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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 novembre 2013
publié le 20 décembre 2013

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'établissement, la composition et le fonctionnement de la « Commissie Hoger Onderwijs »

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autorite flamande
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2013206893
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20/12/2013
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29/11/2013
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29 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'établissement, la composition et le fonctionnement de la « Commissie Hoger Onderwijs » (Commission de l'Enseignement supérieur)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 9, remplacé par le décret du 12 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 octobre 2013;

Vu l'avis n° 54 309/1 du Conseil d'Etat, rendu le 18 novembre 2013;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Commissie Hoger Onderwijs : la « Commissie Hoger Onderwijs » mentionnée à l'article 9 du décret du 4 avril 2003;2° décret du 4 avril 2003 : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;3° institution : une institution d'enseignement qui, en vertu du décret, offre une ou plusieurs formations conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 du Cadre flamand des certifications ou une institution enregistrée d'office telle que visée à l'article 7 du décret du 4 avril 2003;4° membre de la « Commissie Hoger Onderwijs » : un membre du groupe permanent ou un expert d'une des cellules visées à l'article 9 du décret du 4 avril 2003;5° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'enseignement.

Art. 2.Il y a une « Commissie Hoger Onderwijs ».

Art. 3.Les missions mentionnées à l'article 9/1 du décret du 4 avril 2003 sont réparties comme suit entre le groupe permanent et les cellules suivantes : 1° la cellule macro-efficacité : les missions visées au point 1° de l'article 9/1 du décret du 4 avril 2003;2° la cellule réglementation linguistique : les missions visées aux points 2°, 3° et 4° de l'article 9/1 du décret du 4 avril 2003;3° la cellule gestion de la qualité : les missions visées aux points 6°, 7° et 8° de l'article 9/1 du décret du 4 avril 2003. Les missions visées à l'article 9/1, 5° et 9°, du décret du 4 avril 2003, sont uniquement effectuées par le groupe permanent.

Art. 4.La « Commissie Hoger Onderwijs » recherche le consensus dans la détermination de ses avis ou jugements. Si le consensus n'est pas atteint, la « Commissie » ne peut statuer valablement que si une majorité des membres y consente. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

La « Commissie Hoger Onderwijs » ne peut statuer valablement que si la majorité des membres est présente.

Les avis, jugements et décisions de la « Commissie Hoger Onderwijs » sont communiqués en même temps au Ministre et à son administration et à l'institution ou les institutions en question.

Art. 5.La « Commissie Hoger Onderwijs » fixe son mode de fonctionnement interne et la répartition interne éventuelle des tâches, tout en tenant compte de la délimitation des missions visées à l'article 3. La commission peut les reprendre dans un règlement d'ordre intérieur qui sera communiqué au Ministre.

Art. 6.Le président de la « Commissie Hoger Onderwijs » peut demander à une institution de fournir des informations et éclaircissements plus précis, dans un délai fixé par la commission, concernant un dossier soumis et, le cas échéant, de fournir des documents additionnels si la commission estime que les pièces présentes ne suffisent pas pour formuler un avis fondé.

Art. 7.Le Ministre nomme et licencie les membres de la « Commissie Hoger Onderwijs ». La nomination et le licenciement sont signalés au Gouvernement flamand.

Les membres sont nommés pour une période de trois ans. A l'issue de la première période, leur nomination est renouvelable une fois pour une nouvelle période de trois ans.

Les membres de la « Commissie Hoger Onderwijs » sont indépendants à l'égard des institutions sur lesquelles portent leurs missions.

Les membres du personnel qui relèvent de l'autorité du Gouvernement flamand ne peuvent pas être membre de la « Commissie Hoger Onderwijs ».

Le Ministre ne peut licencier un membre de la « Commissie Hoger Onderwijs » qu'en raison d'incapacité d'accomplir la fonction, en raison de négligence manifeste ou en raison d'une autre cause importante liée à la personne concernée. Un membre de la « Commissie Hoger Onderwijs » peut en outre être licencié à sa propre demande.

Art. 8.Le service compétent du Gouvernement flamand se charge du secrétariat et de la préparation des avis, jugements et décisions de la « Commissie Hoger Onderwijs », en concertation entre le dirigeant du service compétent et le président.

Art. 9.Le siège de la « Commissie Hoger Onderwijs » est situé dans les locaux du service compétent du Gouvernement flamand.

Art. 10.Les membres de la « Commissie Hoger Onderwijs » et les membres du personnel du service compétent du Gouvernement flamand sont, pour ce qui est des données résultant des activités de la « Commissie Hoger Onderwijs », tenus au secret professionnel, à moins qu'une disposition légale n'impose de les rendre publiques.

Ils ne fournissent aucune information sur des dossiers introduits ou sur les activités de la « Commissie Hoger Onderwijs » à des tiers.

Seul de président ou, si stipulé dans le règlement d'ordre intérieur, son suppléant, est autorisé à donner des explications concernant les avis, jugements ou décisions communiqués.

Art. 11.Les frais de la « Commissie Hoger Onderwijs » sont pour le compte de la Communauté flamande.

Par les frais visés à l'alinéa premier, il faut entendre les montants suivants : 1° une indemnité journalière de 350,00 euros pour le président et de 225,00 euros pour les membres;2° une indemnité de parcours et de séjour conformément aux règles s'appliquant aux membres du personnel de l'Autorité flamande pour le président et les membres. L'indemnité journalière est accordée pour la présence aux réunions de la « Commissie Hoger Onderwijs », ainsi que pour la préparation nécessaire des dossiers par les membres. Si la durée des réunions ou des préparations est inférieure à quatre heures, l'indemnité s'élève à la moitié du montant visé au deuxième alinéa, 1°. Les indemnités sont payées par trimestre.

Les montants au deuxième alinéa, 1°, sont des montants bruts. Ils ne sont pas indexés.

Art. 12.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'Agrément;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 relatif à la création, la composition et le fonctionnement de la « Commissie HBO » (Commission de l'Enseignement supérieur professionnel HBO 5).

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2013, à l'exception de l'article 12, 2°, qui entre en vigueur au moment où les membres de la « Commissie Hoger Onderwijs » sont nommés.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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