publié le 13 juin 2017
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services
5 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la
loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/2001
pub.
11/08/2001
numac
2001012803
source
ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances
Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité
fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, l'article 9bis, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 27 décembre 2006 ;
Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 mars 2017 ;
Vu l'avis 61.218/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 2009 et 10 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Une entreprise agréée qui a obtenu l'agrément dans le cadre des titres-services au cours d'une des années calendaires précédentes, peut obtenir le remboursement de frais de formation si la société émettrice a payé au cours de l'année calendaire précédente au moins deux mille titres-services à l'entreprise agréée à la charge de la Région flamande.» ; 2° au paragraphe 2, alinéa 4, le membre de phrase « , et du coût prévu à l'alinéa précédent » est abrogé ;3° au paragraphe 2, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Pour chaque entreprise agréée qui avait un agrément dans le cadre des titres-services dans l'année calendaire précédente et pour laquelle la société émettrice a payé au cours de l'année calendaire précédente au moins deux mille titres-services à la charge de la Région flamande, le calcul suivant est fait : a x mbm/c où : a = le budget accordé au département, disponible pour cette année calendaire concernant le fonds de formation titres-services ; b = le nombre des titres-services payés par la société émettrice à l'entreprise agréée dans l'année calendaire précédente ; c = le nombre total des titres-services payés par la société émettrice dans l'année calendaire précédente, diminué du nombre total des titres-services payés par la société émettrice dans l'année calendaire précédente aux entreprises pour lesquelles moins de deux mille titres-services ont été payés. » ; 4° au paragraphe 2, les alinéas 7 et 8 sont abrogés ;5° au paragraphe 4, les mots « L'ONEm » sont remplacés par les mots « La société émettrice ».
Art. 2.Dans l'article 9 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 juillet 2009 et modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2013 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, le membre de phrase « le Secrétariat fonds de formation fournit les données de l'entreprise agréée au département, qui procède dans le mois » est remplacé par les mots « le département procède dans le mois ».
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 mai 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS