Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 février 2004
publié le 18 mai 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'Agrément

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035728
pub.
18/05/2004
prom.
06/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/06/2004035728/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

6 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'Agrément


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment les articles 9, 9bis, 9ter et 62, § 1er, troisième alinéa;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu l'avis du « Vlaamse Interuniversitaire Raad » (Conseil interuniversitaire flamand), émis le 22 avril 2003;

Vu l'avis du « Vlaamse Hogescholenraad » (Conseil des Instituts supérieurs flamands), donné le 9 mai 2003;

Vu l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), donné le 13 mai 2003;

Vu l'avis de la « Vlaamse Vereniging van Studenten » (Association flamande des Etudiants), donné le 7 mai 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 novembre 2003;

Vu l'avis n° 36.331/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le présent arrêté prévoit des modalités de fonctionnement transparentes pour la Commission d'Agrément et qu'elle comprend notamment des dispositions concernant son fonctionnement indépendant, ce qui implique d'importantes garanties pour les institutions et ne peut en aucune façon porter préjudice à elles; que la Commission d'Agrément a jusqu'à présent agi conformément aux principes du présent arrêté; que l'effet rétroactif du présent arrêté est ainsi justifié du point de vue du bon fonctionnement de la Commission d'Agrément et qu'il ne touche pas à des situations acquises; que l'effet rétroactif est également fondé décrétalement, comme les dispositions concernant la Commission d'Agrément, conformément au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, sont déjà entrées en vigueur le 1er janvier 2003;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° administration : l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté flamande;2° association : une association sans but lucratif, visée à l'article 97 du décret;3° décret : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;4° Commission d'Agrément : la commission visée à l'article 9 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;5° institution : institution enregistrée d'office, visée à l'article 7 du décret;6° Ministre : le Ministre compétent pour l'enseignement supérieur.

Art. 2.§ 1er. La Commission d'Agrément se compose d'au moins sept et d'au maximum onze membres, y compris le président.

Le Ministre nomme et licencie les membres de la Commission d'Agrément.

La nomination et le licenciement sont communiqués au Gouvernement flamand. § 2. Les membres sont nommés pour une période de trois ans.

A l'issue de la première période, leur nomination est renouvelable une fois pour une nouvelle période de trois ans. § 3. Les membres de la Commission d'Agrément ne sont pas membre du personnel d'une institution ou d'une association.

Les membres du personnel qui relèvent de l'autorité du Gouvernement flamand ne peuvent pas non plus être membre de la Commission d'Agrément. § 4. Le Ministre ne peut licencier un membre qu'en raison d'incapacité d'accomplir la fonction, en raison de négligence manifeste ou en raison d'autres causes importantes liées à la personne concernée.

En outre, le licenciement a lieu à la demande d'un membre.

Art. 3.La Commission d'Agrément siège dans les locaux du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 4.Si la Commission d'Agrément estime que la cohérence des dénominations des grades et des qualifications contenues dans les propositions de conversion est insuffisante, elle peut consulter le « Vlaamse Interuniversitaire Raad » et le « Vlaamse Hogescholenraad » à propos des modifications de dénominations qu'elle propose, dans les délais fixés par elle.

Si la Commission d'Agrément estime, lors de l'étude de la macro-efficacité de la nouvelle formation, qu'une meilleure harmonisation de l'offre de formations doit être envisagée, elle peut consulter le « Vlaamse Interuniversitaire Raad » en la matière, le « Vlaamse Hogescholenraad » et les institutions et associations concernées, dans les délais fixés par elle.

Le président de la Commission d'Agrément peut demander à l'institution concernée de fournir des informations et éclaircissements plus précis, dans un délai fixé par elle, concernant un dossier soumis et, le cas échéant, de fournir des documents additionnels si la Commission d'Agrément ou un groupe de travail institué au sein de celle-ci estime que les pièces présentes ne suffisent pas pour formuler un avis fondé.

Art. 5.La Commission d'Agrément définit son mode de fonctionnement interne et l'éventuelle répartition interne des tâches; elle peut les fixer dans un règlement d'ordre intérieur, qui sera communiqué au Ministre.

Art. 6.Le secrétariat de la Commission d'Agrément ainsi que les activités d'analyse préliminaires utiles à la Commission d'Agrément sont effectués par les fonctionnaires de l'administration, qui sont désignés à cet effet par les chefs de division de l'administration, en concertation avec le président.

L'administration et le président de la Commission d'Agrément déterminent conjointement la façon dont ils accomplissent leurs tâches au bénéfice de la Commission d'Agrément.

Art. 7.Les membres de la Commission d'Agrément sont, pour ce qui est des données sur les activités de la Commission d'Agrément, tenus au secret professionnel, à moins qu'une disposition législative n'impose de les rendre publiques.

Ils ne communiquent pas les propositions de conversion introduites ni les activités de la Commission d'Agrément à des tiers.

Seul le président est autorisé à donner des explications concernant l'avis après que la Commission d'Agrément a rendu son avis au Ministre.

Art. 8.La Commission d'Agrément recherche le consensus dans la détermination de ses avis; si le consensus n'est pas atteint, la Commission d'Agrément ne peut statuer valablement que si une majorité des membres y consent.

La Commission d'Agrément ne peut statuer valablement que si la majorité des membres est présente.

Les avis rendus par la Commission d'Agrément au Gouvernement flamand sont toujours en même temps communiqués à l'institution concernée.

Art. 9.Les coûts de la Commission sont pour le compte de la Communauté flamande.

On entend par « coûts » : 1° les frais de réunions;2° une indemnité forfaitaire des frais de déplacement et de séjour et d'autres frais généraux à faire par le président et les membres, et des frais de représentation à faire par le président;3° les honoraires payés au président et aux membres pour les prestations effectuées. Les honoraires des membres sont fixés à 6.000 euros sur une base annuelle. L'indemnisation forfaitaire des membres est fixée à 1.500 euros sur une base annuelle. Les honoraires du président sont fixés à 9.000 euros sur une base annuelle. L'indemnisation forfaitaire du président est fixée à 3.000 euros sur une base annuelle.

Les honoraires et l'indemnisation forfaitaire peuvent être payés en tranches mensuelles.

Les montants mentionnés au troisième alinéa sont des montants bruts et ne sont pas indexés.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2003.

Art. 11.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 février 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

^