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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 juillet 2007
publié le 03 août 2007

Arrêté du Gouvernement flamand établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein

source
autorite flamande
numac
2007036286
pub.
03/08/2007
prom.
06/07/2007
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6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 1er, remplacé par le décret du 7 juillet 2006;

Vu le décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement), notamment l'article, notamment l'article 69, alinéa 1er;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 mars 2007;

Vu l'avis du "Vlaamse Onderwijsraad", émis le 24 avril 2007;

Vu l'avis 43.176/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein, telles que visées à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, peuvent être introduites à tout moment par des dispensateurs d'enseignement ou des tierces personnes au Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère de l'Enseignement et de la Formation.

Art. 2.Le dossier contenant la proposition comporte au moins les éléments suivants : 1° la dénomination de la subdivision structurelle;2° la forme d'enseignement et la discipline dans laquelle est classée la subdivision structurelle, dans la mesure où il s'agit du deuxième ou du troisième degré;3° le niveau de l'année d'études ou des années d'études sur lequel la subdivision structurelle est organisée;4° l'explication et la motivation de la proposition inspirée par ou structurée suivant les critères présidant à la formulation des avis, conformément à l'article 5;

Art. 3.§ 1er. La proposition est soumise à une commission composée : 1° de délégués du Département de l'Enseignement et de la Formation, de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten et l'Onderwijsinspectie du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;2° d'experts internes ou externes au secteur de l'enseignement. La composition de la commission et la présidence sont confiées à l'entité Curriculum du Département de l'Enseignement et de la Formation. La composition nominative peut varier en fonction des sujets à traiter. § 2. La commission vérifie si la proposition est au moins complète et correcte et présente une valeur d'actualité et procède à sa rectification ou non. La commission applique à cet effet les critères visés à l'article 5.

La commission entend l'auteur de la proposition.

La commission transmet la proposition originale, un rapport sur ses constatations et un avis au Ministre flamand chargé de l'enseignement.

Art. 4.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement transmet pour avis au "Vlaamse Onderwijsraad" la proposition originale et le rapport de la commission.

Art. 5.L'avis est rendu sur base de l'ensemble des critères suivants : 1° les besoins : la subdivision structurelle rencontre les besoins nés au moins de l'une des situations suivantes : a) les développements sociétaux;b) les développements économiques, parmi lesquels l'emploi potentiel;c) les développements culturels;d) les développements technologiques;e) les réglementations européenne, fédérale ou flamande émanant des domaines ou niveaux politiques;2° la concrétisation : la concrétisation de la subdivision structurelle est déterminée à partir d'un ou plusieurs cadres de référence actuels parmi lesquels des profils professionnels, des profils d'études et des réglementations européenne, fédérale ou flamande, à moins que pour la subdivision en question une ou plusieurs qualifications sont disponibles dans la structure flamande de qualifications établie par décret;3° le contexte pédagogique et didactique;a) la subdivision structurelle s'aligne sur le niveau de développement et les talents du groupe cible;b) la subdivision structurelle s'accorde avec le profil de la forme d'enseignement et du degré;c) la subdivision structurelle stimule la motivation d'apprentissage des élèves;d) si la subdivision structurelle requiert la coopération d'entreprises, cette dernière doit être créée, le cas échéant sur la base d'une convention d'enseignement;4° l'optimisation et la sauvegarde de la continuité dans le curriculum (carrière) : a) l'intégration dans l'offre d'études existante;b) les garanties d'accès aux formations de suivi ou aux possibilités d'emploi.

Art. 6.Le Gouvernement flamand statue au plus tard le 31 mai, respectivement le 31 décembre sur une proposition introduite au plus tard le 31 janvier, respectivement le 31 août. Si aucune décision n'est prise à la date ultime, la proposition telle qu'elle est introduite, est censée approuvée de plein droit.

Une proposition est approuvée à titre conditionnel ou non ou sous condition de restrictions.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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