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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 février 2015
publié le 20 mars 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques

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6 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° et 2°, l'article 9 et l'article 72 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 juillet 2014 ;

Vu la concertation entre les gouvernements des régions et les autorités fédérales du 11 septembre 2014, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 29 décembre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, donné le 24 octobre 2014 ;

Vu l'avis 56.925/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;» ; 2° les points 5° et 6° sont abrogés ;3° au point 9°, la phrase « Dans l'activité commerciale de préparateur on distingue les catégories suivantes : "transformateur, réemballeur et distributeur de produits en nom propre" » est abrogée ;4° au point 10°, le membre de phrase « préparateur qui achète et transforme des ingrédients agricoles » est remplacé par les mots « préparateur qui transforme des ingrédients agricoles » ;5° le point 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° distributeur : grossiste faisant de la distribution.Dans l'activité commerciale de distributeur on distingue les catégories suivantes : « distributeur de produits non préemballés et distributeur de produits préemballés » ; » ; 6° au point 14°, les mots « produits en vrac » sont remplacés par les mots « produits non préemballés » ;7° le point 17° est abrogé ; 8° au point 18°, le membre de phrase « tels que visés à l'article 2 » est remplacé par le membre de phrase « tels que visés à l'article 1er, 2., du Règlement 834/2007 » ; 9° le point 22° est remplacé par ce qui suit : « 22° contrôle : le contrôle de conformité des activités ou des produits d'un opérateur économique, sur place ou non, aux normes du Règlement 834/2007, du présent arrêté et de leurs dispositions d'exécution ;» ; 10° le point 23° est remplacé par ce qui suit : « 23° contrôle annuel (JC) : contrôle annoncé, effectué sur place, auquel chaque opérateur économique est assujetti annuellement ;» ; 11° au point 24°, les mots « parce qu'un seul jour ne suffit pas pour le contrôle de toutes les normes;» sont remplacés par les mots « si les normes ne peuvent pas être contrôlées en un seul jour » ; 12° le point 25° est remplacé par ce qui suit : « 25° contrôle par sondage (SC) : contrôle sur place, de préférence non annoncé, tel que visé à l'article 65, 4, du Règlement 889/2008, en plus du contrôle annuel, d'un nombre limité de normes ;» ; 13° au point 26°, les mots « contrôle non annoncé » sont remplacés par les mots « contrôle de préférence non annoncé » ;14° au point 27°, le membre de phrase « intégral ou non » est abrogé ;15° il est ajouté un point 28° et un point 29°, rédigés comme suit : « 28° contrôle croisé : l'échange et la comparaison d'informations au sein d'un organe de contrôle et entre différents organes de contrôle, sur certains produits commercialisés entre les opérateurs économiques ;29° organisme de contrôle : l'organisme de contrôle agréé par application du titre III du présent arrêté.».

Art. 2.Dans l'intitulé du titre Ier du même arrêté, le mot « Définitions » est remplacé par les mots « Dispositions générales ».

Art. 3.Dans le même arrêté, titre Ier, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : « Art. 1.1. Les matières qui, conformément au présent arrêté et à ses dispositions d'exécution, relèvent de la compétence du département peuvent être sous-déléguées par le chef du Département de l'Agriculture et de la Pêche à des membres du personnel du département relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ».

Art. 4.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots « aux opérateurs économiques et aux produits agricoles » sont remplacés par les mots « aux opérateurs économiques, aux activités et aux produits agricoles » ;2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 5.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Au sens de l'article 32, 2, du Règlement 834/2007, l'entité compétente peut décider d'obliger des entreprises dont le nom d'entreprise, le nom commercial ou le nom d'un produit est de nature à induire en erreur : 1° d'adapter l'étiquetage et les documents d'accompagnement en reprenant la phrase « niet afkomstig van de biologische productiemethode » de manière aussi clairement lisible et dans le même champ visuel que le nom d'entreprise, le nom commercial ou le nom du produit ;2° d'enlever le terme trompeur dans l'étiquetage, le nom d'entreprise, le nom commercial ou le nom du produit.».

Art. 6.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.L'entité compétente est compétente pour le système de contrôle visé à l'article 27, 1, du Règlement 834/2007. ».

Art. 7.Dans l'article 5, premier alinéa, du même arrêté les mots « l'autorité compétente » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 et un article 6/2, rédigés comme suit : «

Art. 6/1.Les dispositions du Règlement 834/2007, du présent arrêté et de ses dispositions d'exécution s'appliquent à partir de la date de réception, par l'organisme de contrôle, de la notification et de la déclaration visées à l'article 6.

Art. 6/2.Un sous-traitant doit déposer une notification séparée telle que visée à l'article 28 du Règlement 834/2007 auprès de l'organisme de contrôle.

Au premier alinéa, il faut entendre par sous-traitant : un opérateur économique qui exerce une certaine activité commerciale pour le compte d'un autre opérateur économique, le sous-traitant étant propriétaire de tous les produits sur lesquels il exerce l'activité ou d'une partie de ceux-ci.

Un travailleur à façon ne doit pas déposer une notification séparée telle que visée à l'article 28 du Règlement 834/2007. Dans ce cas, les activités du travailleur à façon relèvent de la responsabilité de l'opérateur économique ayant donné l'activité en sous-traitance.

Au troisième alinéa, il faut entendre par travailleur à façon : un sous-contractant qui exerce une certaine activité pour le compte d'un opérateur économique, sans être propriétaire des produits sur lesquels il exerce l'activité. ».

Art. 9.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Par application des conditions visées à l'article 28,2, du Règlement 834/2007 et aux dites conditions, l'opérateur économique qui vend uniquement des produits préemballés ou des produits pourvus individuellement d'une étiquette au logo UE pour produits biologiques et du numéro de code de l'organisme de contrôle, est dispensé du système de contrôle.

Le découpage et le conditionnement des produits visés au premier alinéa, à la demande et en présence du consommateur final ne sont pas considérés comme une préparation telle que visées à l'article 28, 2, du Règlement 834/2007. ».

Art. 10.Dans l'article 8 du même arrêté, la phrase « Un opérateur économique ne peut être contrôlé que par un organisme de contrôle. » est remplacée par la phrase « Un opérateur économique ne peut introduire la déclaration visée à l'article 6 que auprès d'un seul organisme de contrôle au même moment. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit : «

Art. 8/1.Il faut entendre par une seule exploitation, l'exploitation qui remplit les règles de la gestion autonome, visée à l'article 4, § 3, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture et de ses arrêtés d'exécution.

Si plusieurs exploitations sont rassemblées d'office conformément à l'article 5 du même décret, l'ensemble est considéré comme étant une seule exploitation pour l'exécution du Règlement 834/2007, du présent arrêté et de leurs dispositions d'exécution. ».

Art. 12.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les organismes de contrôle doivent donner accès au système de contrôle aux opérateurs économiques relevant de l'application de l'article 1er, 3 du Règlement 834/2007, respectant les dispositions du Règlement 834/2007, du présent arrêté et de leurs dispositions d'exécution et payant leur contribution dans les frais de contrôle.

Un opérateur économique ne peut changer d'organisme de contrôle qu'après avoir payé toutes les factures non réglées auprès de son organisme de contrôle actuel. » ; 2° au paragraphe 2, les mots « l'organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots « l'organisme de contrôle ».

Art. 13.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.§ 1er. Le Ministre peut fixer à titre général des règles de production spécifiques telles que visées au Règlement 834/2007 et dans ses dispositions d'exécution. § 2. L'entité compétente peut fixer à titre individuel des règles de production spécifiques telles que visées au Règlement 834/2007 et dans ses dispositions d'exécution. Le Ministre peut fixer les procédures nécessaires à cet effet. § 3. Le Ministre peut fixer à titre général des règles de production exceptionnelles telles que visées à l'article 22 du Règlement 834/2007. § 4. L'entité compétente peut fixer à titre individuel des règles de production exceptionnelles telles que visées à l'article 22 du Règlement 834/2007. Le Ministre peut fixer les procédures nécessaires à cet effet. § 5. Conformément à l'article 45, 4, du Règlement 889/2008, le Ministre peut déléguer la compétence d'accorder certaines autorisations pour des semences ou plants de pommes de terre non biologiques à l'organisme de contrôle ou à l'entité compétente. Le Ministre peut fixer à cet effet des dispositions supplémentaires et une procédure. § 6. Le Ministre peut définir des règles ou reconnaître des normes particulières telles que visées à l'article 42, 2, du Règlement 834/2007, et à l'article 95, 5, du Règlement 889/2008, et aux conditions visées aux articles précités.

Le Ministre peut déterminer les produits tels que visés à l'article 95, 6, du Règlement 889/2008, étant autorisés et à quelles conditions. § 7. L'entité compétente peut fixer les procédures visées à l'article 92, 5 et 6, du Règlement 889/2008. ».

Art. 14.L'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « la division DLO » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 16.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la division DLO » sont remplacés par les mots « l'entité compétente » ;2° à l'alinéa premier, 3°, les mots « il en fait part » sont remplacés par les mots « l'organisme de contrôle en fait part » ;3° l'alinéa premier est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° remettre le rapport d'audit le plus récent de l'organisme d'accréditation à l'entité compétente.».

Art. 17.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la division DLO » sont remplacés chaque fois par les mots « l'entité compétente » ;2° à l'alinéa premier les mots « dans le mois » sont remplacés par les mots « dans les trente jours » ;3° entre les troisième et quatrième alinéas, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Le Ministre décide dans un délai de 61 jours de la réception de l'avis de l'entité compétente si l'agrément est accordé.».

Art. 18.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la division DLO » sont remplacés chaque fois par les mots « l'entité compétente » ;2° dans le paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots « la division » sont chaque fois remplacés par les mots « l'entité compétente » ;3° dans le paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots « L'organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots « L'organisme de contrôle » ;4° dans le paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots « la division » sont remplacés par les mots « l'entité compétente » ;5° dans le paragraphe 7, les mots « d'un autre organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots « d'un autre organisme de contrôle ».

Art. 19.A l'article 16 du même arrêté, il est ajouté un point 6° ainsi rédigé : « 6° le contrôle croisé. ».

Art. 20.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.L'organisme de contrôle effectue auprès de chaque opérateur économique un contrôle annuel complet.

Par dérogation à l'alinéa premier, le contrôle annuel auprès des distributeurs de produits préemballés opérant seuls et auprès des vendeurs ne relevant pas de la dispense visée à l'article 7, est limité à un contrôle physique partiel. Auprès de ces opérateurs économiques, tous les aspects doivent être contrôlés sur une période de trois ans.

Chaque année, l'organisme de contrôle effectue un nombre de contrôles croisés, dont le nombre est égal ou supérieur à 5% du nombre d'opérateurs économiques étant soumis, le 31 décembre de l'année précédente, au contrôle de l'organisme de contrôle.

Chaque année, l'organisme de contrôle effectue un nombre de contrôles par sondage, dont le nombre est égal ou supérieur à 50% du nombre d'opérateurs économiques étant soumis, le 31 décembre de l'année précédente, au contrôle de l'organisme de contrôle.

L'organisme de contrôle effectue auprès de chaque opérateur économique : 1° au moins un contrôle par sondage pendant l'année suivant la notification à l'opérateur économique ;2° au moins un contrôle par sondage tous les 48 mois.».

Art. 21.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.L'organe de contrôle effectue auprès de chaque nouvel opérateur économique un premier contrôle sur place dans les soixante jours de la date visée à l'article 6/1. ».

Art. 22.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots « la division DLO » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 23.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Les préparateurs et les distributeurs de produits non préemballés qui préparent, stockent ou commercialisent des produits tant biologiques que non biologiques, ainsi que les opérateurs économiques qui donnent ces activités en sous-traitance à un sous-contractant, prennent les mesures nécessaires pour que leur organe de contrôle dispose à temps d'un planning de la production biologique ou de l'activité en vue de leur contrôle. ».

Art. 24.Dans l'intitulé du chapitre IV et dans l'intitulé du chapitre IV, section Ire, du titre III du même arrêté, dans la version néerlandaise, le mot « staalnamen » est remplacé par le mot « monsternemingen ».

Art. 25.L'article 22 du même arrêté est abrogé.

Art. 26.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.§ 1er. Chaque année, par application de l'article 65, 2, du Règlement 889/2008, l'organisme de contrôle prend un nombre total d'échantillons, égal ou supérieur à 50% du nombre d'opérateurs économiques étant soumis, le 31 décembre de l'année précédente, au contrôle de l'organisme de contrôle. § 2. Le 31 janvier au plus tard, l'organisme de contrôle soumet la sélection d'opérateurs économiques et de produits visés à l'article 65,2, du Règlement 889/2008 à l'entité compétente. ».

Art. 27.Dans l'article 24 de la version néerlandaise du même arrêté, le mot « staal » est remplacé par le mot « monster ».

Art. 28.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.L'organe de contrôle doit prélever un échantillon au moins tous les 48 mois auprès de chaque opérateur économique soumis à son contrôle, à moins que l'opérateur économique ne dispose pas physiquement de produits biologiques. ».

Art. 29.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.L'organisme de contrôle doit soumettre chaque échantillon à au moins une analyse.

L'organisme de contrôle peut prélever un échantillon de produits végétaux et animaux, de produits transformés, de semences, plants de pommes de terre, de matériel de culture, du sol, de l'eau et de tout autre produit ou substance dont peut être supposé qu'il fasse partie du processus de production ou du produit ou qu'il ait une influence sur celui-ci. ».

Art. 30.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27.L'analyse des échantillons est axée sur le dépistage de l'utilisation de substances ou de produits dont l'utilisation est interdite suivant le Règlement 834/2007, le présent arrêté et leurs dispositions d'exécution et sur le dépistage de la pollution causée par ces substances ou produits.

L'analyse est effectuée de préférence par un laboratoire accrédité conformément à ISO/IEC 17025 pour la méthode d'analyse concernée. ».

Art. 31.Les articles 28 à 30 du même arrêté sont abrogés.

Art. 32.L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 31.La détermination des résidus de pesticides interdits présents sur un produit est régie par les limites de déterminabilité du Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil. Faute d'une telle valeur, une limite de 0,015 mg/kg s'applique.

Lorsque le résultat d'une analyse d'un produit mis sur le marché indique une teneur d'un pesticide interdit supérieure aux limites visées à l'alinéa premier, l'organisme de contrôle impose à l'opérateur économique responsable une sanction applicable telle que visée au chapitre V du titre III. Si l'opérateur économique ne peut pas prouver à l'organisme de contrôle qu'en dépit des mesures prises, les résidus trouvés sont le résultat d'une dégradation due à un facteur externe qui ne lui est pas imputable, l'organisme de contrôle impose à l'opérateur économique responsable une sanction supplémentaire telle que visée au chapitre V du titre III.

Art. 33.L'article 33 du même arrêté est abrogé.

Art. 34.Dans l'article 34, alinéa premier, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est complété par le membre de phrase « dans le délai fixé par l'organisme de contrôle » ;2° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° déclassement parcelle (DP) : le déclassement d'une certaine parcelle.La parcelle concernée entame une nouvelle période de reconversion ; » ; 3° au point 6°, la phrase suivante est ajoutée : « Toute référence à la méthode de production biologique doit être enlevée des produits concernés ;».

Art. 35.Dans l'article 35, cinquième alinéa, du même arrêté, la phrase « Lorsqu'aucune durée n'est indiquée, l'organisme de contrôle peut la déterminer. » est abrogée.

Art. 36.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 37.Par dérogation à l'article 35, l'organisme de contrôle est libre, si nécessaire : 1° de prononcer une sanction plus lourde, tant en ce qui concerne la nature que le délai, que la sanction fixée à l'annexe Ire, s'il estime que l'infraction ou une accumulation d'infractions le justifient ;2° de prononcer une sanction plus légère, tant en ce qui concerne la nature que le délai, que la sanction fixée à l'annexe Ire, s'il estime que des circonstances atténuantes le justifient. L'organisme de contrôle doit communiquer la sanction adaptée et la motivation à l'entité compétente, au plus tard au moment où l'opérateur économique est informé de la décision. ».

Art. 37.A l'article 38 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « Dans les cas non décrits dans le tableau des sanctions » sont remplacés par le membre de phrase « Lorsqu'il est constaté une irrégularité pour ce qui est du respect des prescriptions visées dans le Règlement 834/2007, le présent arrêté ou leurs dispositions d'exécution, qui n'est pas mentionnée dans l'annexe » ;2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « L'organisme de contrôle informe l'entité compétente d'une telle sanction et de la motivation y afférente au plus tard au moment où l'opérateur économique est informé de la décision.».

Art. 38.A l'article 42, deuxième alinéa, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « dans un délai de 7 jours » est remplacé par les mots « dans un délai de sept jours de la réception des moyens de défense ou, le cas échéant, après avoir entendu les moyens de défense » ;2° les mots « la division DLO » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 39.Dans les articles 44, 45 et 48 du même arrêté, les mots « la division DLO » sont chaque fois remplacés par les mots « l'entité compétente ».

Art. 40.A l'article 43 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la division DLO » sont remplacés chaque fois par les mots « l'entité compétente » ;2° dans paragraphe 3, premier alinéa, les mots « ou tout autre intéressé » sont insérés entre les mots « l'organisme de contrôle » et les mots « de fournir » ;3° dans le paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots « la division » sont remplacés par les mots « l'entité compétente » ;4° dans le paragraphe 4, les mots « le chef de » sont abrogés.

Art. 41.A l'article 46, deuxième alinéa, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la division MIB » sont remplacés par les mots « l'entité compétente » ;2° la phrase suivante est ajoutée : « Pour les espèces animales pour lesquelles un système d'identification et d'enregistrement Sanitel été organisé, chaque producteur permet son organisme de contrôle de disposer des données de la banque de données concernant son cheptel.».

Art. 42.A l'article 47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la division DLO » sont remplacés chaque fois par les mots « l'entité compétente » ;2° il est ajouté un alinéa trois à cinq inclus, rédigés comme suit : « Au sein de l'entité compétente et entre l'entité compétente et les organismes de contrôle, toutes les données nécessaires pour l'application du Règlement 834/2007, du présent arrêté et de leurs dispositions d'exécution peuvent être échangées. L'organisme de contrôle mentionne dans la déclaration visée à l'article 6, que les données de l'opérateur économique sont transmises à l'entité compétente.

Les organismes de contrôle publient les pièces justificatives visées à l'article 29, 1, du Règlement 834/2007, des opérateurs économiques soumis à leur contrôle, sur leur site web. ».

Art. 43.A l'article 49 du même arrêté, les mots « organismes de contrôle agréés » sont remplacés par les mots « organismes de contrôle ».

Art. 44.Dans l'article 50, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, les mots « membres du personnel du département » sont remplacés par les mots « membres du personnel de l'entité compétente ».

Art. 45.L'annexe Ire au même arrêté est remplacée par l'annexe Ire jointe au présent arrêté.

Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 20 et 26, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2015.

Art. 47.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 février 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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