publié le 24 décembre 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière
6 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière
Base juridique Le présent arrêté se fonde sur : - le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, l'article 102.
Conditions de forme Les conditions de forme suivantes sont remplies : - Le SERV a donné son avis le 28 octobre 2019. - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 6 décembre 2019. - Le conseil d'administration a donné son avis le 6 novembre 2019. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence s'impose sur la base de l'accord gouvernemental flamand 2019-2024 et du budget flamand 2020-2024, qui impose une économie de la mesure du chèque-carrière.
Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - Dans l'accord gouvernemental flamand 2019-2024, le Gouvernement flamand a arrêté qu'une économie doit être réalisée sur le budget des chèques-carrière. Cette économie est arrêtée dans le budget. - Le VDAB souhaite augmenter la qualité du paysage professionnel et renforcer sa position de régisseur dans le cadre de la politique de carrière en Flandre.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° elle a acquis une expérience professionnelle d'au moins 84 mois. La formation professionnelle individuelle en tant que demandeur d'emploi, visée au titre III, chapitre III, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, et l'emploi en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail, sont assimilés à l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle à l'étranger est démontrée par la personne professionnellement active à l'aide d'une attestation de l'employeur ou d'une attestation équivalente ; » ; 2° le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante : « Le premier chèque-carrière donne droit à quatre heures d'accompagnement de carrière, le deuxième chèque-carrière donne droit à trois heures d'accompagnement de carrière.».
Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), du même arrêté, les mots « pour le premier chèque-carrière et pendant trois heures pour le deuxième chèque-carrière » sont insérés entre le mot « heures » et les mots « L'accompagnement de carrière ».
Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, le membre de phrase « L'indemnité par paquet d'accompagnement de carrière s'élève au maximum à 550 euros, hors T.V.A. et représente : » est remplacé par le membre de phrase « L'indemnité par heure d'accompagnement de carrière s'élève à 140,25 euros, hors T.V.A. et représente : »
Art. 4.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante : « Le conseil d'administration du VDAB peut imposer à l'entreprise mandatée ou au gérant des conditions pour garantir la qualité de l'accompagnement de carrière.» ; 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Si l'entreprise mandatée ou le gérant arrêtent eux-même leur mandat avant que le conseil d'administration du VDAB n'ait pris de décision de retrait, le conseil d'administration du VDAB communique le délai dans lequel l'entreprise mandatée ou le gérant peut à nouveau demander un mandat.Le conseil d'administration du VDAB peut imposer à l'entreprise mandatée ou au gérant des conditions pour garantir la qualité de l'accompagnement de carrière. ».
Art. 5.A l'annexe du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2, les mots « quatre heures d'accompagnement » sont remplacés par le membre de phrase « heures d'accompagnement, visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), » ;2° dans le point 19, les mots « quatre heures par paquet » sont remplacés par les mots « quatre heures pour le premier paquet et à trois heures pour le deuxième paquet » ;3° dans le point 20, alinéa 2, la phrase « Des instruments de screening et de test ne sont qu'un soutien de la méthodologie utilisée lors des services d'accompagnement de carrière et ne constituent pas d'objectif en soi.» est remplacée par la phrase « Des instruments de screening et de test et des méthodologies ne sont qu'un soutien de l'approche utilisée lors des services d'accompagnement de carrière et ne constituent pas d'objectif en soi. » ; 4° le point 20, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Si une approche ne contribue pas aux objectifs tels que décrits dans la définition de l'accompagnement de carrière, le VDAB peut interdire l'approche dans le cadre des services à l'aide des chèques-carrière. ».
Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2019, s'applique aux chèques-carrière demandés avant le 1er janvier 2020.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant les compétences dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 décembre 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS