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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 juillet 2018
publié le 19 septembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand portant statut du mandataire local

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6 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant statut du mandataire local


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, les articles 16, deuxième alinéa, 17, § 1er, premier alinéa, § 2, premier alinéa, §§ 3 et 5, deuxième alinéa, les articles 36, § 5, 71, 73, premier et troisième alinéas, 107, §§ 1er, 3 et 4, deuxième alinéa, 108, 119, 122, deuxième et troisième alinéas, 126, premier alinéa, 148, premier et quatrième alinéas, 149, troisième alinéa, 152, troisième alinéa, 153, troisième alinéa, 155, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, 159, 238, deuxième alinéa, 247, premier alinéa, 2°, 448, premier alinéa, 474, § 2, deuxième alinéa, 516, 517, 534, 536, §§ 1er, 3 et 4, les articles 547, 548, troisième alinéa, 549, 551, 551, 560 et 609, huitième alinéa, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 fixant les limites et les conditions d'octroi des jetons de présence et d'autres indemnités qui peuvent être alloués dans le cadre du fonctionnement administratif d'une association prestataire de services ou chargée de mission ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant statut du mandataire local et provincial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant la procédure disciplinaire pour les mandataires en exécution des articles 71 et 274 du Décret communal, de l'article 70 du décret sur les CPAS et de l'article 69 du Décret provincial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant statut pécuniaire du mandataire local et provincial ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 avril 2018 ;

Vu l'avis 63.564/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 22 décembre 2017 : le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;2° mandataire local : le bourgmestre, les échevins, le bourgmestre de district, les échevins de district, le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent, le conseiller communal, le membre du conseil de l'aide sociale, le conseiller de district, le président et membre du comité spécial du service social et le président du conseil de l'aide sociale dans la commune de Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;3° mandataire exécutif local : le bourgmestre, les échevins, le bourgmestre de district, les échevins de district, le président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa du décret du 22 décembre 2017, et le président du conseil de l'aide sociale dans la commune de Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;4° pièces et pièces justificatives écrites : toute forme de notification ou de traitement électronique des données qui satisfait aux conditions de l'article 2281 du Code civil et qui fournit la preuve de ce traitement, de l'heure à laquelle il a été effectué et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées ;5° jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux.

Art. 2.Aux fins du présent arrêté, la transmission électronique est assimilée à la remise contre récépissé ou à une lettre recommandée, telle que visée au présent arrêté, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le mandataire concerné consent préalablement à la transmission électronique ;2° la transmission électronique répond aux conditions, visées à l'article 2281 du Code civil ;3° la transmission électronique produit une preuve de la transmission, de l'heure à laquelle elle a été effectuée, ainsi que de l'authenticité et de l'intégrité des données transmises.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, chaque mandataire exécutif local est censé accomplir des prestations complètes. CHAPITRE 2. - Fixation du montant, du mode de paiement et des conditions d'octroi du traitement, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de l'indemnité de sortie du mandataire exécutif local Section 1re. - Le traitement du mandataire exécutif local

Art. 4.§ 1er. Le traitement du bourgmestre est déterminé comme suit : 1° pour les communes de 300 habitants et moins : 25,8788 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;2° pour les communes de 301 à 500 habitants : 28,6168 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;3° pour les communes de 501 à 750 habitants : 31,3409 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;4° pour les communes de 751 à 1000 habitants : 34,9962 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;5° pour les communes de 1001 à 1250 habitants : 38,6376 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;6° pour les communes de 1251 à 1500 habitants : 39,7772 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;7° pour les communes de 1501 à 2000 habitants : 40,9169 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;8° pour les communes de 2001 à 2500 habitants : 42,3902 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;9° pour les communes de 2501 à 3000 habitants : 44,0997 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;10° pour les communes de 3001 à 4000 habitants : 46,0316 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;11° pour les communes de 4001 à 5000 habitants : 47,7411 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;12° pour les communes de 5001 à 6000 habitants : 52,7445 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;13° pour les communes de 6001 à 8000 habitants : 56,1496 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;14° pour les communes de 8001 à 10 000 habitants : 60,0412 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;15° pour les communes de 10 001 à 15 000 habitants : 68,8250 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;16° pour les communes de 15 001 à 20 000 habitants : 73,7311 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;17° pour les communes de 20 001 à 25 000 habitants : 87,8797 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;18° pour les communes de 25 001 à 35 000 habitants : 93,6475 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;19° pour les communes de 35 001 à 50 000 habitants : 99,1374 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;20° pour les communes de 50 001 à 80 000 habitants : 116,2602 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;21° pour les communes de 80 001 à 150 000 habitants : 140,1516 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand ;22° pour les communes de plus de 150 000 habitants : 151,0897 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand. Au premier alinéa, on entend par indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand : l'indemnité visée à l'article 149, alinéa trois du décret du 22 décembre 2017, à 100 %. § 2. Pour déterminer le nombre d'habitants, visé au paragraphe 1er, le nombre d'habitants mentionné à l'article 4, § 3, premier alinéa du décret du 22 décembre 2017 est utilisé.

Art. 5.Le traitement des échevins, du président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa du décret du 22 décembre 2017, et du président du conseil de l'aide sociale dans la commune de Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est déterminé comme suit : 1° pour les communes jusqu'à 50 000 habitants : 60 % du traitement du bourgmestre ;2° pour les communes à partir de 50 001 habitants : 75 % du traitement du bourgmestre.

Art. 6.Le traitement du bourgmestre de district s'élève à 50 % de celui d'un bourgmestre, tel que visé à l'article 4, § 1er, d'une commune dont le chiffre de la population correspond à celui du district.

Art. 7.Le traitement de l'échevin de district s'élève à 50 % de celui d'un échevin, tel que visé à l'article 5, d'une commune dont le chiffre de la population correspond à celui du district.

Art. 8.Le conseil communal peut, moyennant motivation, déroger aux pourcentages visés aux articles 6 et 7 en fonction de l'étendue réelle des compétences attribuées aux districts.

Art. 9.Le traitement des mandataires exécutifs locaux, visé aux articles 4 à 7, suit l'évolution de l'indice de santé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, sans préjudice de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le traitement obtenu en appliquant le pourcentage visé au premier alinéa aux montants non indexés visés à l'article 4, § 1er, deuxième alinéa, est lié à l'indice-pivot 138,01. Section 2. - Mode de paiement du traitement du mandataire exécutif

local

Art. 10.§ 1er. Le traitement est payé mensuellement.

Lorsque le traitement du mois n'est pas entièrement dû, le mandataire exécutif local perçoit pour ce mois la partie du traitement mensuel correspondant au nombre de jours auxquels les prestations ont été fournies.

En cas de décès du mandataire exécutif local au cours du mois, le traitement du mois entier est payé.

Lorsque le mandataire exécutif local en âge de la retraite a effectivement déposé une demande de mise à la retraite et n'assume pas de nouveau mandat exécutif lors du renouvellement général des conseils, le traitement du dernier mois du mandat, dans lequel le renouvellement général des conseils a lieu, peut lui être payé à condition qu'il ne perçoit pas de revenu professionnel ou de revenu de remplacement. § 2. Pour les opérations de mise en paiement et de paiement des traitements, les montants en euro sont arrondis à deux décimales. Section 3. - Compensation des cotisations personnelles de sécurité

sociale et des pensions du mandataire exécutif local

Art. 11.Les cotisations personnelles, visées à l'article 153, alinéa trois du décret du 22 décembre 2017, sont compensées. Le directeur général arrête le montant de la compensation.

Le bénéficiaire notifie immédiatement tout changement de sa situation. Section 4. - Le pécule de vacances et la prime de fin d'année du

mandataire exécutif local

Art. 12.Le pécule de vacances du mandataire exécutif local est calculé conformément aux règles du statut local applicables aux membres du personnel communal de niveau A.

Art. 13.La prime de fin d'année du mandataire exécutif local est calculée conformément aux règles du statut local applicables aux membres du personnel communal de niveau A. Section 5. - L'indemnité de sortie du mandataire exécutif local

Art. 14.§ 1er. Le mandataire exécutif local perçoit une indemnité de sortie : 1° après que son mandat a pris fin à la suite du renouvellement général des organes administratifs ou de la nouvelle installation des organes administratifs en application de l'article 46 du décret du 22 décembre 2017, s'il n'assume pas de nouveau mandat exécutif ;2° après que son mandat exécutif a pris fin conformément à la date de fin de mandat mentionnée dans l'acte de présentation, visé à l'article 43, paragraphe 1er, deuxième alinéa, et à l'article 58, paragraphe 1er, troisième alinéa du décret du 22 décembre 2017, s'il n'assume pas de nouveau mandat exécutif ;3° lorsque son mandat exécutif prend fin en raison d'un licenciement pour raisons médicales.Le licenciement pour raisons médicales est attesté par un certificat d'incapacité de travail de longue durée délivré par un médecin.

L'indemnité de sortie du mandataire exécutif local est égale à un douzième du dernier traitement annuel, visé dans la section 1re, par année prestée. Lorsque le mandataire exécutif local a exercé plusieurs mandats successifs, seul le traitement annuel perçu pour le mandat exercé en dernier lieu est pris en compte. § 2. L'indemnité de sortie échoit : 1° lorsque l'intéressé bénéficie d'un autre revenu professionnel ;2° en cas de décès de l'intéressé, à compter du mois suivant le mois du décès. Par autre revenu professionnel, visé au premier alinéa, 1°, on entend également un revenu de remplacement pour cause de chômage, de retraite et d'incapacité de travail.

Par dérogation au premier alinéa, 1°, si cet autre revenu professionnel est inférieur à l'indemnité de sortie, l'intéressé peut réclamer la différence. § 3. L'indemnité de sortie est versée mensuellement. § 4. Pour bénéficier de l'indemnité de sortie visée au paragraphe 1er ou de la différence visée au paragraphe 2, troisième alinéa, l'intéressé présente mensuellement une déclaration sur l'honneur attestant que, au cours de la période en question, il n'a pas perçu de revenu professionnel ou a perçu un revenu professionnel inférieur au montant de l'indemnité de sortie visée au paragraphe 1er, troisième alinéa. CHAPITRE 3. - Fixation de la liste des réunions découlant des obligations liées au mandat des conseillers communaux, des membres des conseils de l'aide sociale, des membres du comité spécial du service social et des conseillers de district, et fixation des limites des jetons de présence pour ces mandataires

Art. 15.La liste des réunions, visée à l'article 17, § 1er, alinéa premier du décret du 22 décembre 2017, comprend : 1° les réunions des commissions du conseil communal, y compris les réunions pour lesquelles les conseillers ont été désignés comme membre ayant voix consultative conformément à l'article 37, § 3, alinéa quatre, du décret du 22 décembre 2017 ;2° les réunions avec les représentants des agences autonomisées internes ;3° les réunions pour lesquelles le quorum n'est pas atteint, mais pour lesquelles les conseillers bénéficieraient du jeton de présence si le quorum était atteint ;4° les réunions auxquelles le mandataire a participé, mais pas pour la durée entière ;5° les réunions qui sont reprises un autre jour. La liste des réunions, visée à l'article 73, alinéa premier et à l'article 536, § 1er du décret du 22 décembre 2017, comprend : 1° les réunions avec les représentants des agences autonomisées internes ;2° les réunions avec les représentants des associations ou sociétés d'aide sociale visées à la partie 3, titre 4 du décret du 22 décembre 2017 ;3° les réunions pour lesquelles le quorum n'est pas atteint, mais pour lesquelles les conseillers bénéficieraient du jeton de présence si le quorum était atteint ;4° les réunions auxquelles le mandataire a participé, mais pas pour la durée entière ;5° les réunions qui sont reprises un autre jour. La liste des réunions, visée à l'article 107, § 1er du décret du 22 décembre 2017, comprend : 1° les réunions des sous-comités créés en application de l'article 89 du décret du 22 décembre 2017 ;2° les réunions pour lesquelles le quorum n'est pas atteint, mais pour lesquelles les membres bénéficieraient du jeton de présence si le quorum était atteint ;3° les réunions auxquelles le mandataire a participé, mais pas pour la durée entière ;4° les réunions qui sont reprises un autre jour. La liste des réunions pour les districts comprend en vertu de l'article 119, alinéa premier du décret du 22 décembre 2017 : 1° les réunions des commissions du conseil de district, y compris les réunions pour lesquelles les conseillers ont été désignés comme membre ayant voix consultative ;2° les réunions pour lesquelles le quorum n'est pas atteint, mais pour lesquelles les conseillers bénéficieraient du jeton de présence si le quorum était atteint ;3° les réunions auxquelles le mandataire a participé, mais pas pour la durée entière ;4° les réunions qui sont reprises un autre jour.

Art. 16.Sous réserve de l'application de l'article 73, alinéa premier du décret du 22 décembre 2017, les réunions d'un ou plusieurs organes administratifs tenues le même jour peuvent donner droit à plusieurs jetons de présence. Les réunions partiellement à huis clos et partiellement publiques ne donnent droit qu'à un seul jeton de présence.

Sous réserve de l'application de l'article 536, § 1er, premier alinéa du décret du 22 décembre 2017, les jetons de présence pour une réunion du conseil de l'aide sociale qui ne succède pas immédiatement à une réunion du conseil communal sont égaux aux jetons de présence des conseillers communaux de la commune desservie par le centre public d'action sociale, pour leur présence au conseil communal.

Art. 17.Le président du conseil communal et de district peut percevoir au maximum un double jeton de présence pour la réunion du conseil.

Art. 18.Le montant des jetons de présence visés à l'article 17, § 1er, premier alinéa du décret du 22 décembre 2017, et des jetons de présence fixés conformément aux articles 73 et 119, premier alinéa du décret du 22 décembre 2017, est compris entre 28,57 et 124,98 euros.

Ce montant est lié à l'indice énoncé à l'article 9.

Les jetons de présence, visés au premier alinéa, sont déterminés sur la base des présences consignées dans les registres tenus à cet effet. CHAPITRE 4. - Fixation des limites et des conditions d'octroi des jetons de présence et des autres indemnités, accordés dans le cadre du fonctionnement administratif de l'agence autonomisée externe communale

Art. 19.Les délégués aux assemblées générales de l'agence autonomisée externe communale, ainsi que les personnes de confiance qui les assistent conformément aux articles 16 et 155 du décret du 22 décembre 2017, ne peuvent bénéficier que d'une indemnité de déplacement conformément aux dispositions applicables au personnel des services de l'Autorité flamande.

Art. 20.§ 1er. Les membres du conseil d'administration et les membres du comité de direction de l'agence autonomisée externe communale, admis par les statuts, ainsi que les personnes de confiance qui les assistent conformément aux articles 16 et 155 du décret du 22 décembre 2017, ont droit à un jeton de présence par séance à laquelle ils assistent.

Le jeton de présence accordé ne doit pas dépasser le montant du jeton de présence accordé aux conseillers communaux de la commune participante ou constituante. § 2. Le président du conseil d'administration de l'agence autonomisée externe communale de droit privé et le président du comité de direction ou l'administrateur délégué de l'agence autonomisée externe communale ont droit à au maximum un double jeton de présence pour assister aux réunions du conseil d'administration ou du comité de direction.

Le président du comité de direction a droit à au maximum un double jeton de présence s'il ne bénéficie pas encore d'un double jeton de présence du chef de sa fonction au conseil d'administration.

Art. 21.Les personnels de la commune participante ou constituante n'ont droit ni aux jetons de présence, ni à une autre indemnité à charge de l'agence autonomisée externe communale.

Les personnels d'une agence autonomisée externe communale n'ont droit, outre leur traitement, ni aux jetons de présence, ni à une autre indemnité à charge de l'agence autonomisée externe communale.

Art. 22.Le nombre de réunions rémunérables des différents organes de l'agence autonomisée externe communale par exercice et par membre est limité, sous réserve des dispositions de l'alinéa deux, à douze réunions pour le conseil d'administration et à vingt-quatre réunions pour le comité de direction.

Pour l'agence autonomisée externe communale qui ne procède pas à la constitution d'un comité de direction ou qui n'a pas désigné d'administrateur délégué, le nombre de réunions rémunérables du conseil d'administration est porté à vingt-quatre par exercice.

Art. 23.Le président de l'agence autonomisée externe communale de droit privé et les liquidateurs de l'agence autonomisée externe communale ont droit à au maximum les jetons de présence et indemnités de déplacement accordés au président et aux membres du conseil d'administration de la même agence autonomisée externe communale avant sa liquidation.

Art. 24.Les réunions de différents organes administratifs de la même agence autonomisée externe communale ayant lieu le même jour, peuvent donner droit à plusieurs jetons de présence.

Pour les réunions du même organe administratif de la même l'agence autonomisée externe communale ayant lieu le même jour, les membres ne peuvent bénéficier que d'un seul jeton de présence.

Art. 25.Les personnes visées à l'article 20 ne peuvent se voir rembourser d'autres frais que ceux remboursés aux conseillers communaux de la commune concernée.

Par dérogation au premier alinéa, l'administrateur délégué qui est membre du personnel tel que visé à l'article 21 ne peut se voir rembourser d'autres frais que ceux qui lui sont remboursés en tant que membre du personnel de la commune ou de l'agence autonomisée externe communale. CHAPITRE 5. - Fixation des limites et des conditions d'octroi des indemnités autres que les jetons de présence, pouvant être accordées dans le cadre du fonctionnement administratif de l'association prestataire de services et chargée de mission

Art. 26.Le représentant aux assemblées générales, les membres des organes mentionnés dans la partie 3, titre 3 du décret du 22 décembre 2017, les membres représentant l'association dans les structures de concertation légales ou décrétales de l'association, ainsi que les personnes de confiance qui les assistent conformément aux articles 16 et 155 du décret du 22 décembre 2017, ne peuvent bénéficier que d'une indemnité de déplacement.

L'indemnité de déplacement est accordée conformément aux dispositions applicables aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande.

Art. 27.L'expert externe visé à l'article 435, alinéa quatre du décret du 22 décembre 2017, pouvant être consulté en vertu des statuts, peut, si cela est compatible avec la situation juridique de l'intéressé, bénéficier d'une indemnité individuelle dont le montant ne peut excéder le total des jetons de présence auxquels un membre ordinaire du conseil d'administration de l'association en question a droit sur la base du nombre de réunions rémunérables admis conformément à l'article 29.

Le total des indemnités accordées aux experts externes ne doit pas excéder pas un quart du total des jetons de présence versés aux membres du conseil d'administration au cours de l'exercice précédent.

Pour le premier exercice suivant la création d'une association prestataire de services ou chargée de mission, l'indemnité totale à verser, telle que visée aux premier et deuxième alinéas, ne peut excéder le quart du total des jetons de présence versés aux membres du conseil d'administration au cours de cet exercice.

La même limite que celle visée à l'alinéa trois s'applique à l'exercice 2019.

La personne morale désignée comme expert peut bénéficier d'une indemnité calculée conformément aux premier et deuxième alinéas, quel que soit le nombre de personnes physiques représentant cette personne morale.

Art. 28.La personne de confiance visée à l'article 26 qui assiste un membre du conseil d'administration peut bénéficier d'une indemnité dont le montant ne peut excéder celui accordé au membre concerné du conseil d'administration au cours de l'exercice précédent.

Pour le premier exercice suivant la création d'une association prestataire de services ou chargée de mission, l'indemnité visée au premier alinéa ne peut excéder le montant total versé au membre concerné du conseil d'administration au cours de cet exercice.

La même limite que celle visée à l'alinéa deux s'applique à l'exercice 2019.

Art. 29.Le nombre de réunions du conseil d'administration par exercice pour lesquelles les membres ont droit à une indemnité conformément aux conditions prévues au présent chapitre est limité à dix-huit par membre.

Art. 30.Les liquidateurs ont droit à une indemnité jusqu'à concurrence du jeton de présence accordé aux membres du conseil d'administration de cette association avant sa liquidation.

Art. 31.La rémunération des commissaires consiste en un forfait fixé conformément à l'article 134, § 2 du Code des Sociétés.

Art. 32.Les indemnités de déplacement sont comprises dans la rémunération visée aux articles 30 et 31.

Art. 33.Aucuns avantages ou indemnités, autres que ceux énoncés dans le présent chapitre, ne peuvent être accordés. CHAPITRE 6. - Fixation des limites et des conditions d'octroi des indemnités autres que les jetons de présence, pouvant être accordées dans le cadre du fonctionnement administratif de l'association d'aide sociale et de l'établissement de soins autonome

Art. 34.Le chapitre 5 s'applique mutatis mutandis à l'association d'aide sociale et à l'établissement de soins autonome. CHAPITRE 7. - Fixation des limites dans lesquelles les frais spécifiques liés à l'exercice du mandat peuvent être remboursés au mandataire local, et des limites du financement des groupes politiques Section 1re. - Types de remboursements de frais, modalités et

conditions d'octroi

Art. 35.§ 1er. Seuls peuvent être remboursés les frais liés et nécessaires à l'exercice du mandat.

Les frais visés au premier alinéa sont étayés par des pièces justificatives. § 2. Le directeur général évalue si les frais satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1er et dans le règlement intérieur. § 3. Chaque année, un aperçu des remboursements de frais des mandataires est établi. Ce document est public. Section 2. - Allocations de groupe

Art. 36.§ 1er. A l'appui des groupes politiques du conseil communal, une allocation à charge du budget communal peut être accordée chaque année à chaque groupe représenté au conseil communal.

A l'appui des groupes politiques du conseil de district, une allocation à charge du budget de district peut être accordée chaque année à chaque groupe représenté au conseil de district.

Si les communes ou districts accordent une telle allocation, ils le font pour tous les groupes politiques. § 2. Le groupe politique ne peut affecter l'allocation perçue qu'à son propre fonctionnement et à celui des conseils dont il fait partie. Ces fonds ne peuvent être affectés ni au fonctionnement du parti, ni aux élections, ni en compensation des jetons de présence ou du traitement. § 3. A la fin de l'exercice le groupe politique commente l'affectation des fonds perçus dans une note au conseil accompagnée de pièces justificatives. § 4. Chaque année un aperçu des affectations de tous les fonds à l'appui du groupe politique est établi. Ce document est public. § 5. Lorsqu'un groupe politique a affecté des fonds à d'autres fins qu'à l'appui de son fonctionnement, l'administration en réclame le remboursement ou les déduit de l'allocation de l'exercice suivant. CHAPITRE 8. - Modalités de la procédure disciplinaire à l'encontre de certains mandataires locaux

Art. 37.Lorsque le Gouvernement flamand prend connaissance de faits commis par le mandataire, visé aux articles 122, alinéa deux, et 156 du décret du 22 décembre 2017, qui peuvent être qualifiés d'inconduite notoire ou de négligence grave et conduire à l'imposition d'une mesure disciplinaire, il peut charger le gouverneur de la province où le mandataire intéressé a été nommé ou élu, de mener une enquête disciplinaire, de rédiger un rapport disciplinaire et de composer un dossier disciplinaire.

Dans le cadre de l'enquête disciplinaire, le gouverneur de province peut requérir la collaboration d'un commissaire d'arrondissement.

Dans son rapport disciplinaire le gouverneur de province donne un avis sur les suites à donner aux faits et formule une proposition de peine au cas où il propose d'ouvrir une enquête disciplinaire.

Art. 38.§ 1er. Après réception du rapport disciplinaire accompagné du dossier disciplinaire, le Gouvernement flamand convoque le mandataire intéressé pour une audition dans un délai de trois mois.

Si le Gouvernement flamand ne convoque pas le mandataire intéressé à l'audition dans le délai visé au premier alinéa à compter de la date d'envoi du rapport du gouverneur de province accompagné du dossier disciplinaire, le Gouvernement flamand est censé renoncer à des poursuites ultérieures et ne peut plus imposer de peine disciplinaire pour les faits imputés. § 2. Le mandataire intéressé est convoqué à l'audition par lettre recommandée au moins vingt-et-un jours avant l'audition.

La convocation mentionne : 1° les faits imputés ;2° la possibilité d'une peine disciplinaire ;3° le lieu, la date et l'heure de l'audition ;4° la possibilité de consulter le dossier disciplinaire ;5° le droit de se faire assister et représenter par un défenseur de son choix ;6° le droit à l'audition de témoins ;7° le droit d'introduire une défense écrite jusqu'à deux jours ouvrables avant l'audition. § 3. Il est notifié au mandataire intéressé que, au cas où des témoins doivent être entendus, il est tenu d'en informer l'autorité disciplinaire dix jours avant l'audition en vue de leur convocation, de spécifier leur identité et d'indiquer l'objet des témoignages.

L'intéressé est invité à soumettre à l'autorité disciplinaire les documents qu'il souhaite joindre au dossier disciplinaire dans le délai de dix jours visé au premier alinéa avant l'audition.

Si l'autorité disciplinaire convoque elle-même des témoins, les noms et l'objet des témoignages sont communiqués au mandataire intéressé.

Art. 39.Aux fins du présent article, on entend par Agence de l'Administration intérieure : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de l'Administration intérieure.

Le Gouvernement flamand ou un ou plusieurs membres du personnel de l'Agence de l'Administration intérieure désignés par lui entendent le mandataire intéressé.

Peuvent également assister à l'audition un ou plusieurs membres du personnel de l'Agence de l'Administration intérieure désignés à cet effet par le fonctionnaire dirigeant de l'agence.

L'audition est tenue à huis clos.

Art. 40.Un procès-verbal de l'audition est rédigé.

Lorsque le procès-verbal est établi pendant l'audition, l'intéressé est demandé de le signer.

Lorsque le procès-verbal est établi après l'audition, il est envoyé à l'intéressé par lettre recommandée ou remis contre récépissé. Le mandataire intéressé est prié de renvoyer le procès-verbal signé ou assorti de commentaires au Gouvernement flamand au plus tard dix jours après sa réception.

Art. 41.Le Gouvernement flamand transmet sa décision à l'intéressé par lettre recommandée ou la remet contre récépissé dans les trois mois suivant la signature du procès-verbal par la personne qui a présidé la dernière audition. CHAPITRE 9. - Modalités de l'assurance responsabilité civile et protection juridique du mandataire local

Art. 42.La commune souscrit auprès d'une compagnie d'assurances agréée une police destinée à garantir la responsabilité civile qui incombe personnellement aux conseillers communaux, aux conseillers de district, au bourgmestre, aux échevins, au bourgmestre de district et aux échevins de district à la suite des dommages corporels, matériels ou immatériels causés par ceux-ci à des tiers dans l'exercice normal de leurs fonctions.

Au premier alinéa, on entend par tiers : toute personne physique ou morale autre que le mandataire local. Les mandataires sont considérés comme des tiers entre eux.

Le centre public d'action sociale souscrit une police d'assurance telle que visée au premier alinéa en faveur du président du conseil de l'aide sociale de la commune de Fourons et des communes, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, des membres du conseil de l'aide sociale, des membres et du président du bureau permanent et des membres et du président du comité spécial du service social.

Art. 43.La garantie de responsabilité visée à l'article 42 ne peut être limitée aux dommages accidentels.

Art. 44.La responsabilité civile résultant d'un dommage relevant de la loi sur l'assurance automobile obligatoire ne relève pas du présent arrêté.

Art. 45.La police d'assurance souscrite conformément à l'article 42 peut renfermer des exclusions de garantie.

Toutefois, ces exclusions restent exceptionnelles par rapport aux risques couverts et, de par leur importance, ne sauraient préjudicier de manière déraisonnable à la garantie de responsabilité obtenue en vertu de l'article 42.

Art. 46.La garantie de responsabilité visée à l'article 42 est accordée, en vertu des stipulations expresses des conditions générales, spéciales ou particulières de la police souscrite, pour chaque sinistre quelle qu'en soit la fréquence, à concurrence des sommes prévues auxdites conditions.

Art. 47.Les bénéficiaires de la police souscrite sont couverts en permanence par l'assurance.

Art. 48.L'assurance souscrite pour la garantie de responsabilité, visée à l'article 42, comprend une composante du type protection juridique - défense civile et pénale.

L'assurance mentionnée au premier alinéa oblige la compagnie d'assurances à prendre en charge les frais de protection juridique pour les mandataires concernés dans toute procédure poursuivie contre eux devant tout tribunal belge ou étranger dès le moment où la garantie de responsabilité visée à l'article 42 est due et dans les limites de celle-ci.

Art. 49.La garantie de responsabilité obtenue en vertu de l'article 48 comprend au moins la prise en charge par l'assureur des honoraires d'avocat et de tous les frais généraux liés à la poursuite de la procédure, y compris les frais de déplacement et de séjour découlant des diverses comparutions, les frais d'expert judiciaire, ainsi que du cautionnement dont les mandataires seraient redevables dans le cadre de cette procédure.

Art. 50.Les frais des primes pour l'assurance prévue au présent chapitre sont supportés par un crédit inscrit au plan pluriannuel de l'administration locale en question. CHAPITRE 1 0. - Fixation des critères pour déterminer la qualité d'un mandataire local ayant un handicap

Art. 51.Pour l'application des articles 16, premier alinéa, et 155, premier alinéa du décret du 22 décembre 2017, le mandataire qui a besoin d'une assistance personnelle en raison d'un handicap sensoriel ou d'un trouble de la parole ou moteur qui rend problématique l'exécution de son mandat, est considéré comme un mandataire incapable d'exécuter son mandat de manière autonome en raison d'un handicap.

Art. 52.La preuve que le mandataire remplit les critères visés à l'article 51, est attestée par un certificat d'un médecin, précisant expressément que le mandataire est atteint d'un des handicaps visés à l'article 51, qu'il ne peut pas exercer son mandat de manière autonome et qu'il a besoin d'une assistance personnelle pour l'accomplissement de celui-ci. CHAPITRE 1 1. - Octroi de titres honorifiques au bourgmestre sortant, au bourgmestre de district et au président sortant du conseil de l'aide sociale de la commune de Fourons et des communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 Section 1re. - Conditions d'octroi

Art. 53.Les mandataires suivants qui ont exercé leur fonction dans la même commune durant une législature ou pendant au moins six ans, peuvent demander au Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de la fonction : 1° le bourgmestre sortant ;2° le bourgmestre faisant fonction sortant ;3° le président sortant du conseil de l'aide sociale de la commune de Fourons et des communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;4° le bourgmestre de district sortant.

Art. 54.Pour calculer le délai visé à l'article 53, il est tenu compte de la période au cours de laquelle la députation a soit annulé les élections communales, de district ou du conseil du CPAS dans les communes visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative et à Fourons en application de l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août 1932, au cas où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, soit les a suspendues en application des dispositions légales applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932, ou au cas où le Conseil des Contestations électorales a annulé les élections communales ou de district, si le Conseil d'Etat a réformé cette décision. Le délai pendant lequel l'installation n'a pas pu avoir lieu en raison d'une plainte jugée infondée est également pris en compte pour le calcul du délai visé à l'article 51.

Art. 55.L'exercice d'une fonction ou d'un mandat dans une commune qui est fusionnée par la suite avec d'autres communes ou y est rattachée, est considéré comme une fonction ou un mandat exercés dans la commune à laquelle appartiennent les communes fusionnées ou rattachées. Section 2. - La procédure

Art. 56.L'intéressé soumet par écrit au Gouvernement flamand la demande d'octroi d'un titre honorifique, visée à l'article 53.

Avec le consentement de intéressé, le conseil communal, le conseil de district ou le conseil de l'aide sociale peuvent également présenter la demande.

En cas de décès de l'intéressé, ses ayants cause ou le conseil visé à l'alinéa deux peuvent présenter la demande avec le consentement des ayants cause.

Art. 57.Sauf en cas d'application de l'article 56, troisième alinéa, la demande est assortie d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé attestant qu'il remplit les conditions d'octroi énoncées à la section 1re. Section 3. - Port et retrait du titre honorifique

Art. 58.Le titre honorifique de la fonction de bourgmestre ou de bourgmestre suppléant et du mandat de bourgmestre de district ou de président du conseil de l'aide sociale, tel que visé à l'article 53, 3°, ne peut être porté : 1° au cours de la période d'exercice effectif du mandat ;2° par une personne payée par une commune ou un centre public d'action sociale. Sauf en cas d'application de l'article 56, troisième alinéa, l'acte portant octroi d'un titre honorifique reprend le texte du premier alinéa.

Art. 59.Le Gouvernement flamand peut retirer le titre honorifique. Le Gouvernement flamand le fera, en tout état de cause, si après l'octroi du titre honorifique il apparaît que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'octroi du titre honorifique visées à la section 1re. CHAPITRE 1 2. - Signe distinctif et costume du mandataire local Section 1re. - Le signe distinctif

Art. 60.Le bourgmestre et le bourgmestre de district portent l'écharpe à fond noir, jaune et rouge, avec franges en argent. Sur l'écharpe figure le lion flamand. Sur l'écharpe du bourgmestre, les armoiries de la commune peuvent être ajoutées à titre facultatif. Sur l'écharpe du bourgmestre de district les armoiries du district peuvent être ajoutées à titre facultatif.

Art. 61.L'échevin et l'échevin de district portent l'écharpe à fond noir et jaune, avec franges rouges. Sur l'écharpe figure le lion flamand. Sur l'écharpe de l'échevin, les armoiries de la commune peuvent être ajoutées à titre facultatif. Sur l'écharpe de l'échevin de district les armoiries du district peuvent être ajoutées à titre facultatif.

Art. 62.L'article 61 s'applique mutatis mutandis au président du conseil de l'aide sociale de la commune de Fourons et des communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Art. 63.Les mandataires exécutifs locaux portent l'écharpe soit à la taille, la couleur noire vers le haut, soit sur l'épaule droite, le noeud du côté gauche, la couleur noire étant celle qui se trouve le plus près du cou.

Art. 64.Le ministre flamand, compétent pour les affaires intérieures, peut préciser les modalités et les conditions de l'écharpe et de son port.

L'écharpe mesure entre 10 et 12 centimètres de large. L'insigne comportant le Lion flamand, appliquée sur l'écharpe, mesure entre 7 et 9,5 centimètres de haut et entre 6 et 7 centimètres de large. Le dessus de l'insigne est appliqué à 15 centimètres au-dessus de la houppe ou à 17 centimètres sous l'épaule.

Art. 65.Les mandataires visés dans la présente section portent l'écharpe uniquement dans le cadre et lors de l'exercice public de leur compétence à l'occasion de manifestations ou de cérémonies se déroulant exclusivement sur le territoire communal.

Le mandataire n'est pas autorisé à porter l'écharpe en cas de cessation de sa fonction ou de suspension disciplinaire. Section 2. - Le costume

Art. 66.Les vêtements portés par les mandataires visés dans la section 1re ne peuvent pas référer à une autre qualité ou à une autre fonction. CHAPITRE 1 3. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions abrogatoires

Art. 67.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 fixant les limites et les conditions d'octroi des jetons de présence et d'autres indemnités qui peuvent être alloués dans le cadre du fonctionnement administratif d'une association prestataire de services ou chargée de mission, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2013 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant statut du mandataire local et provincial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 2009 et 7 septembre 2012, sauf en ce qui concerne le député et le conseiller provincial ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant la procédure disciplinaire pour les mandataires en exécution des articles 71 et 274 du Décret communal, de l'article 70 du décret sur les CPAS et de l'article 69 du Décret provincial, sauf en ce qui concerne le député et le conseiller provincial ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant statut pécuniaire du mandataire local et provincial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2013, sauf en ce qui concerne le député et le conseiller provincial. Section 2. - Dispositions transitoires

Art. 68.Le président sortant du conseil de l'aide sociale, élu en vertu de l'article 53 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale et qui, en vertu de l'article 44, § 3 du Décret communal du 15 juillet 2005, a été rattaché au collège des bourgmestre et échevins, perçoit une indemnité de sortie à charge du centre public d'action sociale, dans les conditions prévues à l'article 14. Section 3. - Entrée en vigueur

Art. 69.L'article 153, troisième alinéa du décret du 22 décembre 2017 entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 70.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 71.Le ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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