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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 juillet 2012
publié le 06 août 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants en ce qui concerne l'équipement de détecteurs de fumée

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autorite flamande
numac
2012204275
pub.
06/08/2012
prom.
06/07/2012
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6 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants en ce qui concerne l'équipement de détecteurs de fumée


Le Gouvernement flamand Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, article 4, alinéa deux, remplacé par le décret du 14 juillet 1998, et article 10, § 1er, alinéa trois, inséré par le décret du 3 février 1998 et modifié par le décret du 29 avril 2011;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 5, § 1er, alinéa deux, et § 2;

Vu le décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques, articles 6 et 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 mars 2012;

Vu l'avis 51.432/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence en ce qui concerne les articles 3, 3°, 5, 2°, et 6;

Considérant que les détenteurs d'un droit réel sur des habitations, des maisons à chambres, des maisons d'étudiants et des maisons de communauté d'étudiants doivent être informés sans délai des modalités d'exécution du décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 janvier 2006, 20 mai 2011 et 28 octobre 2011, il est ajouté un alinéa quatre, ainsi rédigé : « Lorsque l'habitation n'est pas équipée sur chaque niveau de construction d'un détecteur de fumée, tel que visé au décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques, ce fait fait l'objet d'une remarque sur la partie C du rapport technique. ».

Art. 2.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, le membre de phrase « les fonctionnaires techniques désignés par le bourgmestre de la commune où l'habitation désignée comme résidence principale est située » est remplacé par les mots « les contrôleurs d'habitations désignés par le bourgmestre de la commune où l'habitation est située ».

Art. 3.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier le membre de phrase « à l'article 7 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 5, § 2, et 7 »;2° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « lorsqu'elle n'est pas équipée sur chaque niveau de construction d'un détecteur de fumée, tel que visé au décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques.»; 3° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « La disposition du deuxième alinéa, 3°, ne s'applique pas tant que le délai visé à l'article 4, alinéas deux ou trois, du décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques, n'a pas expiré.».

Art. 4.L'article 3, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006, est complété par un alinéa trois, ainsi rédigé : « Lorsque la chambre, la chambre d'étudiants ou l'espace commun cuisine ne sont pas équipés d'un détecteur de fumée, tel que visé au décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques, ce fait fait l'objet d'une remarque sur les parties C ou D, selon le cas, du rapport technique. ».

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 janvier 2006, 20 mai 2011 et 28 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « La chambre (d'étudiants), la maison d'étudiants ou la commune d'étudiants sont déclarées non conformes lorsque la chambre (d'étudiants), la maison d'étudiants ou la commune d'étudiants ne sont pas équipées au moins sur chaque niveau de construction et dans chaque espace commun cuisine d'un détecteur de fumée, tel que visé au décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques.»; 2° il est ajouté des alinéas trois et quatre, rédigés comme suit : « La chambre ou la chambre d'étudiants sont déclarées non conformes : 1° lorsqu'elles obtiennent suivant la partie E du rapport technique, un score final d'au moins 15 points;2° lorsqu'elles ne sont pas équipées d'un détecteur de fumée, tel que visé au décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas, 2°, ne s'appliquent pas tant que le délai visé à l'article 4, alinéa trois, du décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques, n'a pas expiré. ».

Art. 6.Le Ministre met un manuel pour l'installation de détecteurs de fumée, au moins par le biais d'un site internet de l'Autorité flamande accessible au public, à disposition : 1° des demandeurs d'autorisation urbanistique, telle que visée à l'article 3 du décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques;2° des détenteurs d'un droit réel sur des habitations, des maisons à chambres, des maisons d'étudiants et des maisons de communauté d'étudiants, telles que visées au décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants.

Art. 7.Entrent en vigueur le 1er janvier 2013 : 1° le décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques;2° le présent arrêté. L'article 2 entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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