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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 octobre 2012
publié le 08 novembre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'établissement de la contribution du patient dans les centres de santé mentale

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autorite flamande
numac
2012206310
pub.
08/11/2012
prom.
05/10/2012
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5 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'établissement de la contribution du patient dans les centres de santé mentale


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, notamment l'article 18;

Vu l'avis 51.677/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 23 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget, donné le 4 juillet 2012;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : la "Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid" (Agence flamande des Soins et de la Santé);2° centres de santé mentale : les centres de santé mentale, tels que visés à l'article 2, 1° du décret du 18 mai 1999;3° le décret du 18 mai 1999 : le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale;4° formule d'indexation : (contribution financière personnelle pour des consultations au mois de référence) x (indice du mois précédant le calcul / indice du mois de référence) = contribution financière personnelle indexée pour les consultations, étant entendu que le mois de référence s'assimile au mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur et que l'indice s'assimile à l'indice santé;5° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé;6° patient : le patient, visé à l'article 2, 3°, du décret du 18 mai 1999;7° contribution financière personnelle : la contribution réclamée au patient afin de couvrir les charges des soins administrés au patient;8° soins d'urgence : soins administrés aux personnes se trouvant dans une situation ressentie d'urgence aigüe imprévisible, dans laquelle de l'aide immédiate doit être offerte et pour laquelle les soins offerts par le centre de santé mentale sont appropriés, pour des raisons de sécurité du patient et de son environnement direct.

Art. 2.Les prestations saisies par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont exclues du champ d'application du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Affectation de la contribution financière personnelle du patient

Art. 3.La contribution financière personnelle du patient est affectée aux missions du centre de santé mentale, visées à l'article 7, § 1er et § 2 du décret du 18 mai 1999. CHAPITRE 3. - Règles spécifiques relatives à la réclamation d'une contribution financière au patient pour des prestations non-médicales

Art. 4.Le patient paie une contribution financière personnelle pour chaque consultation chez un collaborateur du centre de santé mentale qui a lieu dans le centre de santé mentale, dans un autre établissement ou dans l'environnement du patient, lorsque la consultation a lieu sur la demande du patient ou sur la base d'arrangements avec le patient.

La première consultation dans un centre de santé mentale est gratuit pour le patient pour chaque nouvelle période de soins à condition que le patient y soit référé par un acteur du secteur du bien-être ou de la santé ou que la demande d'aide soit urgente. CHAPITRE 4. - Hauteur de la contribution financière personnelle du patient

Art. 5.La contribution financière personnelle pour une consultation, telle que visée à l'article 4, alinéa premier, est de 11 euros. Ce montant est indexé suivant la formule d'indexation, après approbation par le Gouvernement flamand.

Les patients éligibles à une intervention majorée dans le cadre de la réglementation relative à la maladie et l'invalidité, bénéficient du tarif réduit de 4 euros. Ce montant est indexé suivant la formule d'indexation, après approbation par le Gouvernement flamand.

Les patients soumis à un accompagnement budgétaire, une gestion budgétaire ou une médiation de dettes du CPAS ou du CAW, bénéficient aussi d'un tarif réduit de 4 euros. Ce montant est indexé suivant la formule d'indexation, après approbation par le Gouvernement flamand.

Les patients à charge de leurs parents ou tuteur, qui s'adressent à un centre de santé mentale à l'insu des parents ou du tuteur et à cause de problèmes liés aux relations avec les parents ou le tuteur, bénéficient d'un tarif réduit de 4 euros. Ce montant est indexé suivant la formule d'indexation, après approbation par le Gouvernement flamand.

Les patients ressortissant à une des catégories suivantes, sont exemptés de la contribution du patient. 1° les détenus : personnes à l'égard de qui l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de privation de liberté, s'effectue entièrement ou en partie dans une prison;2° les demandeurs d'asile et les personnes sans résidence légale;3° les personnes bénéficiaires de soins d'urgence;4° les personnes se trouvant dans une situation digne d'être prise en charge. Pour les consultations d'une durée de plus de soixante minutes, le centre de santé mentale peut deux fois imputer le montant de la contribution financière personnelle, visée aux alinéas premier, deux, trois et quatre.

Les montants sont augmentés par multiple de 0,50 euros chaque fois qu'à la suite d' indexations successives, visées aux alinéas premier, deux, trois et quatre, les contributions augmentent d'au moins le même multiple de 0,50 euros.

Art. 6.Par consultation dans le cadre d'une thérapie familiale, parentale ou relationnelle, la contribution visée à l'article 5 n'est imputée qu'une seule fois, indépendamment du nombre de patients participants. Pour les autres séances de groupe, la contribution financière personnelle, visée à l'article 5, est due par patient participant.

Art. 7.Pour les consultations, telles que visées à l'article 4, qui ont lieu dans le cadre d'une convention avec d'autres acteurs ou d'un projet, tel que visé à l'article 33, § 1er du décret du 18 mai 1999, il peut être dérogé des dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté, si les tarifs et arrangements dérogatoires sont approuvés par le ministre.

Art. 8.Les centres de santé mentale enregistrent, comme il est défini à l'article 2, 6° du décret du 18 mai 1999 et conformément aux instructions de l'agence, les éléments nécessaires au suivi de l'exécution du présent arrêté.

Art. 9.Le ministre peut, dans le cadre de projets expérimentaux ayant comme objectif d'améliorer l'accessibilité des centres de santé mentale pour tous les groupes-cibles de la société, autoriser de déroger aux dispositions du présent arrêté.

Art. 10.Les centres de santé mentale peuvent, conformément à l'article 9, § 4, du décret du 18 mai 1999, accepter des tâches de personnes, services ou instances, autres que ceux visés à l'article 2, 8° de ce même décret. Les recettes des traitements individuels effectués dans le cadre de ce décret, doivent couvrir les coûts du recrutement de personnel supplémentaire pour la mise en oeuvre de ces contrats. CHAPITRE 5. - Modalités de recouvrement de la contribution du patient

Art. 11.La hauteur de la contribution personnelle du patient et les modalités de recouvrement de cette contribution sont affichées de manière visible dans les salles d'attente et publiées dans la communication sur l'offre des centres de santé mentale. Avant le début des soins, les règles sont aussi oralement expliquées au patient.

Art. 12.La contribution personnelle du patient est recouvrée par le centre de santé mentale d'une façon transparente et univoque et uniformément applicable à tout patient du centre de santé mentale.

Art. 13.Suite au paiement, une quittance est remise au patient. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant le mois auquel il a été publié au Moniteur belge.

Art. 15.Deux ans après son entrée en vigueur, le présent arrêté sera évalué au niveau de l'accessibilité financière. Cette évaluation s'effectue sur la base des données d'enregistrement visées à l'article 8.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique en matière de santé, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 octobre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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