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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 octobre 2001
publié le 03 janvier 2002

Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'aide à des projets de recherche et développement technologique d'entreprises en Flandre

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ministere de la communaute flamande
numac
2001036444
pub.
03/01/2002
prom.
05/10/2001
ELI
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5 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'aide à des projets de recherche et développement technologique d'entreprises en Flandre


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création d'un "Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie" (IWT), notamment l'article 5, remplacé par le décret du 18 mai 1999;

Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1999, notamment l'article 35;

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique, notamment les articles 5 et 21;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 réglant la promotion de la recherche scientifico-technologique dans l'industrie en Flandre;

Vu l'encadrement communautaire de la Commission européenne des aides d'Etat à la recherche et développement du 20 décembre 1995 et la position de la Commission européenne telle que communiquée dans la lettre du 28 mars 2001;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 24 juin 1999 et 17 avril 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 mai 2001;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'IWT, donné les 23 mai 1996, 19 mars 1998 et 16 novembre 2000;

Vu l'avis du « Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid », donné le 8 juin 2000;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen », donné le 14 juin 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 8 juin 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat (31.836/1), donné le 17 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du territoire et des Médias;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° IWT-Vlaanderen : « Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en Flandre);2° Conseil d'administration : le Conseil d'administration de IWT-Vlaanderen;3° Comité directeur : le comité directeur de IWT-Vlaanderen;4° le Ministre : le Ministre chargé de la tutelle de IWT-Vlaanderen;5° programme cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique : le programme cadre pluriannuel adopté par le Parlement européen et par le Conseil et mis en oeuvre au cours de la période concernée;6° projet de recherche industrielle de base : recherche et études de faisabilité axées sur l'acquisition de connaissances nouvelles dans le but d'en faire usage pour le développement de produits, processus ou services nouveaux, ou d'améliorer sensiblement des produits, processus ou services existants;7° projet de prototype ou de développement : la traduction des résultats de recherche industrielle en plans, schémas ou ébauches pour des produits, processus ou services nouveaux, modifiés ou améliorés, en ce compris la réalisation d'un premier prototype qui ne peut être utilisé à des fins commerciales.On peut entendre en outre la formulation conceptuelle et la conception de produits, processus et services alternatifs et les premiers projets de démonstration ou modèles, dans la mesure où ces projets ne sont pas utilisés ni apprêtés à des applications industrielles ou à l'exploitation commerciale. On n'entend pas les changements routiniers ou périodiques de produits, lignes de production ou procédés de fabrication ou de services et d'autres activités courantes, même si ces changements pourraient être des améliorations. Des activités qui peuvent être considérées comme innovatrices mais ne répondent pas à cette définition ne sont pas qualifiées de recherche et développement en vertu de l'encadrement communautaire européenne; 8° petite ou moyenne entreprise : une entreprise qui remplit les conditions suivantes : a) avoir occupé une moyenne maximale de 250 personnes (équivalent) à temps plein pendant l'année civile précédant celle de la demande d'aide;b) avoir réalisé, pendant l'année civile précédant celle de la demande d'aide, un chiffre d'affaires hors TVA et accises inférieur à 40 millions d'euros ou avoir un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros;c) 25 % au maximum du capital est détenu directement ou indirectement par une ou plusieurs entreprises qui ne répondent pas à la définition d'une petite ou moyenne entreprise, à l'exception de sociétés d'investissement publiques, de sociétés de participation ou, à condition qu'il n'y ait pas de contrôle, d'investisseurs institutionnels;9° petite entreprise : une entreprise qui remplit les conditions suivantes : a) avoir occupé une moyenne maximale de 50 personnes (équivalent) à temps plein pendant l'année civile précédant celle de la demande d'aide; b) avoir réalisé, pendant l'année civile précédant celle de la demande d'aide, un chiffre d'affaires hors T.V.A. et accises inférieur à 7 millions d'euros ou avoir un total du bilan inférieur à 5 millions d'euros; c) 25 % au maximum du capital est détenu directement ou indirectement par une ou plusieurs entreprises qui ne répondent pas à la définition d'une petite entreprise, à l'exception de sociétés d'investissement publiques, de sociétés de participation ou, à condition qu'il n'y ait pas de contrôle, d'investisseurs institutionnels;10° taux d'aide : pourcentage des dépenses liées au projet de recherche qui est couvert par l'aide;11° caractère stimulant (additionnalité) : l'influence positive de l'aide sur le comportement des entreprises en question sur le plan de leur recherche et développement;12° effets socio-économiques : avantages découlant de l'exécution de recherche et développement par des entreprises et dépassant les avantages directs pour ces entreprises;13° programme d'action : un programme d'aide à la recherche et au développement des entreprises, décidé par le Gouvernement flamand, avec des conditions et dispositions spécifiques;14° prêt subordonné : un prêt présente un caractère subordonné si le créancier consentant le prêt marque expressément son accord qu'en cas de liquidation de l'entreprise qui reçoit le prêt, il ne sera payé qu'après tous les autres créanciers de l'entreprise.Les autres créanciers peuvent considérer ces prêts subordonnés comme un complément aux moyens propres de l'entreprise. CHAPITRE II. - Aide à la promotion des activités de recherche et développement dans les entreprises

Art. 2.Dans les limites de crédits budgétaires, une aide est octroyée aux activités de recherche et développement menées à l'initiative d'entreprises flamandes.

Art. 3.A côté d'une aide octroyée, le conseil d'administration peut consentir un préfinancement, ce au minimum au taux d'intérêt des crédits d'investissement à long terme tel que fixé par le taux de référence de la Commission européenne pour la Belgique, majoré de 4 % s'il s'agit de projets de petites ou moyennes entreprises.

Ce préfinancement ne peut être consenti que si le financement du projet peut être insuffisamment réalisé par les canaux habituels d'octroi de capitaux et de crédits, et s'il y a une certitude suffisante que ce préfinancement ne sera pas abusé. Ce préfinancement peut s'effectuer sous forme de prêts subordonnés.

Le conseil d'administration fixe les modalités de remboursement de ce préfinancement. CHAPITRE III. - Taux d'aide maximal et cumul avec d'autres interventions Section 1re. - Taux d'aide maximal

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 6, l'aide octroyée pour un projet de recherche industrielle de base s'élève à 50 % des frais pris en compte conformément à l'annexe. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 6, l'aide octroyée pour un projet de prototype, de développement s'élève à 25 % des frais pris en compte conformément à l'annexe.

Art. 5.En cas d'activités de R & D qui comprennent aussi bien la recherche industrielle de base que le développement, l'intensité d'aide admissible n'excède pas la moyenne pondérée des taux d'aide applicables aux deux types de recherche.

Art. 6.§ 1er. Les taux d'aide fixés aux articles 4 et 5 peuvent être majorés comme suit, dans les limites de la politique scientifique et technologique du Gouvernement flamand : 1° de 10 % au maximum, lorsque l'aide profite à des petites et moyennes entreprises;2° de 5 % au maximum, lorsque le projet de recherche est réalisé dans une région admissible à l'aide en vertu de l'article 87, alinéa 3, c) du Traité européen;3° de 15 % au maximum, lorsque le projet de recherche s'inscrit dans les objectifs d'un projet ou d'un programme spécifique établi dans le cadre du programme cadre communautaire dans le domaine de la recherche et du développement; La majoration est de 25 % au maximum lorsque le projet est réalisé sur la base d'une coopération transfrontalière effective entre des entreprises ou des organismes publics d'au moins deux partenaires indépendants de deux Etats membres, et que le projet est accompagné d'une large diffusion et publication des résultats, dans le respect des droits de propriété intellectuelle et industrielle; 4° de 10 % au maximum, lorsque le projet de recherche s'inscrit dans les objectifs d'un projet ou d'un programme spécifique établi dans le cadre du programme cadre communautaire dans le domaine de la recherche et du développement, et si au moins une des 3 conditions suivantes est remplie : a) le projet est réalisé sur la base d'une coopération transfrontalière effective entre au moins deux partenaires indépendants de deux Etats membres, notamment dans le cadre de la coordination de la politique de R&D et d'innovation du Gouvernement flamand;b) lorsque le projet est réalisé sur la base d'une coopération transfrontalière effective entre des entreprises et des institutions de recherche, notamment dans le cadre d'un programme d'action qui s'inscrit dans la politique d'innovation scientifique et technologique du Gouvernement flamand;c) le projet va de pair avec une large diffusion et publication des résultats, la délivrance de brevets ou tout autre moyen adéquat, aux mêmes conditions que celles valables pour la diffusion des résultats de la recherche communautaire et du développement technologique en vertu de l'article 130 J du Traité européen. § 2. Le cumul des majorations visées au § 1er et des taux d'aide visés aux articles 4 et 5 ne peut donner lieu à un taux d'aide de plus de 75 % pour la recherche industrielle de base et de 50 % pour le développement. Ces taux maximum doivent être respectés dans tous les cas. Section 2. - Cumul avec d'autres aides

Art. 7.Les frais de projets ne sont admissibles à l'octroi d'une aide que s'ils ne bénéficient d'aucune autre aide, sous quelque forme que ce soit, à charge du Gouvernement flamand. Lorsqu'un projet de recherche bénéficie de l'aide d'une personne morale de droit public ne ressortissant pas au Gouvernement flamand, une aide peut être octroyée, étant entendu que le calcul du taux d'aide maximum tel que fixé aux articles 4, 5 et 6 tiendra compte de l'aide cumulée. CHAPITRE IV. - Procédure de traitement des demandes d'aide aux entreprises

Art. 8.§ 1er. Les demandes d'entreprises doivent être formulées conformément aux procédures de demande fixées par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut prévoir une ou plusieurs dates de présentation au cours d'une année d'activité, en fonction des types de projets spécifiques, en vue d'une décision groupée sur les demandes d'aide.

Toutefois, une demande peut être introduite à tout moment.

Chaque demande fait l'objet, dans les 14 jours ouvrables de son introduction, d'un accusé de réception transmis au demandeur qui sera invité à fournir des informations supplémentaires au cas où le dossier ne répondrait pas, sur le plan formel, aux instructions d'introduction fixées par le conseil d'administration. § 2. Le comité directeur juge de la recevabilité de la demande en vue de son traitement à fond sur la base des conditions et des instructions d'introduction formelles visées au § 1er. § 3. Les demandes déclarées non recevables peuvent faire l'objet d'une clôture administrative par le comité directeur, lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions formelles de la demande dans les 75 jours ouvrables de la première invitation de la part de l'IWT à compléter son dossier. La décision motivée du comité directeur est communiquée au demandeur et au conseil d'administration. § 4. Les demandes déclarées recevables dans les 14 jours de la date ultime d'introduction fixée sont soumises à une procédure d'évaluation de 75 jours ouvrables au maximum jusqu'à la décision définitive du conseil d'administration, à compter de la date de la déclaration de recevabilité. § 5. Si, au cours de la procédure d'évaluation, le demandeur omet de fournir à temps les informations complémentaires demandées, le conseil d'administration peut prendre une décision dans le délai imparti, sur la base des éléments disponibles du dossier, à moins que le demandeur n'adresse une demande écrite et motivée de sursis de la décision. En ce cas, une autre date ultime d'introduction est applicable à cette demande. § 6. Le demandeur peut réintroduire sa proposition de projet s'il n'y a pas eu de décision positive. La prochaine date ultime d'introduction est alors applicable. Le demandeur apportera de préférence des améliorations en tenant compte des éléments de la première évaluation.

En cas de réintroduction, la date initiale d'introduction sera retenue pour les frais admissibles tels que fixés en annexe, sauf si le demandeur utilise la possibilité prévue au § 5.

Art. 9.Le conseil d'administration constitue des collèges d'experts et fixe la procédure d'avis et tient compte de la nature des demandes déclarées recevables. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence au comité directeur ou à une commission spécifique constituée par le conseil.

Art. 10.L'identité du demandeur est communiquée au collège d'experts, à moins que le demandeur ne souhaite expressément que l'anonymat soit respecté à l'égard d'experts extérieurs. En outre, le demandeur peut demander à IWT-Vlaanderen, pour des raisons de confidentialité, de ne pas soumettre certains éléments aux experts.

Art. 11.Le comité directeur décide sur la base du dossier et de l'avis du collège d'experts, et fixe le volume et le type d'aide ainsi que les conditions spécifiques et les modalités.

Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence au comité directeur ou à une commission spécifique constituée par le conseil. CHAPITRE V. - Dispositions et critères de décision

Art. 12.§ 1er. Le conseil d'administration peut prendre une décision négative ou poser des conditions supplémentaires sur la base des éléments suivants : 1° en cas d'assise financière insuffisante du demandeur ou d'éventuels partenaires;2° si le demandeur ou ses partenaires ne remplissent pas les autres obligations ou autorisations de la part des autorités;3° si le demandeur ou ses partenaires ont fait preuve d'un comportement incorrect à l'occasion de demandes précédentes, notamment sur les plans de l'information, des obligations de fond et financières ou du rapportage. § 2. Si un projet répond aux conditions d'introduction de programmes d'action en cours, le conseil d'administration peut décider de traiter le projet dans ce cadre spécifique, sans qu'une nouvelle demande doive être formulée.

Art. 13.§ 1er. Le conseil d'administration se base, pour sa décision d'octroyer ou non une aide à un projet, sur les dimensions d'appréciation suivantes : 1° la valeur scientifique et technologique du projet, l'appréciation étant surtout axée sur les aspects suivants : a) l'originalité et la créativité du projet;b) l'ampleur et l'acceptabilité du risque scientifique et technologique;c) la faisabilité dans le délai imparti;d) l'expertise des exécutants.2° le potentiel de valorisation du projet, notamment la plus-value économique en Flandre susceptible d'être créée par la valorisation des résultats de recherche.L'appréciation sera axée surtout sur les aspects suivants : a) l'importance stratégique pour l'entreprise;b) les prévisions du marché ou la consolidation du marché par rapport aux investissements de projet;c) les défis et risques commerciaux en cas de valorisation par l'entreprise;d) les autres atouts ou handicaps spécifiques des demandes en vue d'une valorisation réussie.3° le caractère stimulant de l'octroi d'une aide et les effets socio-économiques potentiels lors de la valorisation des résultats de recherche.L'appréciation sera axée surtout sur les aspects suivants : a) le potentiel externe de diffusion de connaissances que présente le projet;b) l'interaction avec le tissu économique flamand;c) le solde positif potentiel de l'emploi en cas de valorisation;d) la contribution au développement durable;e) l'effet d'une aide sur la réalisation du projet ou sur les phases ultérieures;f) l'importance stratégique pour l'entreprise;g) la taille de l'entreprise. § 2. Le conseil d'administration tiendra compte par ailleurs des grandes orientations des autorités politiques telles que fixées dans un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand ou selon les dispositions d'un programme d'action à l'initiative du Gouvernement flamand. § 3. Le conseil d'administration détermine les priorités en matière d'aide sur la base des possibilités budgétaires, des dimensions d'appréciation pondérées et des éventuelles dispositions reprises dans le contrat de gestion conclu avec le Gouvernement flamand ou fixées par les dispositions pour un programme d'action. § 4. Si les possibilités budgétaires par rapport au volume des demandes causent des évictions indésirables, le conseil d'administration peut imposer des restrictions du volume annuel d'aide octroyée par demandeur, sur la base du portefeuille annuel de projets de recherche soutenues et des efforts de développement du demandeur même, et dans la mesure où c'est valable pour tous les demandeurs.

Art. 14.Le conseil d'administration expliquera annuellement de manière circonstanciée au Gouvernement flamand les conditions d'aide et les justifications des décisions prises. CHAPITRE VI. - Demande de révision

Art. 15.Une copie de la décision motivée du conseil d'administration est notifiée au demandeur.

En cas de décision négative, il est fait mention explicite de la faculté de demander la révision conformément à l'article 16, ou de réintroduire le projet conformément à l'article 8, § 6.

Art. 16.Le demandeur a la faculté de demander la révision de la décision du conseil d'administration de refuser une aide, sans qu'il puisse cependant mettre en cause l'opportunité de la décision. La révision est demandée, sous peine de déchéance, par lettre recommandée, dans un délai de trente jours ouvrables de la remise à la poste de la notification de la décision. § 2. La demande de révision comprendra, sous peine de non-recevabilité, un relevé argumenté des éléments objectivement appréciables d'ordre scientifique, technologique ou économique du dossier soumis à la décision du conseil d'administration, et dont l'appréciation prétendue incorrecte a vraisemblablement été déterminante pour la décision contestée, ainsi que les arguments réfutant l'appréciation susvisée. Le demandeur peut consulter le dossier tel qu'il a été soumis à la décision du conseil d'administration. § 3. Au cas où la décision du conseil d'administration serait basée sur un avis négatif formulé par le collège d'experts, le demandeur peut demander la constitution d'un nouveau collège d'experts. Le conseil d'administration juge si cette demande est raisonnable. Le collège peut limiter son avis à l'appréciation des arguments présentés par le demandeur. § 4. Le conseil d'administration décide dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande de révision.

Au cas où le conseil d'administration déciderait de constituer un nouveau collège d'experts, ce délai est prorogé de trente jours. § 5. En cas de refus de la révision, le conseil d'administration justifie sa décision en se référant aux arguments présentés par le demandeur.

Si la révision est acceptée, le conseil d'administration fixe la procédure à suivre et prend une décision définitive sur le dossier dans les 45 jours ouvrables de la décision de révision. La décision du conseil d'administration est notifiée au demandeur par lettre recommandée. § 6. Le conseil d'administration ne peut pas déléguer cette compétence.

Art. 17.Sans préjudice de l'application de l'article 23, les conditions et modalités fixées par le conseil d'administration sont reprises dans une convention conclue entre IWT-Vlaanderen et le demandeur, aux termes d'une convention-type approuvée par le conseil d'administration. CHAPITRE VII. - Affectation des aides et contrôle

Art. 18.L'exploitation des résultats du projet de recherche s'effectuera dans une mesure suffisante en Région flamande. La convention visée à l'article 17 règle les obligations en la matière.

Art. 19.IWT-Vlaanderen est chargé du contrôle de l'affectation par les bénéficiaires des aides octroyées en vertu du présent arrêté.

Art. 20.Le bénéficiaire d'une aide fait régulièrement rapport par écrit à IWT-Vlaanderen sur l'état d'avancement du projet et l'affectation de l'aide et chaque fois que IWT-Vlaanderen en fait la demande. Après l'achèvement du projet, il soumet un rapport final sur le déroulement et les résultats du projet.

Art. 21.Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions et modalités d'octroi de l'aide, est mis en demeure par le conseil d'administration de IWT-Vlaanderen.

Dès la mise en demeure, tout paiement d'aide au bénéficiaire est suspendu.

La demande de remboursement d'une aide affectée improprement est formée par le conseil d'administration de IWT-Vlaanderen.

Le conseil d'administration peut déléguer la compétence en matière de remboursement.

Art. 22.Le bénéficiaire peut former appel contre les décisions du conseil d'administration en matière de mise en demeure ou de demande de remboursement conformément à l'article 21 du présent arrêté.

Le recours doit être remis par lettre recommandée dans les 30 jours ouvrables de la notification de la décision.

IWT-Vlaanderen est tenu de traiter le recours dans les 30 jours ouvrables. A l'expiration de ce délai, le conseil d'administration peut prendre une nouvelle décision.

Art. 23.§ 1er. L'octroi de l'aide et le droit de la maintenir sont subordonnés à la condition expresse que le bénéficiaire respecte intégralement les procédures d'information et de consultation décrites à l'article 35, § 2, du décret du 19 décembre 1998 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1999, en cas de licenciement collectif. § 2. Le non-respect des procédures d'information et de consultation est constaté par le Gouvernement flamand. La date de sa décision constitue le point de départ pour fixer la période de cinq ans pendant laquelle l'aide sera intégralement recouvrée conformément aux dispositions de l'article 35, § 1er, du décret susvisé du 19 décembre 1998. § 3. Le droit de IWT-Vlaanderen au recouvrement concerne l'intégralité des versements reçues par le bénéficiaire au cours de la période susvisée de cinq ans ou le remboursement immédiat de prêts subordonnés consentis, quel que soit le nombre de projets ou le nombre de conventions et leur état d'exécution dans la période de cinq ans précédant la décision du Gouvernement flamand visée à l'article 23, § 2.

Si le bénéficiaire est cocontractant d'une convention commune conclue avec d'autres cobénéficiaires, le recouvrement se limite à la quote-part et à l'aide de ce bénéficiaire aux termes de ladite convention. § 4. Les dispositions du présent article seront reprises dans toutes les nouvelles conventions que IWT-Vlaanderen conclura avec tout demandeur d'aide à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Confidentialité

Art. 24.Les membres du personnel de IWT-Vlaanderen, les membres de son conseil d'administration, les membres du collège d'experts ainsi que toute autre personne qui, du chef de ses fonctions, prend connaissance d'un dossier tel que visé dans le présent arrêté, sont tenus au secret en ce qui concerne les informations en question, ne les communiqueront pas à des tiers, et ne les utiliseront pas à leur profit. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 25.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 réglant la promotion de la recherche scientifico-technologique dans l'industrie en Flandre est abrogé. § 2. A titre de mesure transitoire, les demandes introduites conformément à l'arrêté susvisé du 23 octobre 1991, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, seront traitées selon les procédures fixées par cet arrêté. § 3. A titre de mesure transitoire, les demandes introduites conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1987 pour la promotion de la recherche industrielle, avant le 1er novembre 1991, seront traitées selon les procédures fixées par cet arrêté, étant entendu que les compétences relatives au traitement de ces demandes seront exercées par le conseil d'administration de IWT-Vlaanderen.

Art. 26.Les articles 3, 1°, et 5 du décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique entrent en vigueur le 5 octobre 2001.

Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets le 5 octobre 2001.

Art. 28.Le Ministre flamand ayant la Politique scientifique et d'Innovation technologique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 octobre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 réglant l'aide à des projets de recherche et développement technologique d'entreprises en Flandre : coûts qualifiés de coûts bruts ou coûts marginaux Sont admissibles en tant que coûts d'un projet, les dépenses suivantes engagées par le demandeur et ses partenaires après la date d'introduction de la demande. Il faut que ces dépenses soient nécessaires et directement imputables au projet. Lorsque les coûts découlent également d'autres projets de R&D, ils doivent être ventilés sur le projet R&D bénéficiaire de l'aide et les autres activités. - Frais de personnel (chercheurs, techniciens et autre personnel qui s'occupe exclusivement de la recherche); - Coûts d'appareillage, d'équipement, de terrains et bâtiments utilisés exclusivement et en permanence (sauf si cédés sur une base commerciale) pour la recherche; - Frais dus à des tiers en contrepartie de conseils et de services comparables concernant exclusivement la recherche, y compris la recherche sous-traitée, les connaissances techniques achetées, les brevets, etc.; - Frais généraux supplémentaires qui découlent directement des activités de recherche mais ne sont pas directement imputables; - Autres frais d'exploitation (de matériel, fournitures etc.) découlant directement des activités de recherche.

Les frais généraux supplémentaires et les autres frais d'exploitation peuvent être calculés de manière forfaitaire jusqu'à un maximum de 20M des coûts directs.

Le conseil d'administration peut, dans les limites de ces dispositions générales, fixer et limiter les coûts admissibles. Il faut prévoir les garanties nécessaires pour prouver que les dépenses engagées sont réelles et concernent des activités de recherche et développement.

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