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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 octobre 2007
publié le 07 novembre 2007

Arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 août 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de services carrière et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 pris en exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle

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autorite flamande
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2007036910
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07/11/2007
prom.
05/10/2007
ELI
eli/arrete/2007/10/05/2007036910/moniteur
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5 OCTOBRE 2007. - Arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 août 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de services carrière et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 pris en exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, notamment l'article 16;

Vu le décret du 8 novembre 2002 portant création de l'ASBL « ESF-Agentschap » (Agence FSE), modifié par le décret du 22 décembre 2006;

Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, notamment l'article 102;

Vu le décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, notamment les articles 7, § 2, 8, troisième alinéa, et 10;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), modifié par le décret du 27 avril 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs, notamment les articles 4, § 3, et 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 août 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de services carrière;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 juillet 2007;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté constitue un préalable à l'allocation des aides 2007, que l'allocation de ces moyens doit s'effectuer avant le 15 décembre 2007 et qu'en vue de cette date les appels doivent être lancés le 15 juillet 2007 au plus tard;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.453/1/V, donné le 21 août 2007, par application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 août 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de services carrière

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 août 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de services carrière, les points 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 11° sont remplacés par ce qui suit : « 2° l'Agence FSE : l'agence autonomisée externe de droit privé "ESF-Agentschap Vlaanderen", visée à l'article 2, § 1er, du décret du 8 novembre 2002 portant création de l'ASBL "ESF-Agentschap" (Agence FSE); 4° services carrière : la prestation de services carrière au sens de l'article 102, troisième alinéa du décret, étant le soutien professionnel au travailleur lorsque celui-ci doit faire un choix de carrière et prendre des décisions dans un processus où un rôle primordial est dévolu à la découverte, au renforcement ou au développement des compétences nécessaires à une gestion active de la carrière avec comme objectif d'améliorer la position du travailleur sur le marche de l'emploi;5° travailleur : le travailleur visé à l'article 102 du décret;6° groupes à potentiel : les personnes appartenant aux groupes de population suivants : a) allochtones : 1) les personnes d'origine socioculturelle différente issues de l'immigration et séjournant légalement en Belgique, qui sont devenues belges ou non et qui remplissent en outre l'une des conditions suivantes : i) ces personnes ou leurs parents sont venus à notre pays en tant que travailleurs étrangers ou dans le cadre d'un regroupement familial; ii) ces personnes ont obtenu le statut de demandeur d'asile déclaré recevable ou de réfugié; iii) ces personnes ont acquis le droit de séjour en Belgique par la régularisation; 2) les personnes qui ne sont pas citoyens de l'Espace économique européen ou dont au moins un des parents ou deux des grands-parents ne sont pas citoyens de l'Union européenne;b) personnes handicapées du travail : les personnes dont les possibilités mentales, psychiques ou sensorielles sont diminuées, ce qui réduit ou menace pour une durée prolongée et dans une mesure importante leurs perspectives d'obtenir et de maintenir un emploi et de progresser dans cet emploi;c) travailleurs expérimentés : les travailleurs tels que visés à l'article 2, 2°, du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle au marché de l'emploi, âgés de 50 à 65 ans;d) peu scolarisés : les personnes qui remplissent une des conditions suivantes : 1) être titulaire au plus d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur;2) être titulaire d'un certificat d'une formation des classes moyennes;3) être titulaire d'un diplôme étranger non agréé;e) personnes de moyenne scolarisation : les personnes qui sont titulaires au plus d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;7° partenaires sociaux : les organisations des employeurs, des classes moyennes, de l'agriculture et des travailleurs représentées au sein du SERV;11° les règles du Fonds social européen : les règles d'éligibilité, visées au Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de Cohésion, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1260/1999, au Règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen et abrogeant le Règlement (CE) n° 1784/1999, et au Règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de Développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de Cohésion, et du Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de Développement régional et reprises dans les critères pour la Flandre fixés par le "Vlaams Monitoringscomité" (Comité flamand de Monitoring FSE), visé à l'article 5bis du présent arrêté.»

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont ajoutés des points 13° à 24° inclus ainsi rédigés : « 13° parcours réduit de services carrière : l'accompagnement de courte durée visant à rendre le travailleur conscient de ses perspectives de carrière et à renforcer ses compétences professionnelles;14° parcours de suivi : l'accompagnement de courte durée mis en oeuvre au plus tôt 6 mois et au plus tard 15 mois après expiration d'un parcours de services carrière, avec comme objectif d'améliorer le taux de réalisation du plan de développement individuel du travailleur;15° Département de l'Emploi et de l'Economie sociale : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale de l'Autorité flamande;16° Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation : le Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation de l'Autorité flamande;17° Département de l'Enseignement : le Département de l'Enseignement et de la Formation de l'Autorité flamande;18° SERV : le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre), créé par le décret du 7 mai 2004 sur le Conseil socio-économique de la Flandre;19° RESOC : le Comité de Concertation socio-économique régional, cité à l'article 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de partenariats régionaux;20° SERR : le Conseil socio-économique de la Région, cité à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;21° ERSV : le Partenariat régional agréé, cité à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;22° VDAB : l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";23° l'Agence de subventionnement : la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie", créée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 portant création de l'agence "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie";24° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande de formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre).»

Art. 3.Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, les mots "arrête les périodes de l'introduction des demandes d'agrément et" sont supprimés.

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, la phrase "Dans les limites des crédits budgétaires approuvés à cette fin, une subvention peut être octroyée aux centres agréés de services carrière" est remplacée par la phrase : "Dans les limites des crédits budgétaires approuvés à cette fin, une subvention peut être octroyée aux centres agréés de services carrière pour des projets visant la fourniture de services carrière".

Art. 5.A l'article 4, 8°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : « 1° les mots "deux cents" sont remplacés par les mots "deux cent cinquante"; 2° les mots "Après deux ans d'activité au plus tard" sont remplacés par les mots "Après une année d'activité au plus tard".»

Art. 6.A l'article 4 du même arrêté, il est ajouté un point 9° ainsi rédigé : « 9° l'établissement d'un portfolio pendant un parcours réduit de services carrière et l'établissement d'un plan de développement individuel pendant un parcours complèt de services carrière. Pendant le parcours de suivi, le plan de développement individuel est actualisé. »

Art. 7.A l'article 5, § 1er, du même arrêté sont ajoutés des points 5° et 6° ainsi rédigés : 5° payer, pour un parcours réduit de services carrière, une indemnité de 150 euros au maximum.Les groupes à potentiel payent 25 euros au maximum; 6° pour le travailleur appartenant à un des groupes à potentiel, le parcours de suivi est offert gratuitement.»

Art. 8.A l'article 5 du même arrêté sont ajoutés un § 4 et un § 5 ainsi rédigés : « § 4. Pour la demande de subvention, les centres de services carrière agréés déposent un formulaire de demande standardisé auprès de l'Agence FSE. Les modalités relatives au contenu et au dépôt de ce formulaire de demande sont fixées par l'Agence FSE. § 5. L'Agence FSE vérifie si les demandes de subvention pour les projets, visés à l'article 4, satisfont aux critères d'éligibilité prévus par le présent article 4. »

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis ainsi rédigé : «

Art. 5bis.§ 1er. Une commission ad hoc, dénommée "Vlaams monitoringscomité" (Comité flamand de monitoring FSE) est créée. Le Comité flamand de monitoring FSE se compose de : 1° six représentants des partenaires sociaux flamands proposés par le SERV;2° un représentant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale;3° un représentant du Département de l'Enseignement et de la Formation;4° un représentant du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation;5° un représentant de l'Agence de subventionnement;6° un représentant du SERV;7° un représentant de "Syntra Vlaanderen";8° deux représentants du VDAB;9° deux représentants de l'administration;10° un représentant des organisations non gouvernementales ayant une expertise en matière de la politique du marché du travail;11° un représentant de la "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten" (Association des Villes et Communes flamandes);12° un représentant du Ministre chargé de l'Enseignement;13° un représentant du Ministre chargé de l'Emploi;14° un représentant du Ministre chargé de l'Economie sociale;15° un représentant du Ministre chargé de l'Economie;16° un représentant du Ministre flamand chargé de la Politique extérieure;17° un représentant du Ministre-Président du Gouvernement flamand. Un représentant de la Commission européenne, de l'autorité de certification, de l'autorité d'audit et des experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions. § 2. Le Comité flamand de monitoring FSE a pour mission d'approuver les décisions prises et les classifications attribuées conformément à l'article 6 du présent arrêté ou, si le collège d'évaluation, visé à l'article 6 du présent arrêté, ne parvient pas à un accord, de proposer une classification et de décider lui-même sur les demandes déclarées éligibles. § 3. Le Comité flamand de monitoring FSE décide par consensus. § 4. Le Comité flamand de monitoring FSE établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre. § 5. Le Comité flamand de monitoring FSE peut déléguer une ou plusieurs de ses tâches aux groupes de travail qui sont composés de ses membres et sont dénommés commissions thématiques, horizontales, d'évaluation ou des litiges. »

Art. 10.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.§ 1er. Le Comité flamand de monitoring FSE désigne un collège d'évaluation qui se compose d'au moins deux évaluateurs indépendants et d'un représentant de l'administration. Ce collège d'évaluation a pour mission d'évaluer les demandes de subvention qui, conformément à l'article 5, § 5, ont été déclarées éligibles grâce à leurs qualités de fond et financières sur la base des critères suivants : 1° la pertinence du projet à l'égard de la politique et des intéressés, notamment en accordant une attention particulière aux groupes à potentiel;2° la faisabilité du projet au regard des objectifs, du programme de travail et de la durabilité;3° la gestion du projet au niveau du management, de l'avancement et de l'évaluation, tout en tenant compte éventuellement de la présence d'un système de suivi des clients. Le collège d'évaluation établit une classification des demandes déclarées éligibles sur la base des critères susmentionnés, formule un avis motivé et soumet cette classification et cet avis à l'approbation du Comité flamand de monitoring FSE. Si le collège d'évaluation ne parvient pas à un accord sur la classification et l'avis motivé des demandes déclarées éligibles, c'est le Comité flamand de monitoring FSE qui prend une décision conformément à l'article 5bis, § 2, du présent arrêté. § 2. Le délai entre le dépôt de la demande auprès de l'administration et la décision du Comité flamand de monitoring FSE conformément à l'article 5bis, § 2, est de trois mois au maximum. »

Art. 11.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Le centre agréé dont la demande de subvention a été approuvée conformément à l'article 5bis, § 2, reçoit chaque année un financement de base de 50.000 euros pour développer des services carrière de qualité ainsi que pour réaliser et développer le contenu, la promotion ou les activités de sensibilisation et le suivi administratif des services carrière.

Le parcours complet de services carrière est subventionné par travailleur, à raison de six heures de contact au minimum et de dix-huit heures de contact au maximum. Le parcours complet de services carrière des travailleurs qui appartiennent aux groupes à potentiel est subventionné à raison de 25 heures de contact au maximum. Le centre de services carrière agréé reçoit une subvention de 800 euros au maximum par travailleur dont la carrière est accompagnée par le centre en question conformément au présent arrêté, et ce à raison des nombres d'heures de contact susvisés de 18 et de 25 heures au maximum.

Si ce travailleur a déjà suivi un parcours réduit, la subvention maximale de 800 euros est réduit de 200 euros. Dans ce cas le travailleur garde son droit au nombre maximum d'heures de contact.

Pendant l'année calendaire de la sixième heure d'accompagnement, le centre de services carrière agréé reçoit également une subvention unique de 800 euros pour le travailleur qui est accompagné via le parcours complet de services carrière, visé à l'article 8, deuxième alinéa du présent arrêté.

Le parcours réduit de services carrière est subventionné par travailleur, à raison de deux heures de contact au minimum et de cinq heures de contact au maximum pour un montant maximum de 200 euros. Ces parcours réduits ne peuvent dépasser quinze pour cent du fonctionnement global du centre de services carrière agréé. De plus, le centre de services carrière agréé ne peut pas promouvoir ces parcours réduits.

Le parcours de suivi est subventionné par travailleur appartenant aux groupes à potentiel, à raison de deux heures de contact au minimum et de quatre heures de contact au maximum pour un montant maximum de 200 euros.

La base subventionnable comprend tous les frais admis par les règles du Fonds social européen.

Art. 12.Dans l'article 10 du même arrêté, la phrase « Le Ministre fixe les périodes de l'introduction des demandes de subventions » est supprimée.

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis ainsi rédigé : «

Art. 12bis.§ 1er. Les subventions visées au présent chapitre sont accordées dans les conditions et limites définies par le Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (publiées au JO L10 du 13 janvier 2001, p. 20). »

Art. 14.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.L'Agence FSE et la Division de l'Inspection de l'Emploi et de l'Economie sociale du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale sont habilitées à exercer un contrôle du respect des dispositions du présent arrêté et de l'affectation des fonds attribués conformément à l'article 56 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. »

Art. 15.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots "et l'Agence FSE" sont insérés entre les mots "Les inspecteurs des lois sociales" et les mots "prennent les mesures qui s'imposent".

Art. 16.A l'article 15 du même arrêté, les mots "et à l'Agence FSE" sont ajoutés. CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle

Art. 17.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, les points 5°, 9°, 17° et 18° sont remplacés par ce qui suit : « 5° groupes à potentiel : les personnes appartenant aux groupes de population suivants : a) allochtones : 1) les personnes d'origine socioculturelle différente issues de l'immigration et séjournant légalement en Belgique, qui sont devenues belges ou non et qui remplissent en outre l'une des conditions suivantes : i) ces personnes ou leurs parents sont venus à notre pays en tant que travailleurs étrangers ou dans le cadre d'un regroupement familial; ii) ces personnes ont obtenu le statut de demandeur d'asile déclaré recevable ou de réfugié; iii) ces personnes ont acquis le droit de séjour en Belgique par la régularisation; 2) les personnes qui ne sont pas citoyens de l'Espace économique européen ou dont au moins un des parents ou deux des grands-parents ne sont pas citoyens de l'Union européenne;b) personnes handicapées du travail : les personnes dont les possibilités mentales, psychiques ou sensorielles sont diminuées, ce qui réduit ou menace pour une durée prolongée et dans une mesure importante leurs perspectives d'obtenir et de maintenir un emploi et de progresser dans cet emploi;c) travailleurs expérimentés : les travailleurs tels que visés à l'article 2, 2°, du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle au marché de l'emploi, âgés de 50 à 65 ans;d) peu scolarisés : les personnes qui remplissent une des conditions suivantes : 1) être titulaire au plus d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur;2) être titulaire d'un certificat d'une formation des classes moyennes;3) être titulaire d'un diplôme étranger non agréé;e) personnes de moyenne scolarisation : les personnes qui sont titulaires au plus d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;9° Département de l'Emploi et de l'Economie sociale;le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale de l'Autorité flamande; 17° Agence FSE : l'agence autonomisée externe de droit privé "ESF-Agentschap Vlaanderen", visée à l'article 2, § 1er, du décret du 8 novembre 2002 portant création de l'ASBL "ESF-Agentschap" (Agence FSE);18° les règles du Fonds social européen : les règles d'éligibilité, visées au Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de Cohésion, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1260/1999, au Règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen et abrogeant le Règlement (CE) n° 1784/1999, et au Règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de Développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de Cohésion, et du Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de Développement régional.»

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis, rédigé ainsi qu'il suit : «

Art. 6bis.Lors de l'exécution du projet, une instance d'évaluation agréée peut faire appel aux personnes qui ne sont pas des travailleurs des instances d'évaluation à la condition que ces personnes remplissent les conditions suivantes : 1° ce sont des personnes physiques;2° elles ont l'expertise nécessaire pour évaluer les compétences, notamment : (a) elles se sont familiarisées avec la pratique professionnelle liée au titre de compétence professionnelle;(b) elles ont déjà justifié des connaissances requises et une expérience effective d'au moins un an sur le plan de l'évaluation de compétences acquises.Le Ministre peut assimiler une expérience spécifique à l'expérience susvisée pour ce qui est de l'évaluation de compétences acquises, par le biais d'un curriculum vitae démontrant l'expérience pertinente. En cas d'une expérience inférieure à un an, l'évaluateur doit travailler sous la supervision directe d'un évaluateur plus expérimenté. L'évaluateur plus expérimenté est de ce fait responsable final du déroulement de l'évaluation; (c) elles ont suivi, pour fournir des services d'évaluation des compétences, une formation axée sur le développement de la propre expertise dans la prestation des services visés à l'article 7;3° elles n'exercent que les tâches prévues à l'article 7, 4°;4° pour l'exercice des tâches visées à l'article 7, 4°, elles obtiennent au maximum 125 euros par heure de l'instance d'évaluation, sans que le total de l'indemnité versée pour l'exercice de ces tâches ne puisse excéder trente pour cent de la subvention globale, visée à l'article 9 du présent arrêté;4° elles ne fournissent pas elles-mêmes un public-cible pour l'évaluation.»

Art. 19.A l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un point 9° ainsi rédigé : « 9° l'enregistrement des actions d'accompagnement et d'évaluation des demandeurs par la voie d'un système de suivi des clients. »

Art. 20.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.Dans le but de développer des services carrière de qualité conformément aux articles 6 et 7, de réaliser l'élaboration du contenu, la promotion ou les activités de sensibilisation ainsi que le suivi administratif de ces services carrière, l'instance d'évaluation agréée reçoit une indemnité initiale unique à concurrence de 15.000 euros, majorée d'un montant de 5.000 euros par titre supplémentaire pour lequel l'instance d'évaluation agréée intervient. » 2° au § 2, le nombre "200" est remplacé par le nombre "240";3° au § 3, les nombres "800", "1 000" et "1 200" sont remplacés par les nombres "960", "1 200" et "1 440".

Art. 21.A l'article 12 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. La base subventionnable comprend tous les frais admis par les règles du Fonds social européen. Si le demandeur est un fonds sectoriel de formation, une cotisation sectorielle de vingt pour cent n'est pas requise. »

Art. 22.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.A la demande de l'instance d'évaluation agréée, une avance d'un cinquième de la subvention globale approuvée peut être payée annuellement conformément aux règles du Fonds social européen. Le solde de la subvention octroyée est liquidé conformément aux règles du Fonds social européen. »

Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15bis ainsi rédigé : «

Art. 15bis.§ 1er. Les subventions visées au présent chapitre sont accordées dans les conditions et limites définies par le Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (publiées au JO L10 du 13 janvier 2001, p. 20). » CHAPITRE III. - Dispositions finales et transitoires

Art. 24.Les subventions qui sont accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté aux centres de services carrière agréés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 août 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de services carrière, peuvent continuer à être octroyées pour les périodes restantes.

Art. 25.Les subventions qui sont accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté aux centres de services carrière agréés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, peuvent continuer à être octroyées pour les périodes restantes.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 27.Le Ministre flamand ayant la Reconversion et le Recyclage professionnels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 octobre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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