Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mars 2004
publié le 05 novembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire appui de la gestion de l'encadrement renforcé dans les centres d'encadrement des élèves

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036639
pub.
05/11/2004
prom.
05/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/05/2004036639/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

5 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire appui de la gestion de l'encadrement renforcé dans les centres d'encadrement des élèves


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment les articles 82 et 83;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 4 juillet 2003;

Vu le protocole n° 512 du 12 septembre 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la Section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 280 du 12 septembre 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation;

Vu l'avis 36 164/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux centres d'encadrement des élèves financés et subventionnés par la Communauté flamande et à leurs cellules permanentes d'appui.

Art. 2.Ce projet temporaire a pour but d'appuyer, par le biais des centres d'encadrement des élèves, la gestion de l'encadrement renforcé au sein des écoles et des centres d'enseignement fondamental.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° écoles : les écoles d'enseignement fondamental;2° centre d'enseignement : le centre d'enseignement fondamental visé à l'article 3, 52°bis, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, tel que modifié par le décret du 2 juillet 2003 relatif au paysage de l'enseignement fondamental;3° gestion de l'encadrement renforcé : la gestion de l'encadrement renforcé telle que visée aux articles 153quinquies à 153octies inclus du même décret. CHAPITRE II. - Attribution et utilisation de pondérations d'encadrement supplémentaires

Art. 4.Il est octroyé aux centres et/ou à la cellule permanente d'appui, dans les limites des crédits budgétaires fixés, des pondérations d'encadrement supplémentaires, si les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° le réseau-centres introduit un plan global d'utilisation, au plus tard le 1er septembre 2003;2° le centre ou la cellule permanente d'appui s'engage explicitement à réaliser les objectifs énoncés dans ledit plan.

Art. 5.Le plan global d'utilisation comprend : 1° une description de la vision dont les centres et la cellule permanente d'appui feront usage pour appuyer l'encadrement renforcé au sein des écoles et du centre d'enseignement;2° la manière dont il est procédé dans les domaines d'action suivants, compte tenu des principes de fonctionnement et des objectifs stratégiques du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves : - l'appui donné à l'école lors du développement d'une vision sur une gestion locale de l'encadrement renforcé et de l'élaboration d'une structure locale d'encadrement renforcé; - le renforcement de l'expertise des enseignants et des membres du personnel des CLB, au niveau de la détection de signes, des cours de rattrapage et de l'encadrement de l'école; - l'accompagnement de l'élève ensemble avec l'équipe scolaire, pour ce qui est de l'éclaircissement de la demande, de la diagnose, de l'encadrement et, au besoin, du renvoi au réseau externe d'intervenants; - la coopération avec l'encadrement pédagogique; 3° le mode de répartition des pondérations d'encadrement.

Art. 6.L'engagement du centre et de la cellule permanente d'appui ressort : 1° du plan ou contrat de gestion conclu avec les écoles de la zone d'action;2° de l'utilisation de la pondération d'encadrement supplémentaire au sein du plan global d'utilisation;3° pour ce qui est de la cellule permanente d'encadrement : de l'appui concret des centres au niveau du développement d'une vision et de la formation continuée.

Art. 7.Chaque année avant le 30 septembre, les centres et/ou cellules permanentes d'appui établissent un rapport sur l'utilisation, pendant l'année scolaire précédente, des pondérations d'encadrement supplémentaires accordées en application du présent arrêté.

Le contenu du plan global d'utilisation et le rapport y afférent sont évalués au mois d'octobre des années scolaires 2004-2005 et 2005-2006 par une commission d'évaluation, composée de membres de l'inspection de l'enseignement, de membres du Départment de l'Enseignement et d'experts externes.

Art. 8.§ 1er. Les pondérations d'encadrement supplémentaires destinées à l'appui de l'encadrement renforcé s'élèvent pour l'ensemble des réseaux-centres à 88,6 pondérations d'encadrement.

Celles-ci sont accordées pour les années scolaires 2003-2004 à 2005-2006 inclues. § 2. Pendant l'année scolaire 2003-2004, les pondérations d'encadrement supplémentaires sont accordées comme suit : 1° pour les centres et la cellule permanente d'appui du réseau-centres de l'enseignement communautaire : 29,5 pondérations d'encadrement supplémentaires;2° pour les centres et la cellule permanente d'appui du réseau-centres officiel subventionné : 5,6 pondérations d'encadrement supplémentaires;3° pour les centres et la cellule permanente d'appui du réseau-centres libre subventionné : 53,5 pondérations d'encadrement supplémentaires. § 3. Pendant l'année scolaire 2004-2005, les pondérations d'encadrement supplémentaires sont accordées comme suit : 1° pour les centres et la cellule permanente d'appui du réseau-centres de l'enseignement communautaire : 23,3 pondérations d'encadrement supplémentaires;2° pour les centres et la cellule permanente d'appui du réseau-centres officiel subventionné : 6,15 pondérations d'encadrement supplémentaires;3° pour les centres et la cellule permanente d'appui du réseau-centres libre subventionné : 59,15 pondérations d'encadrement supplémentaires. § 4. Pendant l'année scolaire 2005-2006, les pondérations d'encadrement supplémentaires sont accordées comme suit : 1° pour les centres et la cellule permanente d'appui du réseau-centres de l'enseignement communautaire : 20,2 pondérations d'encadrement supplémentaires;2° pour les centres et la cellule permanente d'appui du réseau-centres officiel subventionné : 6,4 pondérations d'encadrement supplémentaires;3° pour les centres et la cellule permanente d'appui du réseau-centres libre subventionné : 62 pondérations d'encadrement supplémentaires.

Art. 9.Au 1er septembre 2003, les pondérations d'encadrement supplémentaires sont destinées aux membres du personnel qui, au 31 août 2003, étaient en service comme : - membre du personnel contractuel du Département de l'Enseignement au sein des centres, de la cellule permanente d'appui ou ailleurs dans le réseau-centres; - membre du personnel tel que visé à l'article 17, premier alinéa, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2000 relatif au transfert des personnels des centres psycho-médico-sociaux ou des centres d'inspection médicale scolaire aux centres d'encadrement des élèves, n'étant pas encore désigné dans un centre d'encadrement des élèves.

Le lieu d'affectation au 1er septembre 2003 est fixé par le réseau-centres, après consultation du membre du personnel et du centre et/ou de la cellule permanente d'appui.

Art. 10.Avant le commencement de chaque année scolaire, le réseau-centres établit un aperçu des membres du personnel visés à l'article 9 qui, au 1er septembre de l'année scolaire concernée, ne sont pas occupés comme temporaires dans un centre, une cellule permanente d'appui ou un établissement d'enseignement, pour autant que ces membres du personnel n'aient pas cessé leurs fonctions. Pour chaque membre du personnel figurant à cette liste est fixée la pondération d'encadrement, compte tenu du volume de travail au 31 août 2003. Cette liste classe les membres du personnel suivant l'ancienneté pécuniaire, en ordre décroissant. Aussi longtemps que ces membres du personnel ne sont pas désignés à titre temporaire au cadre organique d'un centre et/ou d'une cellule permanente d'appui, ils entrent prioritairement en ligne de compte pour une désignation au sein du présent projet temporaire.

Si la pondération d'encadrement totale des membres du personnel visés au premier alinéa est supérieure aux pondérations d'encadrement supplémentaires visées à l'article 8, les emplois occupés par les membres du personnel avec le moins d'ancienneté ne sont, par réseau-centres, plus admis au financement ou aux subventions au bout de trois mois, et ce jusqu'à ce que la pondération d'encadrement totale soit inférieure ou égale à la pondération d'encadrement supplémentaire.

Si la pondération d'encadrement totale des membres du personnel visés au premier alinéa est inférieure aux pondérations d'encadrement supplémentaires visées à l'article 8, de nouveaux membres du personnel peuvent être désignés au project, chaque fois pour la durée de l'année scolaire en cours.

Art. 11.Il sera immédiatement mis fin au financement ou au subventionnement dans les cas suivants : 1° s'il est constaté que le plan global d'utilisation n'est pas respecté;2° s'il n'est pas satisfait aux engagements. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003.

Art. 13.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

^