par lettre recommandée dans les deux semaines après réception de la lettre, visée au paragraphe 1er, alinéa deux ou, à condition que " Waarborgbeheer NV " prévoie cette possibilité, par correspondance électronique ou tout autre moyen de télécommunication apte à produire une pièce écrite, adressée à " Waarborgbeheer NV " et munie d'une signature électronique satisfaisant aux exigences de l'article 1322 du Code civil. Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique, fait foi pour l'envoi.

Art. 5.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Le prêteur doit envoyer toute modification à l'acte enregistré qui ne porte pas atteinte aux conditions et aux prescriptions du décret du 19 mai 2006 ni à celles du présent arrêté à " Waarborgbeheer NV " dans les trois mois par lettre recommandée ou, à condition que " Waarborgbeheer NV " prévoie cette possibilité, par correspondance électronique ou tout autre moyen de télécommunication apte à produire une pièce écrite, adressée à " Waarborgbeheer NV " et munie d'une signature électronique satisfaisant aux exigences de l'article 1322 du Code civil. Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique, fait foi pour l'envoi.

Art. 6.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, les mots « respect du décret relatif au Prêt gagnant-gagnant » sont remplacés par le syntagme « respect du décret du 19 mai 2006 et du présent arrêté ».

Art. 7.L'article 10/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 10/1.§ 1er. Dans le cas d'un remboursement anticipé, tel que mentionné à l'article 4, § 1er, alinéa deux du décret du 19 mai 2006 et dans les cas visés à l'article 4, § 2 du décret précité, le prêteur doit envoyer une notification mentionnant la raison à " Waarborgbeheer NV " dans les trois mois après la fin du Prêt Gagnant-gagnant par lettre recommandée ou, à condition que " Waarborgbeheer NV " prévoie cette possibilité, par correspondance électronique ou tout autre moyen de télécommunication apte à produire une pièce écrite, adressée à " Waarborgbeheer NV " et munie d'une signature électronique satisfaisant aux exigences de l'article 1322 du Code civil. Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique, fait foi pour l'envoi.

Dans un mois de la réception de la notification de la fin du prêt, " Waarborgbeheer NV " procède à l'annulation de l'enregistrement.

Dans la semaine suivant l'annulation de l'enregistrement, " Waarborgbeheer NV " informe le prêteur de l'annulation à l'aide d'une lettre ou d'une forme de correspondance électronique mentionnant au moins le numéro qui a été au octroyé au Prêt gagnant-gagnant lors de l'enregistrement. Cette lettre est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail du prêteur, mentionnée dans l'acte, ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que le prêteur a communiquée à " Waarborgbeheer NV ". § 2 Si " Waarborgbeheer NV " estime qu'il n'est plus satisfait aux conditions du décret du 19 mai 2006 et du présent arrêté, elle informe le prêteur du projet d'annuler l'enregistrement du Prêt gagnant-gagnant à l'aide d'une lettre ou d'une forme de correspondance électronique. La lettre mentionne au moins le numéro qui a été octroyé au Prêt gagnant-gagnant lors de l'enregistrement, ainsi que les raisons de l'annulation, à laquelle " Waarborgbeheer NV " croit devoir procéder. La lettre est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail du prêteur, mentionnée dans l'acte, ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que le prêteur a communiquée à " Waarborgbeheer NV ".

Le prêteur peut, dans un délai de quatorze jours de la réception de la lettre précitée, envoyer d'éventuelles oppositions à l'annulation à " Waarborgbeheer NV " par lettre recommandée ou, à condition que " Waarborgbeheer NV " prévoie cette possibilité, par correspondance électronique ou tout autre moyen de télécommunication apte à produire une pièce écrite, adressée à " Waarborgbeheer NV " et munie d'une signature électronique satisfaisant aux exigences de l'article 1322 du Code civil. Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique, fait foi pour l'envoi.

Après l'échéance du délai, visé à l'alinéa deux, " Waarborgbeheer NV " procèdera à l'annulation d'office de l'enregistrement lorsqu'elle estime qu'il n'est plus satisfait aux conditions du décret du 19 mai 2006 et du présent arrêté. " Waarborgbeheer NV " informe le prêteur de cette décision par lettre ou par correspondance électronique. La lettre mentionne au moins le numéro qui a été octroyé au Prêt gagnant-gagnant lors de l'enregistrement, ainsi que les raisons de l'annulation d'office. Cette lettre est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail du prêteur, mentionnée dans l'acte, ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que le prêteur a communiquée à " Waarborgbeheer NV ". § 3. Seul le prêteur est mis au courant des annulations, visées au paragraphe 1er, alinéa deux et au paragraphe 2, alinéa trois. Si l'emprunteur souhaite en être informé, le prêteur et l'emprunteur doivent convenir des dispositions à cette fin. § 4. " Waarborgbeheer NV " informe l'administration compétente de l'établissement de l'impôt sur les revenus des annulations visées au paragraphe 1er, alinéa deux et au paragraphe 2, alinéa trois. ".

Art. 8.L'article 10/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, est abrogé.

Art. 9.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, les mots " décret relatif au Prêt gagnant-gagnant " sont remplacés par les mots " décret du 19 mai 2006 ".

Art. 10.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, les mots " décret relatif au Prêt gagnant-gagnant " sont remplacés par les mots " décret du 19 mai 2006 ".

Art. 11.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Les prêteurs qui, en application de l'article 8 du décret du 19 mai 2006, ont droit à la réduction d'impôt y accordée, fournissent la preuve requise à l'article 7 du décret précité en : " 1° tenant le Prêt gagnant-gagnant enregistré et la lettre visée à l'article 3, alinéa deux du présent arrêté à la disposition de l'administration fiscale fédérale pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle le Prêt gagnant-gagnant a été conclu ; 2° mentionnant, dans leur déclaration de l'impôt des personnes physiques pour chaque période imposable pour laquelle une réduction d'impôt est demandée, le montant de tous les montants prêtés ou mis à la disposition au 1er janvier et au 31 décembre de la période imposable concernée, dans les cases reprises à cet effet dans le formulaire de déclaration." ; 2° au paragraphe 2, alinéas deux et trois, les mots « article 5, § 3, alinéa trois du décret relatif au Prêt gagnant-gagnant » sont remplacés par les mots « article 10/1, § 1er, alinéa trois » ;3° au paragraphe 2, les mots « décret relatif au Prêt gagnant-gagnant » sont chaque fois remplacés par les mots « décret du 19 mai 2006 ».

Art. 12.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots « décret relatif au Prêt gagnant-gagnant » sont remplacés par les mots « décret du 19 mai 2006 ».

Art. 13.L'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, est abrogée.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 mars 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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