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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 octobre 2018
publié le 07 novembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande

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autorite flamande
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2018040744
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07/11/2018
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05/10/2018
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5 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, l'article V.155 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 fixant les échelles de traitement des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 3 septembre 2018 ;

Vu le protocole n° 89 du 5 octobre 2018 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation pour l'Enseignement supérieur et l'Universitair Ziekenhuis Gent, visé au Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel enseignant des instituts supérieurs, visés à la partie 5, titre 2, chapitre 2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. CHAPITRE 2. - Echelles de traitement

Art. 2.§ 1er. A chaque fonction du personnel enseignant est liée une échelle de traitement composée d'un traitement minimum, d'augmentations intercalaires et d'un traitement maximum.

Aux fonctions d'assistant, de chef de travaux, d'assistant-docteur, de chargé de cours, de chargé de cours principal, de professeur ou de professeur ordinaire est également liée une échelle de traitement spéciale. § 2. Les échelles de traitement du personnel enseignant des instituts supérieurs sont fixées comme suit :

Fonction

Echelle de traitement et âge minimum

Traitement minimum

Traitement maximum

Augmentations intercalaires

Maître de conférences de formation pratique

316 (22 ans)

22.565,52

35.469,03

3 x 1 : 568,93 12 x 2 : 933,06

Maître de conférences principal de formation pratique

348 (22 ans)

23.475,88

38.428,45

3 x 1 : 614,47 12 x 2 : 1.092,43

Maître de conférences

502 (24 ans)

24.249,61

40.885,47

3 x 1 : 705,47 11 x 2 : 1.319,95

Maître de conférences principal

509 (24 ans)

26.775,72

43.411,58

3 x 1 : 705,47 11 x 2 : 1.319,95

Assistant

502 (24 ans)

24.249,61

40.885,47

3 x 1 : 705,47 11 x 2 : 1.319,95

508 (24 ans) Echelle de traitement spéciale

18.350,75

30.894,96

3 x 1 : 531,97 11 x 2 : 995,30

Chef de travaux Assistant-docteur

509 (24 ans)

26.775,72

43.411,58

3 x 1 : 705,47 11 x 2 : 1.319,95

510 (24 ans) Echelle de traitement spéciale

20.255,36

32.799,57

3 x 1 : 531,97 11 x 2 : 995,30

Chargé de cours

528 (24 ans)

28.755,66

45.391,52

3 x 1 : 705,47 11 x 2 : 1.319,95

512 (24 ans) Echelle de traitement spéciale

22.420,56

35.356,97

3 x 1 : 548,56 11 x 2 : 1.026,43

Chargé de cours principal

515 (24 ans)

30.917,77

48.191,19

3 x 1 : 751,01 11 x 2 : 1.365,49

513 (24 ans) Echelle de traitement spéciale

24.176,19

37.936,36

3 x 1 : 651,29 11 x 2 : 1.073,30

Professeur

544 (24 ans)

35.833,45

52.469,31

3 x 1 : 705,47 11 x 2 : 1.319,95

519 (24 ans) Echelle de traitement spéciale

27.924,19

40.860,60

3 x 1 : 548,56 11 x 2 : 1.026,43

Professeur ordinaire

520 (24 ans)

46.411,35

70.904,53

3 x 1 : 975,05 11 x 2 : 1.960,73

521 (24 ans) Echelle de traitement spéciale

36.149,57

55.194,71

3 x 1 : 758,18 11 x 2 : 1.524,60


Art. 3.Les traitements annuels visés à l'article 2, § 2, sont des montants à 100% par rapport à l'indice 138.01. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 4.L'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 fixant les échelles de traitement des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Art. 6.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 octobre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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