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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 mai 2022
publié le 07 septembre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux compétences professionnelles du personnel de la navigation intérieure

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2022032636
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07/09/2022
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06/05/2022
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6 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux compétences professionnelles du personnel de la navigation intérieure


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : -la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20 ; - le décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public, article 5, § 6, 4°, et § 7, ajouté par le décret du 26 avril 2019 ; - le décret sur la navigation du 21 janvier 2022, articles 55, alinéa trois, 57, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, 61, § 1er, alinéas premier, deux, trois et quatre, 62, alinéas premier, deux et trois, 63, alinéas premier et deux, 64, alinéas premier et deux, et 147, alinéa premier.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 14 juillet 2021. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis 2021/72 le 7 septembre 2021. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.951/3 le 11 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement les directives suivantes : 1° la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE;2° la directive déléguée (UE) 2020/12 de la Commission du 2 août 2019 complétant la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes correspondantes, aux épreuves pratiques, à l'agrément de simulateurs et à l'aptitude médicale.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;2° voie d'eau intérieure : toute voie de navigation, autre que la mer, ouverte aux bâtiments visés à l'article 3 ;3° largeur: la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé, à l'exception des roues à aubes, bourrelet de défense ou analogues ;4° certificat d'opérateur de radiotéléphonie : un certificat national, délivré par un Etat membre conformément au règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications, autorisant l'exploitation d'une station de radiotéléphonie sur un bâtiment de navigation intérieure ;5° compétence : la capacité avérée d'utiliser les connaissances et aptitudes requises par les normes établies aux fins de la bonne exécution des tâches nécessaires à l'exploitation des bâtiments de navigation intérieure ;6° De Vlaamse Waterweg nv : l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg nv, société anonyme de droit public, visée à l'article 3 du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public ;7° membres d'équipage de pont : les personnes qui participent à l'exploitation générale d'un bâtiment naviguant sur les voies d'eau intérieures de l'Union et qui effectuent des tâches diverses telles que des tâches liées à la navigation, au contrôle de l'exploitation du bâtiment, à la manutention de cargaison, à l'arrimage, au transport de passagers, à la mécanique navale, à l'entretien et à la réparation, à la communication, à la santé et à la sécurité, et à la protection de l'environnement, autres que les personnes exclusivement affectées au fonctionnement des moteurs, des grues et des équipements électriques et électroniques ;8° expert en matière de gaz naturel liquéfié : une personne qui est qualifiée pour intervenir dans la procédure d'avitaillement d'un bâtiment propulsé au gaz naturel liquéfié ou pour être le conducteur d'un tel bâtiment ;9° expert en matière de navigation avec passagers : une personne travaillant à bord du bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d'urgence à bord de bateaux à passagers ;10° livret de service : un registre personnel détaillant les antécédents professionnels d'un membre d'équipage, notamment le temps de navigation et les trajets effectués ;11° engin flottant : une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs ;12° base de données européenne des équipages, abrégée en ECDB : la base de données gérée par la Commission européenne conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive ;13° base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure, en abrégé EHDB : la base de données gérée par la Commission européenne conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive ;14° certificat de qualification de l'Union : un certificat délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de la directive ;15° longueur : la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris ;16° Etat membre : un Etat auquel la directive s'applique ;17° niveau du commandement : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme conducteur de bateau et à veiller à ce que les autres membres d'équipage de pont exécutent correctement l'ensemble des tâches inhérentes à l'exploitation d'un bâtiment ;18° ministre : le ministre flamand ayant l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau dans ses attributions ;19° niveau opérationnel : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme matelot, comme maître matelot ou comme timonier et à contrôler en permanence l'accomplissement de l'ensemble des tâches relevant de son domaine de compétence conformément aux procédures appropriées et sous la direction d'une personne exerçant des fonctions au niveau du commandement ;20° bateau à passagers : un bateau construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers ;21° Commission permanente de Surveillance sur la Navigation sur l'Escaut : la commission telle que visée à l'article 4 du Traité entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à la gestion nautique commune dans le bassin de l'Escaut du 21 décembre 2005 ;22° directive : la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ;23° bateau : un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer ;24° conducteur de bateau ou conducteur : un membre d'équipage de pont qui est qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies d'eau intérieures des Etats membres et qui est qualifié pour exercer la pleine responsabilité à bord, y compris en ce qui concerne l'équipage, les passagers et la cargaison ;25° remorqueur : un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;26° risque spécifique : un danger pour la sécurité en raison de conditions de navigation particulières qui exigent de la part des conducteurs des compétences dépassant le niveau attendu d'après les normes générales de compétence relatives au niveau du commandement ;27° temps de navigation : le temps, mesuré en jours, passé à bord par les membres d'équipage de pont au cours d'un trajet effectué sur un bâtiment de navigation intérieure, y compris lors des activités de chargement et de déchargement nécessitant des opérations de navigation active, qui a été validé par l'autorité compétente ;28° livre de bord : un registre officiel des trajets effectués par un bâtiment et son équipage ;29° bâtiment : un bateau ou un engin flottant. 30° ES-TRIN 2021/1 : standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, édition 2021/1, disponible sur le site internet suivant : https://www.cesni.eu/wp-content/uploads/2020/10/ES_TRIN_2021_fr.pdf

Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres d'équipage de pont, aux experts en gaz naturel liquéfié et aux experts en matière de navigation avec passagers pour les types de bâtiments suivants sur toute voie d'eau intérieure : 1° les bâtiments dont la longueur est supérieure ou égale à 20 mètres ;2° les bâtiments dont le volume, calculé comme le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau, est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;3° les remorqueurs et pousseurs destinés à : a) remorquer ou pousser les bâtiments visés aux points 1° et 2° ;b) remorquer ou pousser des engins flottants ;c) mener à couple les bâtiments visés aux points 1° et 2° ou des engins flottants ;4° les bateaux à passagers ;5° les bâtiments tenus de posséder un certificat d'agrément conformément à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;6° les engins flottants. A l'alinéa premier, on entend par : 1° tirant d'eau : la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d'autres appendices fixes n'étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau ;2° pousseur : un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux personnes suivantes : 1° les personnes naviguant à des fins sportives ou de plaisance ;2° les personnes intervenant dans l'exploitation de bacs qui ne se déplacent pas de façon autonome ;3° les personnes intervenant dans l'exploitation de bâtiments utilisés par les forces armées, les services chargés du maintien de l'ordre public, les services de protection civile, les administrations fluviales, les services d'incendie et les autres services d'urgence ;4° les personnes intervenant dans l'exploitation des navires de mer. CHAPITRE 2. - Certificats de qualification et autorisations spécifiques

Art. 4.Les membres d'équipage de pont opérant sur les voies d'eau intérieures disposent soit d'un certificat de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont délivré conformément aux articles 11 à 14, soit d'un certificat reconnu conformément à l'article 10, paragraphe 2 ou 3.

Pour les membres d'équipage de pont autres que les conducteurs, le certificat de qualification de l'Union et le livret de service visé à l'article 31 sont présentés dans un document unique.

Art. 5.Les experts en matière de navigation avec passagers et les experts en gaz naturel liquéfié disposent soit d'un certificat de qualification de l'Union pour leurs activités spécifiques délivré conformément aux articles 11 à 14, soit d'un certificat reconnu conformément à l'article 10, paragraphe 2 ou 3.

Art. 6.Dans les cas suivants, les conducteurs de bateaux disposent d'une autorisation spécifique délivrée conformément aux articles 15 à 20 ou d'une autorisation spécifique délivrée par un autre Etat membre : 1° ils naviguent sur des voies d'eau classées comme voies d'eau intérieures à caractère maritime conformément à l'article 8 ;2° ils naviguent sur des voies d'eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques conformément à l'article 9 ;3° ils naviguent au radar ;4° ils conduisent des bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié ;5° ils conduisent de gros convois. A l'alinéa premier, 5°, il faut entendre par gros convois : un convoi poussé dont le produit longueur totale x largeur totale du bâtiment poussé est égal ou supérieur à 7 000 mètres carrés.

Art. 7.Les personnes visées à l'article 4, alinéa premier, et aux articles 5 et 6, qui exercent leur activité exclusivement sur des bateaux de promenade urbaine ou sur des voies d'eau intérieures non reliées au réseau navigable d'un autre Etat membre, sont exemptées des obligations prévues aux articles 4, 5 et 6 et à l'article 31, alinéa premier, § 3 et § 5.

A l'alinéa premier, les bâtiments sont considérés comme bateaux de promenade urbaine les bâtiments visés à l'article 2, 9° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure.

Art. 8.Les voies d'eau intérieures suivantes sont considérées comme voies d'eau intérieures à caractère maritime sur le territoire de la Région flamande : 1° le Bas Escaut maritime ;2° le canal Gand-Terneuzen.

Art. 9.§ 1er. Lorsque cela s'avère nécessaire pour assurer la sécurité de la navigation, le ministre peut recenser des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques lorsque ces risques sont dus à l'une ou plusieurs des raisons suivantes : 1° des modifications fréquentes des structures des flux et de leur vitesse ;2° les caractéristiques hydromorphologiques de la voie d'eau intérieure et l'absence, sur la voie d'eau intérieure, de services d'information sur les chenaux adéquats ou de graphiques appropriés ;3° l'existence d'une réglementation spécifique du trafic local justifiée par des caractéristiques hydromorphologiques de la voie d'eau intérieure ;4° une fréquence élevée d'accidents sur un tronçon particulier de la voie d'eau intérieure, attribuée à l'absence d'une compétence qui n'est pas couverte par les normes visées à l'article 23. Si le ministre classe des tronçons de voies d'eau intérieures situés dans le Bas Escaut maritime ou dans le canal Gand-Terneuzen comme présentant des risques spécifiques conformément à l'alinéa premier, le ministre se concerte avec la Commission permanente de Surveillance sur la Navigation sur l'Escaut à ce sujet si tel s'avère nécessaire pour assurer la sécurité. § 2. Au moins six mois avant la date prévue pour l'adoption des mesures envisagées visées au paragraphe 1er et à l'article 28, le ministre les notifie à la Commission européenne, en indiquant les raisons de ces mesures. § 3. Si les tronçons de voies d'eau intérieures visées au paragraphe 1er se trouvent le long de la frontière avec un autre Etat membre ou de la frontière avec une autre région, le ministre consulte cet Etat membre ou cette région. Le ministre, conjointement avec cet Etat membre ou cette région, en informe la Commission européenne conformément au paragraphe 2.

Art. 10.§ 1er. Tous les certificats de qualification de l'Union, les livrets de service et les livres de bord délivrés par les autorités compétentes d'autres Etats membres ou d'autres régions conformément à la directive sont valables sur toutes les voies navigables intérieures de la Région flamande. § 2. Les certificats de qualification, les livrets de service et les livres de bord contenant des exigences identiques à celles de la directive, délivrés conformément au Règlement relatif au Personnel de la Navigation sur le Rhin, sont valables sur toutes les voies navigables intérieures de la Région flamande.

Les certificats, les livrets de service et les livres de bord tels que visés dans le présent arrêté et délivrés par un pays tiers ne sont valables sur toutes les voies navigables intérieures de la Région flamande que si ce pays tiers reconnaît les documents délivrés conformément à la directive dans sa propre juridiction. § 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, tous les certificats de qualification, livrets de service ou livres de bord contenant des exigences identiques à celles prévues par la directive et délivrés conformément à la réglementation nationale d'un pays tiers sont valables sur toutes les voies navigables intérieures de la Région flamande, pour autant que la Commission européenne les ait reconnus comme tels. CHAPITRE 3. - Certification des qualifications professionnelles Section 1. - Procédure de délivrance des certificats de qualification

de l'Union et des autorisations spécifiques pour conducteurs de bateaux

Art. 11.Les demandeurs d'un certificat de qualification de l'Union pour les membres d'équipage de pont et d'un certificat de qualification de l'Union pour des activités spécifiques doivent joindre à leur demande à De Vlaamse Waterweg nv les pièces justificatives des éléments suivants : 1° leur identité ;2° le respect des exigences minimales en matière d'âge, de compétence, de conformité administrative et de temps de navigation requis pour la qualification demandée, telle que définie à l'annexe A1 jointe au présent arrêté ;3° satisfaire aux normes d'aptitude médicale conformément à l'article 32, le cas échéant.

Art. 12.Après que De Vlaamse Waterweg nv a contrôlé l'authenticité et la validité des documents soumis par le demandeur, et après avoir vérifié si un certificat de qualification de l'Union en cours de validité n'a pas déjà été délivré au demandeur, De Vlaamse Waterweg nv délivre le certificat de qualification de l'Union.

Art. 13.Les certificats de qualification de l'Union sont délivrés conformément aux modèles figurant aux annexes I et II du règlement d'exécution(UE) 2020/182 de la commission du 14 janvier 2020 sur les modèles relatifs aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure.

Art. 14.§ 1er. La validité du certificat de qualification de l'Union pour les membres d'équipage de pont est limitée à la date du prochain examen médical requis conformément à l'article 32.

Sans préjudice de l'application de la limitation visée à l'alinéa premier, les certificats de qualification de l'Union pour les conducteurs de bateaux ont une durée de validité maximale de treize ans. § 2. Les certificats de qualification de l'Union pour des activités spécifiques ont une durée de validité maximale de cinq ans.

Art. 15.Les demandeurs d'une autorisation spécifique telle que visée à l'article 6, joignent les documents suivants à la demande qu'ils introduisent à De Vlaamse Waterweg nv : 1° la preuve de leur identité ;2° les pièces justificatives démontrant leur respect des exigences minimales en matière d'âge, de compétence, de conformité administrative et de temps de navigation requis pour l'autorisation demandée, telle que définie à l'annexe A1 jointe au présent arrêté ;3° les pièces justificatives démontrant qu'ils répondent à l'une des conditions suivantes : a) être titulaire d'un certificat de qualification de conducteur de bateau de l'Union délivré conformément aux articles 11 à 14, ou d'un certificat reconnu conformément à l'article 10, paragraphe 2 ou 3 ;b) satisfaire aux exigences minimales des certificats de qualification de l'Union pour les conducteurs figurant à l'annexe A1 jointe au présent arrêté.

Art. 16.Par dérogation à l'article 15, les demandeurs d'une autorisation spécifique pour naviguer sur un tronçon de voie d'eau intérieure présentant des risques spécifiques en Région flamande, requise conformément à l'article 6, alinéa premier, 2°, joignent les documents suivants à leur demande à De Vlaamse Waterweg nv : 1° la preuve de leur identité ;2° les pièces justificatives démontrant qu'ils satisfont aux exigences de compétence en matière de risques spécifiques pour le tronçon de voie d'eau intérieure spécifique pour lequel l'autorisation est requise, telles que visées à l'article 28 ;3° les pièces justificatives démontrant qu'ils répondent à l'une des conditions suivantes : a) être titulaire d'un certificat de qualification de conducteur de bateau de l'Union délivré conformément aux articles 11 à 14, ou d'un certificat reconnu conformément à l'article 10, paragraphe 2 ou 3 ;b) satisfaire aux exigences minimales des certificats de qualification de l'Union pour les conducteurs figurant à l'annexe A1 jointe au présent arrêté.

Art. 17.Par dérogation à l'article 15, les demandeurs d'une autorisation spécifique pour naviguer sur un tronçon de voie navigable présentant des risques spécifiques dans un autre Etat membre ou une autre région joignent les documents suivants à leur demande à De Vlaamse Waterweg nv : 1° la preuve de leur identité ;2° les pièces justificatives démontrant qu'ils satisfont aux exigences de compétence en matière de risques spécifiques pour le tronçon de voie d'eau intérieure spécifique pour lequel l'autorisation est requise, fixées par l'Etat membre ou la région concernée ;3° les pièces justificatives démontrant qu'ils répondent à l'une des conditions suivantes : a) être titulaire d'un certificat de qualification de conducteur de bateau de l'Union délivré conformément aux articles 11 à 14, ou d'un certificat reconnu conformément à l'article 10, paragraphe 2 ou 3 ;b) satisfaire aux exigences minimales des certificats de qualification de l'Union pour les conducteurs figurant à l'annexe A1 jointe au présent arrêté.

Art. 18.Après que De Vlaamse Waterweg nv a vérifié l'authenticité et la validité des documents visés aux articles 15 à 17, elle délivre les autorisations visées aux articles 15 à 17.

Art. 19.De Vlaamse Waterweg nv indique toutes les autorisations spécifiques, visées à l'article 6, sur les certificats de qualification de l'Union qu'elle délivre.

La validité d'une autorisation spécifique visée à l'alinéa premier prend fin à l'expiration de la validité du certificat de qualification de l'Union.

Art. 20.Par dérogation à l'article 19, l'autorisation spécifique visée à l'article 6, alinéa premier, 4°, est délivrée en tant que certificat de qualification de l'Union pour les experts en gaz naturel liquéfié. Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans maximum.

Art. 21.Après l'expiration de la période de validité d'un certificat de qualification de l'Union, De Vlaamse Waterweg nv prolongera, sur demande, le certificat et, le cas échéant, les autorisations spécifiques qu'il contient, dans les cas suivants : 1° pour les certificats de qualification de l'Union destinés aux membres d'équipage de pont et pour les autorisations spécifiques autres que celles visées à l'article 6, alinéa premier, 4°, les demandeurs fournissent les documents visés à l'article 11, 1° et 3° ;2° pour les certificats de qualification de l'Union pour des activités spécifiques, les demandeurs fournissent les documents visés à l'article 11, 1° et 2°.

Art. 22.§ 1er. S'il existe des indications selon lesquelles le titulaire d'un certificat de qualification de l'Union ou d'une autorisation spécifique délivré par De Vlaamse Waterweg nv ne remplit plus les exigences correspondantes, De Vlaamse Waterweg nv effectue toutes les évaluations nécessaires et retire le certificat ou l'autorisation spécifique selon le cas. § 2. De Vlaamse Waterweg nv peut suspendre temporairement un certificat de qualification de l'Union qu'elle a délivré elle-même ou qui a été délivré par un autre Etat membre ou une autre région, si tel s'avère nécessaire pour des raisons de sécurité ou d'ordre public.

Lorsqu'un Etat membre visé à l'article 39, paragraphe 3, de la directive demande de considérer la suspension d'un certificat de qualification de l'Union délivré par De Vlaamse Waterweg nv, De Vlaamse Waterweg nv examine cette demande et informe l'instance requérante de sa décision. § 3. Les suspensions et retraits visés aux paragraphes 1er et 2 sont enregistrés dans l'ECDB sans délai indu. Section 2. - Compétences

Art. 23.Les personnes, visées aux articles 4, 5 et 6, possèdent les compétences et les connaissances et aptitudes correspondantes, visées aux annexes A2 et B1 jointes au présent arrêté.

Art. 24.Le cas échéant, les personnes qui introduisent une demande de certificat de qualification de l'Union ou d'autorisation spécifique démontrent leur conformité aux normes de compétence applicables, visées dans les annexes A2 et B1 jointes au présent arrêté, par l'un des moyens suivants : 1° par la réussite d'un examen organisé sous la responsabilité de De Vlaamse Waterweg nv ou d'un autre Etat membre ou d'une autre région ;2° par la réussite d'un examen faisant partie d'un programme de formation approuvé conformément à l'article 27 ou d'un programme de formation approuvé par un autre Etat membre ou une autre région.

Art. 25.La démonstration du respect des normes de compétence comprend notamment la réussite d'un examen pratique en vue de l'obtention : 1° d'un certificat de qualification de l'Union pour les conducteurs ;2° d'une autorisation spécifique pour la navigation au radar telle que visée à l'article 6, 3° ;3° d'un certificat de qualification de l'Union pour les experts en gaz naturel liquéfié ;4° d'un certificat de qualification de l'Union pour les experts en matière de navigation avec passagers. Les examens pratiques en vue de l'obtention d'un certificat de qualification de l'Union ou d'une autorisation spécifique, tels que visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, peuvent se dérouler à bord d'un bâtiment ou sur un simulateur répondant aux exigences visées à l'article 30. Les examens pratiques en vue de l'obtention des documents visés à l'alinéa premier, 3° et 4°, peuvent avoir lieu à bord d'un bâtiment ou dans une installation à terre appropriée.

Les examens pratiques, visés au présent article, remplissent les normes visées à l'annexe B2 jointe au présent arrêté.

Art. 26.De Vlaamse Waterweg nv veille à ce que les examens visés à l'article 24, qui sont organisés sous sa responsabilité, soient réalisés par des examinateurs qualifiés pour évaluer les compétences et les connaissances et aptitudes correspondantes visées à l'article 23.

De Vlaamse Waterweg nv délivre un certificat d'examen pratique aux candidats qui ont réussi l'examen pratique, visé à l'article 25, si cet examen a été effectué sur un simulateur répondant aux exigences visées à l'article 30, et si le candidat a demandé ce certificat.

Les certificats d'examen pratique sont délivrés conformément au modèle figurant à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/182 de la commission du 14 janvier 2020 sur les modèles relatifs aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure.

Les certificats d'examen pratique délivrés par une autorité compétente d'un autre Etat membre ou d'une autre région sont reconnus comme équivalents sans autres exigences ou évaluations.

En cas d'examens écrits ou sur ordinateur, De Vlaamse Waterweg nv peut faire réaliser l'examen par un superviseur qualifié au lieu d'un examinateur.

Les examinateurs et superviseurs qui ont un intérêt dans le résultat d'un examen s'abstiennent de toute intervention dans cet examen et se font remplacer par De Vlaamse Waterweg nv.

Art. 27.§ 1er. Les programmes de formation conduisant à l'obtention de diplômes ou de certificats attestant le respect des normes de compétence, visées dans les annexes A2 et B1, jointes au présent arrêté, pour les personnes, visées aux articles 4, 5 et 6, sont approuvés par le ministre, ou son délégué.

L'évaluation et l'assurance de la qualité des programmes de formation sont garanties par l'application d'une norme de qualité nationale ou internationale conformément à l'article 35. § 2. Les programmes de formation ne sont approuvés que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les objectifs de la formation, le contenu pédagogique, les méthodes, les moyens d'exécution, les procédures, y compris l'utilisation de simulateurs, le cas échéant, et le matériel didactique sont correctement documentés et permettent aux demandeurs d'atteindre les normes de compétence visées aux annexes A2 et B1 jointes au présent arrêté ;2° les programmes d'évaluation des compétences utiles sont menés par des personnes qualifiées ayant une connaissance approfondie du programme de formation ;3° un examen visant à contrôler le respect des normes de compétence, visées aux annexes A2 et B1 jointes au présent arrêté, est effectué par des examinateurs qualifiés, qui ne se trouvent pas dans des situations de conflits d'intérêts. Le ministre peut arrêter la procédure pour l'approbation des programmes de formation. § 3. Le ministre ou son délégué révoque ou suspend l'approbation des programmes de formation qui ne sont plus conformes aux critères énoncés au paragraphe 2. § 4. Les diplômes ou certificats délivrés après avoir suivi des programmes de formation approuvés par d'autres Etats membres conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la directive, sont reconnus comme équivalents. § 5. Le ministre notifie à la Commission européenne la liste des programmes de formation approuvés et de tous les programmes de formation dont l'approbation a été révoquée ou suspendue. La liste transmise à cet effet contient toutes les informations suivantes : 1° le nom du programme de formation ;2° les intitulés des diplômes ou certificats délivrés ;3° l'autorité qui délivre les diplômes ou certificats ;4° l'année d'entrée en vigueur de l'approbation ;5° les qualifications pertinentes et les éventuelles autorisations spécifiques auxquelles le diplôme ou certificat donne accès.

Art. 28.Sans préjudice de l'application de l'article 23, le titulaire d'une autorisation spécifique pour la navigation sur des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques en Région flamande, requise en vertu de l'article 6, alinéa premier, 2°, dispose des compétences supplémentaires déterminées par le ministre.

Le ministre précise les moyens par lesquels les conducteurs peuvent prouver qu'ils répondent aux compétences supplémentaires. Si le ministre détermine les compétences supplémentaires pour les tronçons situés dans l'Escaut inférieur ou le canal Gand-Terneuzen, le ministre se concerte à ce sujet avec la Commission permanente de Surveillance sur la Navigation sur l'Escaut si tel s'avère nécessaire en vue de garantir la sécurité.

Compte tenu des compétences supplémentaires requises pour la navigation sur des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques, les conducteurs peuvent prouver leur conformité à ces compétences supplémentaires selon les manières suivantes : 1° la réalisation d'un petit nombre de trajets sur le tronçon concerné ;2° passer une épreuve sur simulateur;3° passer une épreuve à choix multiple ;4° passer une épreuve orale ;5° une combinaison des moyens, visés aux points 1° à 4°. Lors de l'application du présent article, le ministre utilise des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

Le ministre établit des procédures en vue d'évaluer la compétence des demandeurs en matière de risques spécifiques et met à la disposition du public des outils pour faciliter l'acquisition par les conducteurs de la compétence requise en matière de risques spécifiques.

A la demande d'autres Etats membres et d'autres régions, le ministre fournit à ces autres Etats membres et à ces autres régions les moyens nécessaires pour procéder à l'évaluation des compétences en matière de risques spécifiques.

Art. 29.Par dérogation à l'article 23, les demandeurs d'une autorisation spécifique de naviguer sur un tronçon de voie d'eau intérieure présentant des risques spécifiques dans un autre Etat membre ou une autre région font évaluer et certifier leur conformité aux exigences de compétence en matière de risques spécifiques fixées par l'Etat membre ou la région en question par l'un des organismes suivants : 1° l'Etat membre ou la région en question ;2° De Vlaamse Waterweg nv si l'Etat membre ou la région en question l'autorise ;3° un autre Etat membre ou une autre région si l'Etat membre ou la région en question l'autorise. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, l'évaluation est effectuée par les moyens par lesquels les conducteurs peuvent prouver qu'ils satisfont aux exigences spécifiées par l'Etat membre ou la région. Si De Vlaamse Waterweg nv ne dispose pas des moyens nécessaires pour procéder à une telle évaluation, elle rejette la demande d'évaluation des compétences.

Art. 30.§ 1er. Dans le présent article, on entend par Département de la Mobilité et des Travaux publics : le département, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. § 2. Les simulateurs utilisés pour l'évaluation des compétences sont agréés par le ministre ou son délégué. § 3. L'entité qui utilise des simulateurs pour évaluer les compétences doit soumettre une demande d'approbation au Département de la Mobilité et des Travaux publics en précisant pour laquelle des évaluations des compétences suivantes le simulateur doit être approuvé : 1° une épreuve pratique en vue de l'obtention d'un certificat de qualification de l'Union pour conducteurs ;2° une épreuve pratique en vue de l'obtention d'une autorisation spécifique pour la navigation au radar. Dans la demande d'agrément, l'entité qui utilise des simulateurs doit indiquer que le simulateur est pleinement conforme aux exigences techniques et fonctionnelles minimales applicables, visées à l'annexe B3 jointe au présent arrêté. § 4. Le Département de la Mobilité et des Travaux publics vérifie à l'aide des procédures de test en question que les simulateurs sont conformes aux exigences techniques et fonctionnelles minimales, visées à l'annexe B3 jointe au présent arrêté. Il est fait appel pour cet audit à des experts indépendants de l'entité responsable du programme de formation. Les experts documentent par écrit la conformité à chaque exigence.

Si les procédures de test en question établissent que les exigences visées à l'annexe B3 ont été respectées, le ministre ou son délégué approuve le simulateur. L'approbation doit indiquer les évaluations des compétences spécifiques pour lesquelles le simulateur est autorisé. § 5. Le ministre ou son délégué révoque ou suspend l'approbation des simulateurs si ceux-ci ne répondent plus aux critères visés à l'annexe B3 jointe au présent arrêté. § 6. Le ministre informe la Commission européenne et les autres organisations internationales concernées de l'approbation d'un simulateur. Cette notification comprend toutes les informations suivantes : 1° les évaluations des compétences pour lesquelles le simulateur est autorisé ;2° le nom de l'opérateur du simulateur ;3° le nom du programme de formation, le cas échéant ;4° l'organisme compétent pour délivrer les certificats de qualification, les autorisations spécifiques ou les certificats d'une épreuve pratique réussie ;5° la date d'entrée en vigueur, de retrait ou de suspension de l'approbation du simulateur. § 7. Pour l'évaluation de la qualité et le système de normes de qualité, visé à l'article 35, le Département de la Mobilité et des Travaux publics conserve les demandes, visées au paragraphe 3, et la documentation, visée au paragraphe 4, alinéa premier. § 8. Par dérogation au paragraphe 2, les simulateurs ne doivent pas être approuvés par le ministre ou son délégué s'ils ont été approuvés par une autorité compétente d'un autre Etat membre ou d'une autre région. § 9. L'entité qui utilise des simulateurs pour évaluer les compétences doit fournir un accès non discriminatoire à ces simulateurs. Section 3. - Temps de navigation et aptitude médicale

Art. 31.§ 1er. Les conducteurs consignent le temps de navigation et les trajets effectués sur des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques, visés à l'article 6, alinéa premier, 2°, dans un livret de service tel que visé au paragraphe 4 ou dans un livret de service reconnu sur la base de l'article 10, § 2 ou 3.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'obligation visée à l'alinéa premier ne s'applique aux personnes visées à l'article 7 que si un titulaire de livret de service demande à ce que ces informations soient consignées. § 2. Après vérification de l'authenticité et de la validité des preuves écrites nécessaires, De Vlaamse Waterweg nv valide dans le livret de service les informations relatives au temps de navigation et aux trajets effectués au cours d'une période de quinze mois maximum précédant la demande, si un membre d'équipage en fait la demande.

Lorsque des outils électroniques sont mis en place, notamment des livrets de service électroniques et des livres de bord électroniques, comportant des procédures appropriées pour préserver l'authenticité des documents, les données correspondantes peuvent être validées sans procédures supplémentaires.

Le temps de navigation qui a été effectué sur toute voie d'eau intérieure des Etats membres est pris en compte. Lorsque des voies d'eau intérieures ne sont pas intégralement situées sur le territoire de l'Union, le temps de navigation est calculé en tenant également compte des sections situées à l'extérieur du territoire de l'Union. § 3. Les trajets des bâtiments visés à l'article 3, § 1er, sont consignés dans un livre de bord tel que visé au paragraphe 4, ou dans un livre de bord reconnu conformément à l'article 10, § 2 ou § 3. § 4. De Vlaamse Waterweg nv délivre des livrets de service et des livres de bord conformément aux modèles inclus dans les annexes II, IV et V du règlement d'exécution (UE) 2020/182 de la commission du 14 janvier 2020 sur les modèles relatifs aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure. § 5. Les membres d'équipage ne peuvent détenir qu'un seul livret de service actif et les bâtiments ne peuvent détenir qu'un seul livre de bord actif.

A l'alinéa premier, il convient d'entendre par livret de service actif et livre de bord actif : un livret de service ou un livre de bord dans lequel des données peuvent être consignées.

Art. 32.§ 1er. Les membres de l'équipage de pont qui demandent un certificat de qualification de l'Union démontrent leur aptitude médicale telle que visée aux annexes A3 et B4 jointes au présent arrêté, en fournissant à De Vlaamse Waterweg nv un certificat médical valide délivré par un médecin reconnu par le ministre ou son délégué et basé sur un examen confirmant l'aptitude médicale, que le membre de l'équipage de pont en question a réussi. § 2. Afin d'obtenir l'un des certificats de qualification de l'Union suivants, les demandeurs fournissent un certificat médical à De Vlaamse Waterweg nv : 1° leur premier certificat de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont ;2° leur certificat de qualification de l'Union en tant que conducteur ;3° le renouvellement de leur certificat de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont lorsque les conditions visées au paragraphe 3 sont remplies. Les certificats médicaux délivrés en vue de l'obtention d'un certificat de qualification de l'Union ne doivent pas avoir été établis plus de trois mois avant la date de la demande de certificat de qualification de l'Union. § 3. A partir de 60 ans, le titulaire d'un certificat de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1er, au moins tous les cinq ans. A partir de 70 ans, le titulaire démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1er tous les deux ans. § 4. L'employeur d'un membre d'équipage de pont, le conducteur et les personnes visées à l'article 112 du décret sur la navigation du 21 janvier 2022 peuvent exiger que les membres de l'équipage de pont démontrent leur aptitude médicale conformément au paragraphe 1er s'il existe des indications objectives qu'ils ne répondent plus aux exigences en matière d'aptitude médicale visées à l'annexe B4 jointe au présent arrêté. Les détenteurs du certificat de qualification ne doivent payer les frais que si le soupçon s'avère fondé. § 5. Si les demandeurs ne peuvent démontrer pleinement leur aptitude médicale, De Vlaamse Waterweg nv peut, sur la base d'un certificat médical, imposer des mesures d'atténuation ou des restrictions assurant une sécurité de navigation équivalente. Dans ce cas, ces mesures d'atténuation et restrictions en lien avec l'aptitude médicale sont mentionnées dans le certificat de qualification de l'Union conformément aux modèles figurant aux annexes I et II du règlement d'exécution (UE) 2020/182 de la commission du 14 janvier 2020 sur les modèles relatifs aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure. § 6. Lorsque l'état de santé de membres d'équipage de pont ne répond plus de manière permanente aux exigences d'aptitude médicale, visées aux annexes A3 et B4 jointes au présent arrêté, ils souffrent des déficiences ou affections, visées à l'article 64, alinéa premier, du décret sur la navigation du 21 janvier 2022. Le paragraphe 1er s'applique par analogie à l'examen médical visé à l'article 64, alinéa deux, du décret précité. CHAPITRE 4. - Dispositions administratives

Art. 33.§ 1er. Le traitement des données à caractère personnel en vertu du présent arrêté est effectué conformément au règlement général sur la protection des données. § 2. Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées qu'aux fins suivantes : 1° l'application, le maintien et l'évaluation du présent arrêté et de la directive ;2° l'échange d'informations entre les autorités ayant accès à l'ECDB et à l'EHDB et la Commission européenne ;3° l'établissement de statistiques ;4° le maintien de la sécurité et de la facilité de navigation. Les informations anonymisées de ces données, visées dans le présent paragraphe, peuvent être utilisées dans le cadre de la promotion de la politique du transport par voies navigables intérieures. § 3. De Vlaamse Waterweg nv est considérée comme responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. § 4. Les personnes visées aux articles 4 et 5, dont les données à caractère personnel, notamment les données relatives à leur santé, sont traitées dans les registres visés à l'article 34, l'ECDB et l'EHDB, en sont préalablement informées. Ces personnes ont accès à leurs propres données à caractère personnel et reçoivent toujours une copie de ces données sur demande. § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 34, § 4, les données à caractère personnel qui ne sont pas enregistrées dans les registres visés à l'article 34, § 1er, sont conservées durant une période maximale de 13 ans.

Art. 34.§ 1er. De Vlaamse Waterweg nv tient un registre des certificats de qualification de l'Union, des livrets de service et des livres de bord qu'elle a délivrés et, le cas échéant, des documents visés à l'article 10, § 2, qui ont été délivrés, renouvelés, suspendus ou retirés, qui ont été déclarés perdus, volés ou détruits ou qui ont expiré.

Les registres, visés à l'alinéa premier, contiennent les données et indiquent l'autorité de délivrance figurant sur les certificats de qualification de l'Union.

Les registres, visés à l'alinéa premier, mentionnent l'ensemble des données suivantes relatives aux livrets de service : 1° le nom du titulaire et son numéro d'identification ;2° le numéro d'identification du livret de service ;3° la date de délivrance ;4° l'autorité de délivrance. Les registres, visés à l'alinéa premier, mentionnent l'ensemble des données suivantes relatives aux livres de bord : 1° le nom du bâtiment ;2° le numéro européen d'identification ou le numéro européen unique d'identification des bateaux (numéro ENI) ;3° le numéro d'identification du livre de bord ;4° la date de délivrance ;5° l'autorité de délivrance. § 2. Les données relatives aux certificats de qualification, aux livrets de service et aux livres de bord visés au paragraphe 1er, sont consignées de manière fiable et sans délai dans l'ECDB et l'EHDB. § 3. Toutes les données à caractère personnel inscrites dans les registres visés au paragraphe 1er sont conservées durant une période maximale de 90 ans. Les données à caractère personnel qui ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées sont détruites.

Art. 35.Toutes les activités liées à la formation, aux évaluations de compétences, à la délivrance et à la mise à jour des certificats de qualification de l'Union, des livrets de service et des livres de bord, menées en application du présent arrêté, font l'objet d'un suivi continu dans le cadre d'un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation des objectifs du présent arrêté.

Les objectifs de formation des programmes de formation approuvés et les normes de compétence connexes à atteindre sont clairement définis, en précisant les niveaux de connaissances et aptitudes évalués et examinés conformément au présent arrêté.

Compte tenu des politiques, des systèmes, des contrôles et des examens internes d'assurance qualité établis pour assurer la réalisation des objectifs du présent arrêté, le champ d'application des normes de qualité couvre : 1° la délivrance, le renouvellement, la suspension et le retrait des certificats de qualification de l'Union, des livrets de service et des livres de bord;2° tous les cours et programmes de formation ;3° les examens et évaluations effectués ;4° les qualifications et l'expérience que doivent posséder les formateurs et les examinateurs.

Art. 36.Le ministre fait évaluer par un organisme indépendant les activités liées à l'acquisition et l'évaluation des compétences, ainsi qu'à l'administration des certificats de qualification de l'Union, des livrets de service et des livres de bord, au plus tard le 17 janvier 2037, et au moins tous les dix ans par la suite.

Le ministre veille à ce que les résultats des évaluations effectuées par l'organisme indépendant, visé à l'alinéa premier, soient dûment étayés et portés à l'attention des autorités compétentes concernées.

Si nécessaire, le ministre prend les mesures appropriées en vue de remédier à toute carence détectée par l'évaluation indépendante.

Art. 37.De Vlaamse Waterweg nv et les personnes visées à l'article 112 du décret sur la navigation, prennent les mesures appropriées destinées à prévenir, détecter et combattre la fraude et d'autres pratiques illégales concernant les certificats de qualification de l'Union, les livrets de service, les livres de bord, les certificats médicaux et les registres prévus par le présent arrêté et la directive.

De Vlaamse Waterweg nv et les personnes visées à l'article 112 du décret sur la navigation échangent des informations pertinentes avec les autorités compétentes d'autres Etats membres et régions concernant la certification des personnes intervenant dans l'exploitation d'un bâtiment, y compris les informations relatives à la suspension et au retrait des certificats. Cet échange d'informations s'effectue dans le respect des principes de la protection des données à caractère personnel énoncés dans le règlement général sur la protection des données. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

Art. 38.A l'article 8 de l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 1° à 3° inclus sont abrogés ;2° les points 5° à 7° inclus sont abrogés.

Art. 39.Les articles 9 et 10 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2011, sont abrogés.

Art. 40.L'article 15 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2011 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018, est abrogé.

Art. 41.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du règlement délégué (UE) 2021/1308 de la Commission du 28 avril 2021 modifiant les annexes I et II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la modification de la liste des voies d'eau intérieures de l'Union et les prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments. ».

Art. 42.A l'article 2 du même arrêté est ajouté un point 17°, rédigé comme suit: « 17° ES-TRIN 2021/1 : standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, édition 2021/1, disponible sur le site internet suivant : https://www.cesni.eu/wp-content/uploads/2020/10/ES_TRIN_2021_fr.pdf »

Art. 43.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2 le membre de phrase « à l'annexe 2 jointe au présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « dans ES-TRIN 2021/1 » ;2° au paragraphe 3 le membre de phrase « aux annexes 2 et 7 au présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « dans ES-TRIN 2021/1 et à l'annexe 7, jointe au présent arrêté ».

Art. 44.A l'article 8, 1°, du même arrêté, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) si applicable aux bateaux naviguant sur le Rhin (zone R) conformément aux dispositions transitoires de ES-TRIN 2021/1 : un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure qui atteste leur conformité totale avec les prescriptions techniques prévues dans ES-TRIN 2021/1 et à l'annexe 7 du présent arrêté, et dont l'équivalence avec les prescriptions techniques fixées en application de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 a été établie ; »

Art. 45.A l'article 9, alinéa deux, du même arrêté, le membre de phrase « à l'annexe 2 du présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « dans ES-TRIN 2021/1 ».

Art. 46.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, 2°, 4° et 7°, le membre de phrase « des annexes 2 et 7 jointes au présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « de ES-TRIN 2021/1 et de l'annexe 7 au présent arrêté ;» ; 2° à l'alinéa trois, le membre de phrase « à l'annexe 2 jointe au présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « dans ES-TRIN 2021/1.».

Art. 47.A l'article 12, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « aux annexes 2 et 7, jointes au présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « à ES-TRIN 2021/1 et à l'annexe 7 jointe au présent arrêté, ».

Art. 48.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « aux annexes 2 et 7 jointes au présent arrêté.» est remplacé par le membre de phrase « dans ES-TRIN 2021/1 et à l'annexe 7 jointe au présent arrêté. » ; 2° à l'alinéa deux, le membre de phrase « à l'annexe 2 du présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « dans ES-TRIN 2021/1 ».

Art. 49.A l'article 15, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « aux annexes 2 et 7 » est remplacé par le membre de phrase « dans ES-TRIN 2021/1 et à l'annexe 7 jointe au présent arrêté, ».

Art. 50.A l'article 18, alinéa deux, du même arrêté, le membre de phrase « à l'annexe 2 jointe au présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « dans ES-TRIN 2021/1. ».

Art. 51.A l'article 19, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « aux annexes 2 et 7 jointes au présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « à ES-TRIN 2021/1 et à l'annexe 7 jointe au présent arrêté. ».

Art. 52.A l'article 21, alinéa deux, du même arrêté, le membre de phrase « aux annexes 2 et 7 jointes au présent arrêté. » est remplacé par le membre de phrase « dans ES-TRIN 2021/1 et à l'annexe 7 jointe au présent arrêté. ».

Art. 53.A l'article 24 du même arrêté, le membre de phrase « aux annexes 2 et 7 du présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « dans ES-TRIN 2021/1 et à l'annexe 7 jointe au présent arrêté, ».

Art. 54.A l'article 26 du même arrêté, le membre de phrase « aux annexes 2 et 7 du présent arrêté » est à chaque fois remplacé par le membre de phrase « dans ES-TRIN 2021/1 et à l'annexe 7 jointe au présent arrêté ».

Art. 55.A l'article 27, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « à l'annexe 2 jointe au présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « dans ES-TRIN 2021/1 ».

Art. 56.A l'article 50 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « aux annexes 2 et 7 du présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « dans ES-TRIN 2021/1 et à l'annexe 7 jointe au présent arrêté » ;2° à l'alinéa deux et quatre, le membre de phrase « aux annexes 2 et 7 du présent arrêté » est à chaque fois remplacé par le membre de phrase « dans ES-TRIN 2021/1 et à l'annexe 7 jointe au présent arrêté ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 57.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2007 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 ;2° l'arrêté ministériel du 6 décembre 2002 portant organisation d'un examen de matelot pour la navigation intérieure ;3° l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 et du 23 décembre 2016.

Art. 58.§ 1er. Les certificats de conduite délivrés conformément à la directive 96/50/CE, les certificats de conduite, visés à l'article 1, paragraphe 6, de la directive précitée et les patentes de batelier du Rhin, visées à l'article 1, paragraphe 5, de la directive 96/50/CE, délivrés avant le 18 janvier 2022 demeurent valables sur les voies d'eau intérieures de l'Union sur lesquelles ils étaient valables avant cette date, pour une durée maximale de dix ans après cette date.

Si les certificats visés à l'alinéa premier ont été délivrés par un organisme fédéral, la Région flamande ou De Vlaamse Waterweg NV, De Vlaamse Waterweg nv délivrera avant le 18 janvier 2032 l'un des certificats suivants aux conducteurs titulaires du certificat précité, à leur demande et à condition que le conducteur fournisse à De Vlaamse Waterweg nv les justificatifs visés à l'article 11, 1° et 3°, du présent arrêté : 1° un certificat de qualification de l'Union conforme au modèle figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2020/182 de la Commission du 14 janvier 2020 sur les modèles relatifs aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure ;2° un certificat tel que visé à l'article 10, § 3, du présent arrêté. § 2. Lorsque De Vlaamse Waterweg nv délivre des certificats de qualification de l'Union conformément au paragraphe 1er, elle sauvegarde, si possible, des compétences précédemment accordées, à savoir relatives aux autorisations spécifiques visées à l'article 6. § 3. Les membres d'équipage autres que les conducteurs titulaires d'un certificat de qualification délivré par un Etat membre avant le 18 janvier 2022, ou titulaires d'une qualification reconnue dans un ou plusieurs Etats membres, peuvent encore s'appuyer sur ce certificat ou sur cette qualification pendant une durée maximale de dix ans après cette date. Pendant cette période, ces membres d'équipage peuvent continuer à se prévaloir du décret du 24 février 2017 transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour obtenir la reconnaissance de leurs qualifications. Avant l'expiration de cette période, ils peuvent solliciter auprès de De Vlaamse Waterweg nv un certificat de qualification de l'Union ou un certificat tel que visé à l'article 10, § 3, du présent arrêté, à condition de présenter à De Vlaamse Waterweg nv les pièces justificatives visées à l'article 11, 1° et 3°, du présent arrêté.

Lorsque les membres d'équipage visés à l'alinéa premier, demandent un certificat de qualification de l'Union ou un certificat visé à l'article 10, § 3, De Vlaamse Waterweg nv veille à ce que soit délivré un certificat de qualification de l'Union pour lequel les exigences en matière de compétences sont similaires ou inférieures à celles du certificat à remplacer. Un certificat pour lequel les exigences sont supérieures à celles du certificat à remplacer n'est délivré que si les conditions suivantes sont remplies : 1° pour le certificat de qualification de l'Union en tant que matelot : 540 jours de temps de navigation dont au moins 180 jours de navigation intérieure ;2° pour le certificat de qualification de l'Union en tant que maître matelot : 900 jours de temps de navigation dont au moins 540 jours de navigation intérieure ;3° pour le certificat de qualification de l'Union en tant que timonier : 1080 jours de temps de navigation dont au moins 720 jours de navigation intérieure. L'expérience en matière de navigation visée à l'alinéa deux, est démontrée au moyen d'un livret de service, d'un livre de bord ou d'une autre preuve.

Les durées minimales des temps de navigation, visées à l'alinéa deux, 1°, 2° et 3°, peuvent être réduites de 360 jours de temps de navigation au maximum lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme reconnu par le ministre sanctionnant la formation spécialisée du demandeur en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de navigation. La réduction des durées minimales des temps de navigation ne peut être supérieure à la durée de la formation spécialisée. § 4. Les livrets de service et les livres de bord qui ont été délivrés avant le 18 janvier 2022 selon des modalités autres que celles prévues par le présent arrêté peuvent rester actifs pendant une durée maximale de dix ans après le 18 janvier 2022.

Art. 59.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge. Il s'agit également de la date visée à l'article 61, § 1er, alinéa trois, et à l'article 63, alinéa deux, du décret sur la navigation.

Art. 60.Le ministre flamand qui a l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 mai 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image

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