publié le 14 mai 2004
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel
5 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 84quater, 1°, b) et c), inséré par le décret du 12 juin 1991;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier 1992, 9 juin 1993, 16 mai 1995, 27 mai 1997, 9 mars 2001 et 21 mars 2003;
Vu la concertation ayant eu lieu le 8 octobre 2003 avec les délégués des pouvoirs organisateurs, en application de l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 octobre 2003;
Vu l'avis n° 36.317/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les articles 7 jusqu'à 10ter inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, modifié par les arrêtes du Gouvernement flamand des 9 juin 1993, 27 mai 1997 et 9 mars 2001 sont remplacés par ce qui suit : «
Art. 7.§ 1er. Le conseil de classe décide sur l'attribution des titres suivants aux élèves réguliers : 1° le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;2° le certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprises;3° l'attestation de compétences acquises. § 2. Le conseil de classe visé au § 1er se compose du directeur ou de son délégué, qui assume la présidence, du coordinateur et de tous les professeurs qui donnent cours à l'élève en question, le cas échéant donc aussi les professeurs des établissements coopérants; ces personnes ont d'office voix délibérative. On entend par « établissements coopérants » les établissements avec lesquels les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peuvent coopérer en vue de l'organisation de leur offre de matières enseignées, tel que visé à l'article 67, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II. Le conseil de classe ne peut délibérer valablement que si toutes ces personnes sont présentes, sauf en cas d'absence justifiée ou de force majeure prouvée.
Le président peut éventuellement inviter un membre du personnel technique du centre d'encadrement des élèves desservant l'établissement d'enseignement concerné et des experts appartenant ou non à l'établissement d'enseignement concerné, aux délibérations du conseil de classe; ces personnes ont d'office voix consultative.
Art. 8.§ 1er. La commission de qualification décide sur l'attribution du certificat de qualification de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel aux élèves réguliers. § 2. La commission de qualification visée au § 1er se compose du directeur ou de son délégué, qui assume la présidence, des autres membres du conseil de classe et d'experts dans la qualification professionnelle à juger. Le nombre d'experts ne peut dépasser celui des autres membres du conseil de classe. Ces experts sont désignés par le directeur ou son délégué au cours de l'année scolaire.
La commission de qualification ne peut délibérer valablement que si toutes ces personnes sont présentes, sauf en cas d'absence justifiée ou de force majeure prouvée.
Art. 9.Le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire est attribué à l'élève régulier aux conditions cumulées suivantes : 1° à l'exception du premier degré, avoir suivi l'enseignement secondaire pendant au moins deux années scolaires;2° pour ce qui concerne les cours généraux, avoir suffisamment atteint les objectifs repris dans un programme d'études approuvé par le Gouvernement flamand pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, conformément à la réglementation en vigueur pour l'enseignement secondaire à temps plein;3° avoir répondu aux compétences professionnelles fixées par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement;4° avoir suivi l'ensemble des cours dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, éventuellement, dans un établissement coopérant tel que visé à l'article 7, § 2;5° avoir acquis dans chacune des années scolaires visées au 1°, pour autant que suivies dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, une expérience sur le lieu de travail alternante à temps partielle sur une base contractuelle, ayant trait à une période ininterrompue d'au moins six mois pendant l'année scolaire, sauf en cas de force majeure;le cas échéant, un nouveau contrat doit être conclu, ayant couvert au moins la période restante des six mois précités; 6° avoir réussi à une épreuve de qualification devant la commission de qualification, telle que visée à l'article 8.
Art. 10.Le certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprises est attribué à l'élève régulier aux conditions cumulées suivantes : 1° avoir répondu aux conditions concernant la connaissance de base de la gestion d'entreprises, reprises dans la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante et dans l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre Ier du titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante;2° être porteur du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;3° après avoir obtenu le certificat visé au 2°, avoir suivi l'enseignement secondaire pendant au moins deux années scolaires.
Art. 10bis.Le certificat de qualification de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est attribué à l'élève régulier aux conditions cumulées suivantes : 1° avoir suivi l'enseignement secondaire pendant au moins deux années scolaires;2° avoir réussi à une épreuve de qualification devant la commission de qualification.
Art. 10ter.L'attestation de compétences acquises est attribuée à l'élève régulier à la condition suivante : a) soit avoir quitté le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, au cours de l'année scolaire ou non, avant de pouvoir être admis à l'épreuve de qualification devant la commission de qualification;b) soit ne pas avoir réussi à l'épreuve de qualification devant la commission de qualification.
Art. 10quater.§ 1er. Pour ce qui est de l'attribution des titres visés aux articles 7, § 1er, 3°, et 8, § 1er, on entend par « formation » une formation professionnelle axée sur une qualification.
Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'établissement de la liste des dénominations des formations professionnelles axées sur une qualification. § 2. Les décisions du conseil de classe sur l'attribution du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire et du certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprises, respectivement les décisions de la commission de qualification sur l'attribution du certificat de qualification de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, sont prises le 30 juin de l'année scolaire en question.
Ces décisions sont fixées dans un procès-verbal, daté également le 30 juin, qui est signé par le président et trois membres du conseil de classe respectivement par la commission de qualification et conservé dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel pendant trente ans. § 3. Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'établissement des modèles des titres visés aux articles 7, § 1er, et 8, § 1er, à condition : a) que le modèle du certificat de qualification de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel mentionne la dénomination de la formation dans laquelle le certificat est délivré;b) que le modèle de l'attestation de compétences acquises mentionne uniquement les étapes de la formation que l'élève a suivies avec succès.»
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.
Art. 3.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 mars 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN