publié le 04 octobre 2001
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés
6 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 janvier 1989;
Vu la loi-programme du 30 décembre 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 18 avril 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la situation du marché de l'emploi rend la problématique de l'orientation des contractuels subventionnés aux a.s.b.l. urgente;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, les 5°, 7° et 20° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 5° les groupes à risques sur le marché du travail : a) chômeurs de longue durée : les chômeurs qui le jour précédant leur entrée en service étaient chômeurs complets indemnisés depuis au moins un an;b) demandeurs d'emploi inoccupés : les demandeurs d'emploi qui, le jour précédant leur entrée en service, sont inscrits, depuis au moins une année, comme demandeur d'emploi à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle et qui sont, au plus, porteurs d'un diplôme de fin d'études, d'une attestation ou d'un certificat de l'enseignement secondaire général, technique, artistique ou professionnel.Le Ministre peut limiter ou étendre les conditions d'étude en fonction des besoins du marché du travail; c) groupes à risques;d) bénéficiaires du minimex;e) bénéficiaires de l'aide sociale;f) chômeurs complets indemnisés, demandeurs d'emploi inoccupés, bénéficiaires du minimex et bénéficiaires de l'aide sociale qui sont au maximum porteurs du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et qui ont été embauchés comme accompagnateur pour une initiative d'accueil extrascolaire telle que définie à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire;7° groupes à risques : ces groupes dans la société qui sont sous-représentés dans la population active, à savoir : a) les migrants : toutes les personnes résidant légalement dans notre pays dont le pays d'origine ethnique ne fait pas partie de l'Union européenne, qu'elles aient ou non la nationalité belge;b) les handicapés du travail : les personnes dont le handicap a été reconnu par le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées) et qui sont inscrites comme demandeur d'emploi à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle; - les personnes qui sont inscrites par le service d'intermédiation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle comme ayant une capacité de travail limitée ou très limitée; - les personnes qui sont au maximum porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire spécial et qui sont inscrites comme demandeur d'emploi à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation; c) les personnes plus âgées : les personnes ayant plus de 45 ans;d) les personnes peu scolarisées : travailleurs non qualifiés, enseignement secondaire technique inférieur ou deuxième degré enseignement technique, enseignement secondaire général, enseignement secondaire professionnel, enseignement secondaire spécial;20° les bénéficiaires de l'aide sociale : les personnes de nationalité étrangère, qui sont inscrites au registre de la population ou au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée, qui ne peuvent prétendre au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité et qui ont droit à l'aide sociale;»
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, il est ajouté un 29°, rédigé comme suit : « 29° professions à problème : une profession qui est reprise dans la liste annuelle des professions à problème de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle; »
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Par application de l'article 97, § 3, de la loi, le champ d'application est défini comme suit en ce qui concerne les travailleurs : 1. les chômeurs qui, la veille de leur entrée en service, sont chômeurs complets indemnisés depuis au moins six mois ou les chômeurs complets indemnisés qui, pendant l'année précédant leur entrée en service, ont été pendant six mois au moins chômeur complet indemnisé;2. les demandeurs d'emploi inoccupés qui, la veille de leur entrée en service étaient inscrits depuis au moins six mois comme demandeur d'emploi à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;3. les bénéficiaires du minimex;4. les bénéficiaires de l'aide sociale;5. les travailleurs du Troisième Circuit du Travail;6. les contractuels subventionnés;7. les travailleurs de groupe cible d'un atelier social agréé tel que réglé par le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux;8. les travailleurs occupés sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail;9. les travailleurs occupés sur la base de l'article 63 à l'article 69 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;10. les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi;11. les chômeurs complets indemnisés recrutés comme formateur dans un projet de formation visé à l'article 8;12. les demandeurs d'emploi inoccupés qui sont recrutés comme membre du personnel d'encadrement dans un atelier social agréé par le décret du 14 juillet 1998;13. les demandeurs d'emploi inoccupés ou les chômeurs complets indemnisés qui font partie des groupes à risques ou qui sont occupés dans une profession à problème;"
Art. 4.A l'article 7, § 3, premier alinéa, et à l'article 17, § 2, troisième alinéa du même arrêté, les mots « les groupes-cibles spécifiques » sont remplacés par les mots « les femmes, les migrants et les handicapés du travail ».
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2001.
Art. 6.Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT