publié le 02 août 2007
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux groupes de rencontre "adoption"
6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux groupes de rencontre "adoption"
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin", modifié par les décrets des 2 juin 2002 et 22 décembre 2006;
Vu le décret du 15 juillet 2005 réglant l'adoption internationale d'enfants;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 avril 2007;
Vu l'avis n° 43 071/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par Ministre : la Ministre flamande ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions.
Art. 2.Pour être agréée en tant que groupe de rencontre, une association doit répondre aux conditions suivantes : 1° avoir comme activité principale l'encadrement et la défense des intérêts d'adoptants ou d'adoptés et justifier d'une activité régulière sur ce plan;2° avoir un fichier membres de trente adoptants ou adoptés;3° être ouverte à tous les adoptants ou adoptés, quel que soit le pays d'origine de l'adopté.
Art. 3.Avant la fin du mois de mars, le groupe de rencontre présente à l'Autorité centrale flamande un rapport annuel sur les activités de l'année d'activité écoulée, comprenant notamment : 1° un aperçu de l'encadrement et de la défense des intérêts réalisés;2° la composition des organes de gestion;3° une liste des membres de l'association.
Art. 4.L'Autorité centrale flamande veille au respect des conditions d'agrément.
Le contrôle est effectué sur place ou sur pièces. Le contrôle sur place est effectué par les membres du personnel de l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ». Ils ont le droit de consulter tous les documents administratifs.
Art. 5.Le groupe de rencontre adresse sa demande d'agrément par lettre recommandée à l'Autorité centrale flamande. Cette lettre est accompagnée des statuts du service ainsi que de toutes les pièces requises justifiant que toutes les conditions imposées sont remplies.
L'Autorité centrale flamande examine la demande, éventuellement après s'être fait communiquer des documents ou informations supplémentaires.
Dans les trois mois de la réception de la demande, Kind en Gezin prend une décision sur avis de l'Autorité centrale flamande.
Le groupe de rencontre est agréé pour un délai renouvelable de cinq ans au maximum.
Le groupe de rencontre est tenu de présenter sa demande de renouvellement de l'agrément au plus tard trois mois de l'expiration du délai d'agrément, selon le mode défini à l'alinéa premier.
Art. 6.Si le groupe de rencontre ne remplit plus toutes les conditions d'agrément, « Kind en Gezin » peut retirer l'agrément du service ou le suspendre pour un délai déterminé. L'Autorité centrale flamande en informe le groupe de rencontre au préalable par lettre recommandée. Dans les quinze jours de la réception de la lettre, le groupe de rencontre peut demander d'être entendu avant qu'une décision définitive ne soit prise.
Art. 7.Les groupes de rencontre peuvent introduire un recours auprès du Ministre contre les décisions suivantes : 1° le refus, la suspension et le retrait de l'agrément;2° le refus de prolonger l'agrément;3° la décision sur la durée de l'agrément ou la prolongation de l'agrément.
Art. 8.En ce cas, le groupe de rencontre introduit, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard quinze jours calendaires à compter de la prise de connaissance des décisions visées à l'article 7, une réclamation motivée auprès de l'Autorité centrale flamande.
La réclamation reprend, sous peine d'irrecevabilité, les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du groupe de rencontre;2° la date de réception de la décision contestée;3° une référence ou une copie de la décision contestée;4° une motivation circonstanciée de la réclamation;5° le nom et la signature du président du groupe de rencontre;6° la date d'introduction de la réclamation.
Art. 9.L'Autorité centrale flamande décide, dans les quinze jours de la réception de la réclamation, de la recevabilité de la réclamation sur la base des éléments précisés à l'article 8, et en informe immédiatement, par lettre recommandée, le groupe de rencontre.
Art. 10.En cas de réclamation contre le retrait ou la suspension de l'agrément, l'Autorité centrale flamande peut par ailleurs décider, dans les quinze jours de la réception de la réclamation, que la réclamation n'est pas suspensive. Dans l'autre cas, la réclamation est suspensive.
S'il est décidé que la réclamation n'est pas suspensive, l'Autorité centrale flamande fait parvenir la décision immédiatement, sous pli recommandé, au groupe de rencontre en question.
Art. 11.Conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, l'Autorité centrale flamande transmet la réclamation à la commission, conjointement avec le dossier administratif complet et les moyens de défense éventuels. Simultanément, l'Autorité centrale flamande transmet copie de la réclamation au Ministre.
Le recours est traité par la suite selon la procédure fixée dans l'arrêté visé à l'alinéa premier.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 juillet 2007.
Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE