publié le 24 mars 2009
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Audit interne de l'Administration flamande" et portant transformation du comité d'audit de la Communauté flamande en Comité d'Audit de l'Administration flamande
6 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Audit interne de l'Administration flamande" et portant transformation du comité d'audit de la Communauté flamande en Comité d'Audit de l'Administration flamande
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;
Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, notamment l'article 21;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 34, § 1er, alinéa trois;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Audit interne de l'Administration flamande" et portant transformation du comité d'audit de la Communauté flamande en Comité d'Audit de l'Administration flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 2005, 10 mars 2006 et 16 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 mai 2008;
Vu l'avis 45.763/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 est remplacé par la disposition suivante : "L'agence a pour mission d'être un partenaire indépendant, objectif et qualifié de la gestion des : - départements; - agences autonomisées internes; - agences autonomisées externes de droit public; - Propres Patrimoines avec personnalité civile qui sont liés aux entités susvisées; - organismes publics flamands de la catégorie A, tels que visés à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, lors de la maîtrise des risques financiers, légaux et organisationnels, afin de créer une valeur ajoutée lors du développement d'une organisation efficiente, efficace, éthique et qualitative."
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : "L'agence a pour mission : 1° d'évaluer, en ce qui concerne les entités administratives visées à l'article 34, § 1er, du décret cadre politique administrative, le système de contrôle interne et de vérifier s'il est adéquat et efficace, de formuler des recommandations visant à l'améliorer, et de réaliser à cet effet des audits financiers, des audits de conformité et des audits opérationnels.Ces audits concernent plus particulièrement la fourniture de services de conseil à l'Administration flamande sur le système de contrôle interne concernant : a) la réalisation des objectifs imposés et la gestion effective et efficace de risques;b) le respect de la réglementation et des procédures;c) la fiabilité des rapports financiers et gestionnels;d) le fonctionnement effectif et efficace des services et l'affectation efficace des moyens;e) la sécurisation de l'actif et la prévention de la fraude;2° d'effectuer, d'initiative ou sur la demande de tiers, des examens administratifs auprès des entités administratives précitées;3° d'effectuer, à la demande du Ministre-Président ou à la demande du Gouvernement flamand, des examens administratifs auprès d'un cabinet d'un membre du Gouvernement flamand.Un tel examen administratif fait uniquement l'objet d'un rapport adressé par l'audit interne de l'Administration flamande au donneur d'ordre et à la Cour des Comptes."
Art. 3.Le Ministre-Président du Gouvernement flamand qui a l'audit interne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 février 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS