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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 juin 2014
publié le 23 septembre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand abrogeant l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif aux emplois contractuels et à la collaboration dans le secteur du lait et des produits laitiers

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23/09/2014
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6 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand abrogeant l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif aux emplois contractuels et à la collaboration dans le secteur du lait et des produits laitiers


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; Vu le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) n° 760/2012 de la Commission du 21 août 2012 ;

Vu le règlement (CE) n° 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil et du Parlement en ce qui concerne les communications des Etats membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) n° 1333/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1°, 2°, a), 3° et 5°, l'article 29, § 1er, 2° et 3°, § 3, et l'article 30, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif aux emplois contractuels et à la collaboration dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 janvier 2014 ;

Vu la concertation entre les gouvernements des régions et les autorités fédérales du 20 février 2014, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 10 mars 2014 ;

Vu l'avis du « Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij » (SALV) (Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche), donné le 12 mars 2014 ;

Vu l'avis 56.259/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

Article 1er.L'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2007, est abrogé. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif aux emplois contractuels et à la collaboration dans le secteur du lait et des produits laitiers

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif aux emplois contractuels et à la collaboration dans le secteur du lait et des produits laitiers, le point 5° est remplacé ce qui suit : " 5° Règlement (UE) n° 1308/2013 : le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. " .

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les alinéas premier et deux, le membre de phrase « article 126bis du Règlement (CE) n° 1234/2007 » est remplacé par le membre de phrase « article 154, alinéa premier, du Règlement (UE) n°.1308/2013 » ; 2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « article 126quater, alinéa deux, c), du règlement (CE) n° 1234/2007 » est remplacé par le membre de phrase « article 149, alinéa deux, c) du Règlement (UE) n°. 1308/2013 » ; 3° dans l'alinéa trois, le membre de phrase « article 126bis du Règlement (CE) n° 1234/2007 » est remplacé par le membre de phrase « article 161, alinéa premier, du Règlement (UE) n°.1308/2013 ».

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « articles 122 et 126bis du Règlement (CE) n° 1234/2007 » est remplacé par le membre de phrase « article 152, alinéa trois, article 154 et article 156, alinéa deux, du Règlement (UE) n° 1308/2013 » ;2° au point 1°, b), le membre de phrase « article 126bis, alinéa premier, du règlement (CE) n° 1234/2007 » est remplacé par le membre de phrase « article 154, alinéa premier, du Règlement (UE) n° 1308/2013 » ;3° au point 2°, le membre de phrase « article 126bis, alinéa deux, du règlement (CE) n° 1234/2007 » est remplacé par le membre de phrase « article 156, alinéa deux, du Règlement (UE) n° 1308/2013 ».

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, le membre de phrase « article 126bis, alinéa premier, c), du règlement (CE) n° 1234/2007 » est remplacé par le membre de phrase « article 154, alinéa premier, c) du Règlement (UE) n° 1308/2013 ».

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, le membre de phrase « l'article 126bis, alinéa quatre, du règlement (CE) n° 1234/2007 » est remplacé par le membre de phrase « article 154, alinéa quatre, a) du Règlement (UE) n° 1308/2013 ».

Art. 7.Dans les articles 9 et 10 du même arrêté, le membre de phrase « article 126ter du Règlement (CE) n° 1234/2007 » est à chaque fois remplacé par le membre de phrase « article 163 du Règlement (UE) n° 1308/2013 ».

Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, le membre de phrase « article 126ter, alinéa premier, b), du règlement (CE) n° 1234/2007 » est remplacé par le membre de phrase « article 163, alinéa premier, b) du Règlement (UE) n° 1308/2013 ».

Art. 9.Dans l'article 14 du même arrêté, le membre de phrase « article 126ter, alinéa trois, du règlement (CE) n° 1234/2007 » est remplacé par le membre de phrase « article 163, alinéa trois, a) du Règlement (UE) n° 1308/2013 ».

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 3/1, comprenant les articles 14/1 et 14/2, ainsi rédigés : " Chapitre 3/1. extension des règles et obligation de contribution

Art. 14/1.Le Gouvernement flamand décide de l'extension des règles, conformément à l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013.

Art. 14/2.Dans le cas où les règles d'une organisation de producteurs reconnue, d'une association d'organisations de producteurs reconnue ou d'une organisation interprofessionnelle reconnue sont étendues en application de l'article 14/1, le Gouvernement flamand peut décider que les opérateurs économiques individuels ou groupes non membres de l'organisation ou de l'union qui bénéficient de ces activités sont redevables de la contribution financière versée par les membres ou une partie de celle-ci, conformément aux conditions visées à l'article 165 dur règlement (UE) n° 1308/2013. ".

Art. 11.Dans l'article 15 du même arrêté, le membre de phrase " article 185septies du Règlement (CE) n° 1234/2007 " est remplacé par le membre de phrase " article 148 du règlement (UE) n° 1308/2013 ".

Art. 12.Dans l'article 16 du même arrêté, le membre de phrase " article 126quater du règlement (CE) n° 1234/2007 " est remplacé par le membre de phrase " article 149 du règlement (UE) n° 1308/2013 ".

Art. 13.Dans l'article 18 du même arrêté, le membre de phrase « article 126quater, alinéa deux, c), du règlement (CE) n° 1234/2007 » est remplacé par le membre de phrase « article 149, alinéa deux, c) du Règlement (UE) n° 1308/2013 ».

Art. 14.Dans l'article 19, alinéa premier, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « article 126quinquies du règlement (CE) n° 1234/2007 » est remplacé par le membre de phrase « article 150 du Règlement (UE) n° 1308/2013 » ;2° le membre de phrase " telle que visés à l'article 2, alinéa premier, a) et b), du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires par une organisation de producteurs ou une organisation interprofessionnelle reconnue " est remplacé par le membre de phrase " telles que visées à l'article 5, alinéas premier et deux du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires " ;3° le membre de phrase « article 5, alinéa premier, du règlement précité (CE) n° 510/2006 » est remplacé par le membre de phrase « article 3, 2) et article 49, alinéa premier du règlement (CE) n° 1151/2012 » du règlement précité ».

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 5/1, comprenant les articles 19/1 et 19/2, ainsi rédigés : « Chapitre 5/1. Agréments d'acheteurs et déclarations obligatoires dans le secteur du lait et des produits laitiers

Art. 19/1.Un acheteur doit être agréé par le service compétent de l'administration de la Région flamande ou de la Région wallonne pour pouvoir acheter du lait auprès de producteurs.

Pour être agréé en Région flamande, un acheteur doit répondre aux conditions suivantes : 1° répondre à la définition d'acheteur, visé à l'article 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru ;2° avoir la qualité de commerçant et disposer d'un numéro d'entreprise ;3° avoir son siège social en Région flamande ;

Art. 19/2.Chaque mois, l'acheteur doit remettre au service compétent de l'administration toutes les données relatives aux livraisons, avant le vingtième du mois suivant le mois dans lequel les livraisons ont eu lieu, à savoir le nombre total de litres de tous les producteurs concernés et la moyenne pondérée de la teneur en matière graisse et en protéines.

Avant le 31 janvier de chaque année calendaire, l'acheteur doit transmettre au service compétent de l'administration les données des livraisons individuelles de tous les producteurs chez qui il a collecté du lait dans l'année calendaire écoulée.

Art. 16.Dans l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° le membre de phrase « règlement (CE) n° 1234/2007 » est remplacé par le membre de phrase « règlement (UE) n° 1308/2013 » ;2° au point 8°, le membre de phrase « article 126quinquies, alinéa quatre, du règlement (CE) n° 1234/2007 » est remplacé par le membre de phrase « article 150 du Règlement (UE) n° 1308/2013 » ;3° il est ajouté un point 9° et 10°, rédigés comme suit : "9° du contrôle des conditions valables pour l'agrément d'acheteurs et pour le retrait possible d'agréments ;10° de la réception et de la collecte des données de livraison mensuelles et annuelles." .

Art. 17.Dans l'article 21 du même arrêté, le membre de phrase « règlement (CE) n° 1234/2007 » est remplacé par le membre de phrase « règlement (UE) n° 1308/2013 ».

Art. 18.Dans l'article 22 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° le membre de phrase « règlement (CE) n° 1234/2007 » est remplacé par le membre de phrase « règlement (UE) n° 1308/2013 » ;2° au point 2°, le membre de phrase « visées à l'article 126ter du règlement (CE) n° 1234/2007 » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article 163 du Règlement (CE) n° 1308/2013 » ;3° au point 2°, le membre de phrase « article 177bis, alinéa quatre, du règlement (CE) n° 1234/2007 » est remplacé par le membre de phrase « article 210, alinéa quatre, du Règlement (UE) n° 1308/2013 ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 19.L'article 1er entre en vigueur le 15 mai 2015.

Les articles 15 et 16, 3° entrent en vigueur le 1er avril 2015.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juin 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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