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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 mai 2022
publié le 02 septembre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le fonctionnement et la composition du comité consultatif de l'hébergement touristique, de la commission de recours pour l'hébergement touristique et de la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique

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autorite flamande
numac
2022020951
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02/09/2022
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06/05/2022
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6 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le fonctionnement et la composition du comité consultatif de l'hébergement touristique, de la commission de recours pour l'hébergement touristique et de la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 ; - le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, article 4, alinéa 2, neuvième et dixième phrases, inséré par le décret du 10 mars 2017, article 9, § 1er, alinéas 1er et 2, et article 15/1, inséré par le décret du 11 février 2022 ; - le décret du 11 février 2022 modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique et abrogeant le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous »), article 19.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 10 mars 2022 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.242/1 le 28 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - par le décret du 11 février 2022 modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique et abrogeant le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous »), un comité consultatif est créé dans le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ; - en exécution du décret précité du 11 février 2022, ce comité consultatif est avant tout créé pour pouvoir conseiller le ministre flamand qui a le Tourisme dans ses attributions sur les modifications nécessaires à apporter aux arrêtés d'exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique par suite du décret précité du 11 février 2022 ; - les dispositions relatives au fonctionnement et à la composition de la commission de recours pour l'hébergement touristique et de la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique sont également transférées vers le présent arrêté de sorte que toutes les dispositions relatives au fonctionnement, aux tâches et à la composition des commissions d'avis, de recours et de dérogation pour l'hébergement touristique sont regroupées.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° comité consultatif de l'hébergement touristique : le comité consultatif visé à l'article 15/1 du décret du 5 février 2016 ;2° commission de recours pour l'hébergement touristique : la commission de recours pour l'hébergement touristique visée à l'article 9, § 1er, du décret du 5 février 2016 ;3° décret du 5 février 2016 : le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;4° ministre : le ministre flamand qui a le Tourisme dans ses attributions ;5° Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique : la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique visée à l'article 4, alinéa 2, du décret du 5 février 2016 ; CHAPITRE 2. - Dispositions communes Section 1re. Composition du comité consultatif de l'hébergement

touristique, de la commission de recours pour l'hébergement touristique et de la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique

Art. 2.Le ministre nomme les membres effectifs et suppléants du comité consultatif de l'hébergement touristique, de la commission de recours pour l'hébergement touristique et de la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique.

Art. 3.Le nombre de membres du même sexe du comité consultatif de l'hébergement touristique, de la commission de recours pour l'hébergement touristique et de la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique ne peut pas excéder la moitié plus un. Le cas échéant, cette quotité s'applique séparément aux membres effectifs et aux membres suppléants.

Art. 4.Les mandats des membres ont une durée de quatre ans à partir de l'arrêté de leur nomination. Leur mandat est renouvelable.

Le ministre peut : 1° à la demande d'un membre, mettre fin à son mandat ;2° à la demande de la commission concernée, mettre fin d'office au mandat d'un membre dans les cas suivants : a) le mandataire n'assiste pas à trois réunions consécutives du comité ou de la commission en question ;b) le membre de la commission de recours pour l'hébergement touristique ou de la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique exerce des activités ou remplit des fonctions incompatibles avec son mandat au sein de la commission ou entraînant un conflit d'intérêts. En cas de vacance du mandat d'un membre avant son terme, le ministre pourvoit au remplacement du mandataire dans le délai de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Tant que le remplacement n'a pas eu lieu, la commission concernée se réunit valablement dans l'attente de la nouvelle nomination. Section 2. Fonctionnement du comité consultatif de l'hébergement

touristique, de la commission de recours pour l'hébergement touristique et de la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique

Art. 5.Lors de leur entrée en fonction, les membres de la commission de recours pour l'hébergement touristique et de la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique s'engagent par écrit, de la façon suivante, à toujours agir en toute indépendance et impartialité dans l'exercice de leur mandat : « Je déclare que j'exercerai mon mandat au sein de cette commission en toute indépendance et impartialité. (signature) (nom et prénom). ».

Art. 6.Dans les six mois suivant leur installation, le comité consultatif de l'hébergement touristique, la commission de recours pour l'hébergement touristique et la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique soumettent un projet de règlement d'ordre intérieur réglant les modalités d'exercice de leurs activités à l'approbation du ministre.

Art. 7.Les membres du comité consultatif de l'hébergement touristique et de la commission de recours pour l'hébergement touristique élisent un président parmi les membres effectifs.

Le président du comité consultatif de l'hébergement touristique ou de la commission de recours pour l'hébergement touristique peut démissionner de ses fonctions de président tout en restant membre du comité consultatif de l'hébergement touristique ou de la commission de recours pour l'hébergement touristique.

Art. 8.Les membres du comité consultatif de l'hébergement touristique, de la commission de recours pour l'hébergement touristique et de la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique peuvent inviter, d'un commun accord, des experts externes dotés d'une expertise particulière aux réunions de la commission en question. Ces experts externes ne jouissent pas du droit de vote.

Art. 9.VISITFLANDERS assure le secrétariat du comité consultatif de l'hébergement touristique, de la commission de recours pour l'hébergement touristique et de la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique. CHAPITRE 3. - Le comité consultatif de l'hébergement touristique Section 1re. - Compétences

Art. 10.Conformément à l'article 15/1, alinéa 2, du décret du 5 février 2016, le comité consultatif de l'hébergement touristique a pour tâche de rendre un avis, à la demande du ministre, sur les aspects suivants dans le délai fixé par le ministre : 1° les dispositions d'exécution du décret du 5 février 2016 et les adaptations envisagées de celles-ci ;2° les adaptations envisagées du décret précité ;3° l'application ou la mise en oeuvre pratique du décret précité. Le ministre sollicite au moins l'avis du comité consultatif de l'hébergement touristique sur les aspects visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Section 2. - Composition

Art. 11.Le comité consultatif de l'hébergement touristique est constitué de la manière suivante : 1° deux représentants des hébergements associés à une chambre ;2° un représentant des hébergements associés à un terrain ;3° un représentant des résidences pour jeunes ;4° un représentant des autorités locales qui est attaché à un office communal du tourisme en tant que membre du personnel contractuel ou statutaire ;5° un représentant des autorités provinciales qui est attaché à une organisation provinciale du tourisme en tant que membre du personnel contractuel ou statutaire ;6° un représentant des intermédiaires ;7° un expert issu du monde académique. Pour chaque membre effectif, un membre suppléant, remplissant les conditions applicables au membre effectif, énoncées à l'alinéa 1er, est nommé.

Art. 12.Conformément à l'article 2, le ministre nomme les membres visés à l'article 11 sur la base d'une liste double de candidats.

VISITFLANDERS présente cette liste double de candidats selon une procédure de candidature ouverte. Les postes vacants, les règles et les conditions de candidature sont diffusés au moins via le site web et les bulletins d'information de VISITFLANDERS à l'initiative du ministre. Le délai de candidature est d'un mois minimum.

S'il apparaît, à l'issue de la procédure visée à l'alinéa 1er, que le nombre de candidats est insuffisant pour une ou plusieurs des catégories visées à l'article 11, VISITFLANDERS recherche, de sa propre initiative, des candidats pour ces catégories. VISITFLANDERS complète la liste double de candidats visée à l'alinéa 1er avec ces candidats. Le cas échéant, le ministre en est également avisé.

Si le comité consultatif ne peut pas être constitué conformément à l'article 3 sur la base de la liste double de candidats visée à l'alinéa 1er, le ministre peut déroger à cette liste double de candidats. Section 3. - Fonctionnement

Art. 13.Les membres du comité consultatif de l'hébergement touristique peuvent prétendre à une indemnité de déplacement couvrant les frais de déplacement exposés pour assister à une réunion du comité consultatif, conformément à l'indemnité kilométrique pour les déplacements de service applicable aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande. L'indemnité est calculée sur la base de la distance entre le domicile et le lieu de la séance. CHAPITRE 4. - La commission de recours pour l'hébergement touristique Section 1re. - Compétences

Art. 14.Conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du décret du 5 février 2016, la commission de recours pour l'hébergement touristique a pour tâche : 1° de statuer sur un recours contre le refus, la suspension ou le retrait d'un agrément conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 5 février 2016 ;2° de statuer sur un recours contre le refus, la suspension ou le retrait d'une catégorie de confort conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret précité ;3° de statuer sur un recours contre la catégorie de confort obtenue conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret précité ;4° de statuer sur un recours contre la révocation de la déclaration conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret précité ;5° de statuer sur une demande de dérogation aux conditions d'ouverture et d'exploitation ou aux normes de classement conformément à l'article 9, § 4, du décret précité. Section 2. - Composition

Art. 15.La commission de recours pour l'hébergement touristique compte cinq membres. Les membres ont une expertise particulière dans le domaine du tourisme, de préférence dans le domaine de la politique, de la promotion, de la réglementation, de la recherche ou de l'enseignement supérieur.

Les membres de la commission de recours ne travaillent pas dans le secteur de l'hébergement touristique en Région flamande ou au sein d'une association professionnelle du secteur de l'hébergement touristique. Section 3. - Fonctionnement

Art. 16.La commission de recours pour l'hébergement touristique ne se réunit valablement que si au moins trois membres sont présents.

En l'absence du président, la présidence est assurée par le membre présent le plus âgé.

Les décisions de la commission de recours pour l'hébergement touristique sont prises à la majorité des voix. Seuls les membres présents à la séance disposent du droit de vote. En cas de parité des voix, le président a voix prépondérante.

Tout membre de la commission de recours pour l'hébergement touristique peut être récusé pour les motifs suivants : 1° si le membre n'est pas en mesure d'accomplir en toute indépendance et impartialité les tâches de la commission de recours pour l'hébergement touristique visées à l'article 14 ;2° si le membre ou son conjoint a un intérêt personnel à l'exécution des tâches de la commission de recours pour l'hébergement touristique visées à l'article 14 ;3° si le membre ou son conjoint est parent ou allié du propriétaire ou de l'exploitant de l'hébergement touristique ou de l'un d'eux en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, ou si le membre est parent ou allié au degré ci-dessus du conjoint du propriétaire ou de l'exploitant de l'hébergement touristique ;4° si le membre, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne ont un différend avec le propriétaire ou l'exploitant de l'hébergement touristique ;5° si le membre est créancier ou débiteur du propriétaire ou de l'exploitant de l'hébergement touristique ;6° s'il y a eu procès criminel entre le membre et le propriétaire ou l'exploitant de l'hébergement touristique, ou leurs conjoints, parents ou alliés en ligne directe ;7° s'il y a procès civil entre le membre, son conjoint, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et le propriétaire ou l'exploitant de l'hébergement touristique, et que ce procès, s'il a été intenté par le propriétaire ou l'exploitant de l'hébergement touristique, l'ait été avant le dossier dans lequel la récusation est proposée ;si, ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation ; 8° si le membre est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, administrateur, donataire ou héritier présomptif, maître ou associé du propriétaire ou de l'exploitant de l'hébergement touristique ;si le membre est administrateur ou commissaire de l'hébergement touristique ; si le propriétaire ou l'exploitant de l'hébergement touristique est son donataire ou son héritier présomptif ; 9° si le membre a donné conseil ou écrit sur le recours introduit ou la dérogation demandée ;10° si, depuis l'introduction du recours ou de la demande de dérogation, le membre a été reçu par le propriétaire ou l'exploitant de l'hébergement touristique à ses frais ou a agréé de lui des présents ;11° s'il y a inimitié capitale entre le membre et le propriétaire ou l'exploitant de l'hébergement touristique ;s'il y a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'introduction du recours ou de la demande de dérogation ou dans les six mois précédant la récusation proposée ; 12° pour un conflit d'intérêts.

Art. 17.Les membres de la commission de recours pour l'hébergement touristique peuvent prétendre aux indemnités suivantes : 1° un jeton de présence de 75 euros par réunion de la commission de recours à laquelle ils assistent ;2° une indemnité de déplacement couvrant les frais de déplacement exposés pour assister à une réunion de la commission de recours, conformément à l'indemnité kilométrique pour les déplacements de service applicable aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande.L'indemnité est calculée sur la base de la distance entre le domicile et le lieu de la séance ; 3° une indemnité de déplacement couvrant les frais de déplacement exposés pour effectuer une visite sur les lieux, conformément à l'indemnité kilométrique pour les déplacements de service applicable aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande. CHAPITRE 5. - La Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique Section 1re. - Compétences

Art. 18.Conformément à l'article 4, alinéa 2, du décret du 5 février 2016, la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique a pour tâche : 1° de rendre un avis, à la demande du ministre et dans le délai qu'il fixe, sur les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les hébergements touristiques doivent satisfaire, et les adaptations envisagées de celles-ci ;2° de conseiller le ministre, de sa propre initiative, sur les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les hébergements touristiques doivent satisfaire, et leur application ;3° de statuer sur un recours contre une attestation de sécurité incendie B ou C, tel que visé à l'article 11, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire ;4° de statuer sur un recours à défaut de notification dans les délais de la décision quant à la demande d'attestation de sécurité incendie, tel que visé à l'article 11, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire ;5° de statuer sur une demande de dérogation aux normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles un hébergement touristique doit satisfaire, telle que visée à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire. Section 2. - Composition

Art. 19.La Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique est constituée de la manière suivante : 1° deux experts qui sont attachés à un service public flamand, provincial ou local en tant que membre du personnel contractuel ou statutaire ;2° cinq experts en sécurité incendie qui font activement partie d'une zone de secours ;3° cinq représentants du secteur de l'hébergement touristique, à savoir deux des hébergements associés à une chambre, un des résidences pour jeunes et un des hébergements associés à un terrain.Pour chaque représentant, un membre suppléant, remplissant les mêmes conditions, est nommé ; 4° un expert issu du monde académique disposant d'une qualification particulière pour la sécurité incendie ou issu d'une fédération sectorielle pour l'industrie technologique.Pour cette personne, un membre suppléant, remplissant les mêmes conditions, est nommé.

Les membres élisent le président parmi les deux experts visés à l'alinéa 1er, 1°. Section 3. - Fonctionnement

Art. 20.§ 1er. La Commission technique Sécurité Incendie ne se réunit valablement que si au moins la moitié des membres visés à l'article 19, alinéa 1er, 1° et 2°, sont présents. En l'absence du président, la présidence est assurée par l'autre membre visé à l'article 19, alinéa 1er, 1°.

Les décisions de la Commission technique Sécurité Incendie sont prises à la majorité des voix. Seuls les membres présents à la séance disposent du droit de vote. En cas de parité des voix, le président a voix prépondérante.

Tout membre de la Commission technique Sécurité Incendie peut être récusé pour les motifs suivants : 1° si le membre n'est pas en mesure d'accomplir en toute indépendance et impartialité les tâches de la Commission technique Sécurité Incendie visées à l'article 18 ;2° si le membre ou son conjoint a un intérêt personnel à l'exécution des tâches de la Commission technique Sécurité Incendie visées à l'article 18 ;3° si le membre ou son conjoint est parent ou allié du propriétaire ou de l'exploitant de l'hébergement touristique ou de l'un d'eux en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, ou si le membre est parent ou allié au degré ci-dessus du conjoint du propriétaire ou de l'exploitant de l'hébergement touristique ;4° si le membre, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne ont un différend avec le propriétaire ou l'exploitant de l'hébergement touristique ;5° si le membre est créancier ou débiteur du propriétaire ou de l'exploitant de l'hébergement touristique ;6° s'il y a eu procès criminel entre le membre et le propriétaire ou l'exploitant de l'hébergement touristique, ou leurs conjoints, parents ou alliés en ligne directe ;7° s'il y a procès civil entre le membre, son conjoint, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et le propriétaire ou l'exploitant de l'hébergement touristique, et que ce procès, s'il a été intenté par le propriétaire ou l'exploitant de l'hébergement touristique, l'a été avant le dossier dans lequel la récusation est proposée ;si, ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation ; 8° si le membre est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, administrateur, donataire ou héritier présomptif, maître ou associé du propriétaire ou de l'exploitant de l'hébergement touristique ;si le membre est administrateur ou commissaire de l'hébergement touristique ; si le propriétaire ou l'exploitant de l'hébergement touristique est son donataire ou son héritier présomptif ; 9° si le membre a donné conseil ou écrit sur le recours introduit ou la dérogation demandée ;10° si, depuis l'introduction du recours ou de la demande de dérogation, le membre a été reçu par le propriétaire ou l'exploitant de l'hébergement touristique à ses frais ou a agréé de lui des présents ;11° s'il y a inimitié capitale entre le membre et le propriétaire ou l'exploitant de l'hébergement touristique ;s'il y a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'introduction du recours ou de la demande de dérogation ou dans les six mois précédant la récusation proposée ; 12° pour un conflit d'intérêts. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 8 du présent arrêté, un représentant de l'organisme ou de l'instance visés à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire assiste aux réunions de la Commission technique Sécurité Incendie à titre d'observateur.

Art. 21.Les experts en sécurité incendie visés à l'article 19, alinéa 1er, 2°, peuvent prétendre aux indemnités suivantes : 1° un jeton de présence de 75 euros par réunion de la Commission technique Sécurité Incendie à laquelle ils assistent ;2° une indemnité de déplacement couvrant les frais de déplacement exposés pour assister à une réunion de la Commission technique Sécurité Incendie, conformément à l'indemnité kilométrique pour les déplacements de service applicable aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande.L'indemnité est calculée sur la base de la distance entre le domicile et le lieu de la séance ; 3° une indemnité de déplacement couvrant les frais de déplacement exposés pour effectuer une visite sur les lieux, conformément à l'indemnité kilométrique pour les déplacements de service applicable aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande ;4° une indemnité de 150 euros par dossier de dérogation et de recours. Les représentants visés à l'article 19, alinéa 1er, 3°, peuvent prétendre à une indemnité de déplacement couvrant les frais de déplacement exposés pour effectuer une visite sur les lieux, conformément à l'indemnité kilométrique pour les déplacements de service applicable aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande.

L'expert visé à l'article 19, alinéa 1er, 4°, peut prétendre aux indemnités suivantes : 1° un jeton de présence de 75 euros par réunion de la Commission technique Sécurité Incendie à laquelle il assiste ;2° une indemnité de déplacement couvrant les frais de déplacement exposés pour assister à une réunion de la Commission technique Sécurité Incendie, conformément à l'indemnité kilométrique pour les déplacements de service applicable aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande.L'indemnité est calculée sur la base de la distance entre le domicile et le lieu de la séance. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives

Art. 22.L'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique est abrogé.

Art. 23.L'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire est abrogé. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 24.Sans préjudice de l'application de l'article 4, alinéas 2 et 3, les membres de la commission de recours pour l'hébergement touristique et de la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique qui ont été nommés la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent nommés pour la durée restant à courir de leur mandat.

Sans préjudice de l'application de l'article 4, alinéas 2 et 3, les membres qui, la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupent la fonction de président de la commission de recours pour l'hébergement touristique et de la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique conservent leur mandat de président pour la durée restant à courir de ce mandat.

Tant que les nominations en vue de constituer la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique conformément à l'article 19 n'ont pas eu lieu, la Commission technique Sécurité Incendie se réunit valablement telle qu'elle est composée la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dans l'attente de ces nominations.

Art. 25.L'article 13 du décret du 11 février 2022 modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique et abrogeant le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous ») entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de l'article 14, 4°.

Art. 26.L'article 14, 4°, du présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 8, 1°, du décret du 11 février 2022 modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique et abrogeant le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous »).

Art. 27.Le ministre flamand qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 mai 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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