publié le 29 septembre 2011
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein
9 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein
Le Gouvernement flamand, Vu le code de l'enseignement secondaire, notamment l'article 129;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein;
Vu les conclusions du 4 mars 2011 de la commission, visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein;
Vu l'avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement), donné le 7 avril 2011;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 16 juin 2011;
Vu l'avis 49.935/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 19 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2010, l'article 3 est complété par la phrase suivante : « Sauf disposition contraire, les options organisées comme "Se-n-Se" reprises aux annexes jointes au présent arrêté ont une durée de deux semestres. »
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6quater, rédigé comme suit : «
Art. 6quater.L'offre de l'option "Onthaal en recreatie" est soumise à la restriction suivante : l'option ne peut être organisée qu'auprès de six établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande au maximum, dont trois appartiennent à l'enseignement officiel et trois à l'enseignement libre.
L'offre de l'option "Gespecialiseerd recreatiemedewerker" est soumise à la restriction suivante : l'option ne peut être organisée qu'auprès de six établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande au maximum, dont trois appartiennent à l'enseignement officiel et trois à l'enseignement libre. »
Art. 3.Dans l'annexe VII du même arrêté, les mots "(jusqu'au 31 août 2011 inclus)" sont ajoutées après les mots "Productie- en procestechnologie (chemie)(à partir du 1er septembre 2008)" dans la colonne "Dénominations actuelles", rubrique "Troisième degré EST".
Art. 4.Dans l'annexe XIII du même arrêté, les mots "(jusqu'au 31 août 2011 inclus)" sont ajoutées après les mots "Productie- en procestechnologie (hout) (à partir du 1er septembre 2008)" dans la colonne "Dénominations actuelles", rubrique "Troisième degré EST".
Art. 5.Dans l'annexe XIX du même arrêté, l'option suivante est ajoutée dans la colonne "Nouvelles dénominations", rubrique "Se-n-Se EST" : "Productie- en procestechnologie (à partir du 1er septembre 2011) S".
Art. 6.Dans l'annexe XXVI du même arrêté, les mots "(jusqu'au 31 août 2011 inclus)" sont ajoutées après les mots "Productie- en procestechnologie (textiel) (à partir du 1er septembre 2008)" dans la colonne "Dénominations actuelles", rubrique "Troisième degré EST".
Art. 7.Dans l'annexe XXVII du même arrêté sont apportées les modifications suivantes dans la colonne "Nouvelles dénominations" : a) les rubriques suivantes sont ajoutées : "Troisième degré ESP" et "Années de spécialisation ESP";b) dans la rubrique "Troisième degré ESP" est mentionnée l'option suivante : "Onthaal en recreatie (à partir du 1er septembre 2011) S";c) dans la rubrique "Années de spécialisation ESP" est mentionnée l'option suivante : "Gespecialiseerd recreatiemedewerker (à partir du 1er septembre 2011) S".
Art. 8.Dans l'annexe XXVIII du même arrêté, les mots "(jusqu'au 31 août 2011 inclus)" sont ajoutées après les mots "Productie- en procestechnologie (voeding) (à partir du 1er septembre 2008)" dans la colonne "Dénominations actuelles", rubrique "Troisième degré EST".
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.
Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 septembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles, P. SMET