Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mai 2023
publié le 29 juin 2023

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la mise en oeuvre d'un programme d'aide parcours de développement bloqués

source
autorite flamande
numac
2023042719
pub.
29/06/2023
prom.
05/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MAI 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la mise en oeuvre d'un programme d'aide parcours de développement bloqués


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 6, § 1er ; - le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, articles 8, 1° à 4° et 6° et 7°, 16, 67, et 78/1, § 2, alinéa 1er.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 8 février 2023 ; - le Conseil d'Etat a rendu un avis le 22 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;2° programme d'aide : un programme d'aide, tel que visé à l'article 2, § 1er, 20°, du décret du 12 juillet 2013 ;3° offreur d'aide à la jeunesse : un offreur d'aide à la jeunesse, tel que visé à l'article 2, § 1er, 27°, du décret du 12 juillet 2013 ;4° jeune : un mineur, tel que visé à l'article 2, § 1er, 36°, du décret du 12 juillet 2013, ou une personne qui y est assimilée conformément à l'article 18, § 3, du décret précité ;5° ministre : le ministre flamand qui a le bien-être dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Programme d'aide parcours de développement bloqués Section 1re. - Objectifs et groupe cible

Art. 2.L'aide à la jeunesse met en oeuvre un programme d'aide visant à débloquer les parcours de jeunes en organisant des soins et un soutien intégrés dans les différents domaines de la vie.

Le groupe cible du programme d'aide visé à l'alinéa 1er, est composé de jeunes répondant à l'ensemble des conditions suivantes : 1° le parcours de développement du jeune est bloqué dans divers domaines de la vie ;2° le jeune ne peut pas vivre à la maison à plein temps ou seulement avec un soutien très intensif ;3° le jeune met en danger son intégrité psychique ou physique ou celle d'autrui ;4° le jeune s'engage dans la relation d'aide avec un degré élevé d'ambivalence ;5° il n'y a pas de polyhandicap grave. Section 2. - Orientation vers le programme d'aide

Art. 3.Un offreur d'aide à la jeunesse ou le service social du tribunal de la jeunesse peut notifier un jeune au programme d'aide de la zone d'activité qui remplit l'une des conditions suivantes : 1° le mineur est domicilié dans la zone d'activité ;2° le mineur a sa résidence effective dans la zone d'activité ;3° les parents du mineur ou les responsables de son éducation ont leur résidence effective dans la zone d'activité. Par dérogation à l'alinéa 1er, une notification peut être effectuée dans une autre zone d'activité, dans l'intérêt du jeune ou avec une justification particulière. Section 3. - Principes de fonctionnement et tâches du programme d'aide

Sous-section 1re. - Principes de fonctionnement

Art. 4.Dans l'organisation et l'exécution de ses tâches, le programme d'aide prend en compte l'ensemble des principes de fonctionnement suivants : 1° régie maximale du jeune et du contexte du jeune ;2° participation : l'aide s'établit dans un dialogue continu et une coopération égalitaire avec le jeune et le contexte du jeune ;3° différenciation : l'aide est adaptée à chaque jeune ;4° proximité : l'aide correspond le plus possible à la vie de tous les jours et à l'environnement du jeune et du contexte du jeune ;5° délai raisonnable : l'aide est entamée immédiatement et ne dure pas plus longtemps que nécessaire ;6° coopération multidisciplinaire et intersectorielle avec tous les acteurs pertinents pour l'aide au jeune ;7° continuité de l'aide avec une attention particulière pour le passage au début de l'âge adulte. Sous-section 2. - Tâches

Art. 5.Le programme d'aide est chargé de réaliser un diagnostic interdisciplinaire basé sur des normes de qualité établies en vue d'une indication experte via : 1° la collecte et l'examen des diagnostics déjà disponibles ;2° la réalisation de diagnostics si les diagnostics existants sont insuffisants ou insuffisamment actuels ;3° la réalisation de diagnostics de processus pour affiner et ajuster davantage les soins et les interventions ;4° le déploiement outreach des connaissances et de l'expertise afin de fournir des soins et un soutien plus spécifiques. Dans l'alinéa 1er, 3°, on entend par diagnostic de processus : la poursuite du parcours de chaque jeune est évaluée au moins une fois par an avec le jeune et le contexte du jeune et les offreurs d'aide à la jeunesse concernés.

Le diagnostic visé à l'alinéa 1er, est établi de manière neutre par rapport à l'offre du programme d'aide. Les partenaires chargés de réaliser le diagnostic visé à l'alinéa 1er, remettent un avis au notifiant visé à l'article 3, sur les éléments suivants : 1° la question de savoir si le jeune appartient au groupe cible ;2° quels sont les soins et le soutien répondant aux besoins du jeune, même si ce jeune n'appartient pas au groupe cible ;3° l'urgence ;4° la capacité régulière pouvant être déployée. Le diagnostic visé à l'alinéa 1er, répond aux exigences de qualité de la directive intersectorielle générale en matière de diagnostic.

Art. 6.§ 1er. Le programme d'aide prévoit des soins et un soutien appropriés pour les jeunes aux parcours de développement bloqués en mettant en oeuvre les actions suivantes : 1° traduire l'avis provenant du diagnostic en un parcours intégré adapté, en évaluant à cet égard systématiquement l'impact sur le développement du jeune, afin de passer à la vitesse supérieure ou inférieure ;2° élaborer un plan de soins et de soutien avec le jeune et le contexte du jeune avec des objectifs, dans un langage compréhensible pour tous ;3° proposer un soutien de parcours pour chaque jeune et le contexte du jeune ;4° apporter si nécessaire une réponse aux demandes relatives à une forme de maintien en milieu fermé, y compris une capacité d'hébergement pouvant être déployée rapidement et temporaire ;5° agir rapidement au démarrage et pendant le parcours, s'il y a lieu ;6° gérer l'inquiétude de manière appropriée ;7° tenir une vue d'ensemble indépendante de l'ensemble des jeunes notifiés au programme d'aide, afin de mettre en adéquation l'offre et la demande au sein de la zone d'activité ;8° réaliser une perspective de suivi durable. L'agence Grandir régie (« Opgroeien regie ») peut approuver l'allocation d'un budget individualisé supplémentaire dans un parcours individuel après avoir vérifié que les moyens disponibles sont correctement gérés, en tenant compte de l'offre et de la demande au sein d'une zone d'activité du programme d'aide. § 2. Dans la limite de la capacité disponible, le programme d'aide ne peut refuser les jeunes dont le diagnostic montre qu'ils appartiennent au groupe cible visé à l'article 2, alinéa 2.

Il peut être mis fin à l'accompagnement du jeune dans le cadre du programme d'aide de l'une des manières suivantes : 1° unilatéralement par le jeune, sauf s'il s'agit de l'aide judiciaire à la jeunesse ;2° d'un commun accord entre le programme d'aide et le jeune, à condition qu'une aide de suivi appropriée soit mise en place ;3° automatiquement lorsque le jeune atteint l'âge de 26 ans, à condition qu'une aide de suivi appropriée soit mise en place.

Art. 7.Le programme d'aide s'engage à renforcer les parcours qui risquent de s'aggraver sur la base d'une expertise spécifique et d'une responsabilité partagée en communiquant avec d'autres offreurs d'aide à la jeunesse par un travail d'outreaching, de prévention et de détection précoce avec les offreurs d'aide à la jeunesse déjà impliqués.

Art. 8.Le programme d'aide s'engage à apprendre et à se développer en effectuant les actions suivantes : 1° garantir le développement continu, l'actualisation et l'innovation de lignes directrices pour des diagnostics de qualité et des interventions efficaces ;2° initier une interaction constante entre les collaborateurs et les organisations individuels, le monde académique et le programme d'aide pour développer les connaissances et l'expertise et garantir la qualité ;3° assurer le suivi de l'impact des interventions ;4° assurer la coordination avec les offreurs d'aide à la jeunesse pertinents de la propre zone d'activité ou d'une autre zone d'activité ;5° élaborer et mettre en oeuvre une politique basée sur les signaux des jeunes et des familles ;6° développer en permanence et ajuster l'approche réseau pour grandir dans la responsabilité partagée. Section 4. - Zone d'activité

Art. 9.Le programme d'aide couvre la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

La zone d'activité de chaque programme d'aide dans la région de langue néerlandaise consiste en un regroupement de régions de référence telles que fixées par le Gouvernement flamand et est alignée autant que possible sur les arrondissements judiciaires et la zone d'activité des réseaux de soins en santé mentale pour les enfants et les adolescents.

A l'alinéa 2, on entend par : 1° régions de référence : une délimitation des zones de plusieurs communes ensemble telles que fixées dans le décret du 3 février 2023 sur la formation des régions et modifiant le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;2° réseaux de soins en santé mentale pour les enfants et les adolescents : les réseaux tels qu'approuvés par la Conférence interministérielle santé publique en date du 15 mars 2015. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le programme d'aide peut être organisé avec un programme d'aide de la région de langue néerlandaise. Section 5. - Agrément et subventionnement du programme d'aide

Art. 10.§ 1er. Le ministre octroie des moyens à un partenariat pour la réalisation des objectifs du programme d'aide conformément au présent arrêté, dans les limites des crédits disponibles et sans préjudice de l'application des règles de subvention sectorielles applicables. § 2. Le partenariat visé au paragraphe 1er est composé de partenaires disposant de l'expertise spécifique nécessaire pour le groupe cible et comprend au moins les acteurs suivants : 1° les structures mandatées, le service social et la porte d'entrée ;2° les institutions communautaires pour exécuter la tâche visée à l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 9°, du décret du 12 juillet 2013 ;3° les structures pertinentes agréées par l'agence Grandir régie ;4° les structures pertinentes agréées par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ») ;5° des partenaires pertinents dans le domaine de la promotion et des soins en santé mentale. A l'alinéa 1er, 4°, on entend par Agence flamande pour les Personnes handicapées : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne, dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées.

Le partenariat visé au paragraphe 1er, développe une relation de coopération étroite avec les acteurs suivants : 1° les partenaires pertinents des secteurs de l'enseignement afin de proposer un parcours d'enseignement adapté ;2° les partenaires pertinents du domaine politique de l'emploi afin de proposer une occupation de jour ou une offre professionnelle alternative ;3° la magistrature de la jeunesse.

Art. 11.Le partenariat visé à l'article 10, assure une gestion appropriée. La gestion susmentionnée veille à ce que les tâches du programme d'aide au niveau des parcours individuels et au niveau du partenariat susmentionné soient réalisées dans le cadre d'une responsabilité partagée.

Art. 12.Un partenariat tel que visé à l'article 10 peut être agréé et restera agréé s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° les partenaires concluent un protocole de coopération que le ministre approuve et qui contient l'ensemble des éléments suivants : a) la composition du partenariat précité et les engagements de coopération entre les partenaires impliqués dans le programme d'aide ;b) la zone d'activité du programme d'aide ;c) les accords sur le partage d'informations et de connaissances dans le cadre du partenariat susmentionné ;d) la manière dont le partenariat susmentionné est piloté ;e) le point de contact de l'agence Grandir régie ;2° établir un plan d'action bisannuel quant au contenu et rendre compte de la réalisation du partenariat précité à l'agence Grandir régie ;3° collaborer à toutes les initiatives prises par l'agence Grandir régie pour le suivi et l'évaluation du programme d'aide.4° justifier annuellement ses dépenses en soumettant une copie des pièces comptables de dépenses à l'agence Grandir régie. Section 6. - Maintien

Art. 13.Si le programme d'aide ne remplit pas les conditions visées dans la section 3, ou si le partenariat visé à l'article 10 du présent arrêté, ne remplit pas les conditions visées dans la section 5, l'agence Grandir régie peut décider de prendre une des mesures suivantes : 1° demander à l'Inspection des soins, conformément au décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, de réaliser un contrôle externe ;2° imposer un parcours spécifique de soutien ou d'amélioration ;3° prendre des mesures agissant sur la composition ou la gestion du partenariat précité ou sur le fonctionnement du programme d'aide ;4° retirer l'agrément du partenariat et retirer les subsides y afférents. La décision de l'agence Grandir régie, visée à l'alinéa 1er, comprend tous les éléments suivants : 1° une description de la mesure et des raisons de prendre la mesure ;2° les conditions qui doivent le cas échéant être remplies, et le délai dans lequel elles doivent être remplies. L'agence Grandir régie peut décider de retirer l'agrément du programme d'aide et de retirer le subside associé dans les cas suivants : 1° les partenaires associés dans le partenariat visés à l'article 10, empêchent le contrôle des conditions d'agrément ;2° il n'est pas remédié à une infraction dans le délai fixé dans la décision de prendre des mesures visée à l'alinéa 1er ;3° le programme d'aide a obtenu un agrément sur la base de données erronées. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18

juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréés par l'Agence Grandir régie et les services autorisés

Art. 14.Dans l'article 8, § 1er, et l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'Agence Grandir régie et les services autorisés, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 septembre 2014, 17 mai 2019 et 20 mars 2020, le mot « sécurisant » est remplacé par le mot « sûr ». Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse

Art. 15.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mars 2020, 12 mars 2021 et 17 décembre 2021, il est ajouté un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 arrêté du 5 mai 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2023 relatif à la mise en oeuvre d'un programme d'aide parcours de développement bloqués ; ».

Art. 16.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mars 2020 et 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, le mot « sécurisant » est remplacé par le mot « sûr » ;2° dans l'alinéa 5, les mots « ou qui sont affectés à un module type séjour sûr » sont insérés après le membre de phrase « résidant dans une institution communautaire ».

Art. 17.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le mot « sécurisant » est remplacé par le mot « sûr » ;2° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la structure n'admet dans le module type séjour sûr que des mineurs éligibles au programme d'aide parcours de développement bloqués visés à l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 2023, et pour lesquels une forme de maintien en milieu fermé est temporairement nécessaire à la protection de l'intégrité psychique ou physique du mineur ;» ; 3° le point 2° est abrogé ;4° les points 7° et 7/1° sont remplacés par ce qui suit : « 7° la structure est partenaire d'un partenariat pour organiser les objectifs du programme d'aide parcours de développement bloqués tels que visés à l'article 10 de l'arrêté du 5 mai 2023, et développe, en concertation et par des ajustements réguliers avec les autres partenaires du programme d'aide au sein de la zone d'activité, une politique pédagogique de sécurité qui est définie dans le règlement d'ordre intérieur de la structure et dans laquelle l'ensemble des éléments suivants sont décrits : a) la vision de la sécurité relationnelle ;b) la vision des infrastructures de sécurité, qui inclut au moins la possibilité de maintien en milieu fermé ;c) les modalités selon lesquelles le maintien en milieu fermé est sur mesure et différencié individuellement dans le parcours du mineur ;7° /1 la structure qui juge nécessaire de parfois isoler temporairement les mineurs ou de prendre d'autres mesures restrictives de liberté afin de rétablir la sécurité en cas de danger aigu et grave ou afin de maintenir la sécurité en cas de danger potentiel, pour prévenir un danger aigu et grave pour les mineurs ou autrui, se greffe pour ce faire entièrement sur les termes du décret du 7 mai 2004.Le règlement d'ordre intérieur de la structure décrit au moins les éléments suivants : a) la politique de prévention de l'isolement ;b) la traduction de l'isolement en termes d'infrastructure ;c) le mode d'enregistrement de chaque isolement ;d) la durée de l'isolement ;e) la surveillance et les possibilités de contact du mineur durant l'isolement ;f) le suivi de l'isolement dans le parcours pédagogique plus large du jeune ;».

Art. 18.A l'article 27/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° la structure ne déploie son offre que pour les mineurs éligibles au programme d'aide parcours de développement bloqués, visés à l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 2023. L'administrateur général peut accorder des dérogations au niveau organisationnel en raison de la spécificité du groupe cible. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Art. 20.Le ministre flamand qui a le bien-être dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mai 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

^