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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mai 2000
publié le 23 juin 2000

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 9 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035590
pub.
23/06/2000
prom.
05/05/2000
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5 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 9 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 9, modifié par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999 et 3 mars 2000;

Vu le décret du 11 mai 1999 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 36, modifié par le décret du 3 mars 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de l'article 9, § 2 et § 3 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997;

Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, donné le 31 mars 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mars 2000;

Vu la demande de traitement d'urgence motivée par le fait que - le décret du 3 mars 2000 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais est entré en vigueur le 1er janvier 2000 et que les restrictions d'écoulement telles que visées à l'art. 9 § 2 du décret doivent être clarifiées à l'intention de certains producteurs ayant un excédent d'engrais ou une production supérieure à une valeur limite déterminée; - la production d'engrais dans les communes à haute charge de production est supérieure à un épandage judicieux sur les terres arables de ces communes; que, vu les possibilités d'écoulement limitées dans ces communes, il est souhaitable d'obliger certaines catégories d'exploitations ou parties d'exploitations y établies à transporter au moins une partie déterminée de leurs excédents d'engrais à des installations de traitement d'engrais et auplus à épandre ou laisser épandre le restant de l'excédent de manière judicieuse sur les terres arables, conformément aux normes de fertilisation prévues par le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; - il est inacceptable que dans les communes à haute charge de production, des effluents d'élevage ou d'autres engrais originaires d'autres régions que la Région flamande, sont épandus sur les terres arables; qu'il y a lieu d'éviter également que les effluents d'élevage provenant de communes à basse charge de production sont épandus sur les terres arables des communes à haute charge de production; - que, pour des raisons sociales, les restrictions d'écoulement et obligations susmentionnées ne peuvent être imposées en premier lieu aux petites exploitations; - que dans les cas de force majeure suite à des maladies du cheptel, l'application des dispositions du présent arrêté n'est parfois ni possible, ni souhaitable;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Art. 2.§ 1er. Les excédents d'engrais des entreprises qui doivent être traités ou exportés en vertu de l'article 9 du décret, ne peuvent être épandus sur des terres arables. § 2. Les entreprises qui, conformément à l'article 9 du décret sont ou seront soumises à l'obligation de traitement, doivent épandre la partie des excédents d'engrais d'entreprise non soumise au traitement ou à l'exportation, sur des terres arables conformément à l'article 3.

Art. 3.§ 1er. L'épandage des excédents d'engrais d'entreprise sur des terres arables est régi par les modalités suivantes : a) jusqu'au 31 décembre 2000, les entreprises comptant au moins 1 exploitation agricole et/ou élevage de bétail dans une commune ayant une charge de production communale initiale de 160 kg d'anhydride phosphorique par ha ou plus, sont tenues à épandre leurs excédents d'engrais sur des terres arables situées dans les communes dont la charge de production actuelle est inférieure à 125 kg d'anhydride phosphorique par ha;b) à partir du 1er janvier 2001, les entreprises comptant au moins 1 exploitation agricole et/ou élevage de bétail dans une commune ayant une charge de production communale initiale de 160 kg d'anhydride phosphorique par ha ou plus, sont tenues à épandre leurs excédents d'engrais sur des terres arables situées dans les communes dont la charge de production actuelle est inférieure à 100 kg d'anhydride phosphorique par ha;c) pour les entreprises ne possédant pas d'exploitation agricole et/ou d'élevage de bétail dans une commune ayant une charge de production initiale de 160 kg d'anhydride phosphorique par ha ou plus, mais dont une ou plusieurs exploitations agricoles et/ou élevages de bétail sont situés dans une commune ayant une charge de production communale initiale de 100 kg d'anhydride phosphorique par ha, il est interdit d'épandre des excédents d'engrais dans les communes ayant une charge de production initiale de 160 kg d'anhydride phosphorique par ha ou plus. § 2. L'épandage des excédents d'engrais d'entreprise sur des terres arables, conformément au présent arrêté, peut toujours être remplacé par le traitement ou l'exportation des engrais.

Art. 4.§ 1er. Les dispositions des articles 3 et 6 ne s'appliquent pas pour l'année 2000 aux producteurs de veaux d'engrais pour les effluents des veaux d'engrais produits par leur entreprise. § 2. Les dispositions des articles 3 et 6 ne s'appliquent pas jusqu'au 1er janvier 2003 aux entreprises dont la production d'engrais de l'entreprise MPp, sur la base de la déclaration de l'année d'imposition précédente, est inférieure à 10.000 kg d'anhydride phosphorique.

Art. 5.§ 1er. Il est interdit jusqu'au 31 décembre 2000 d'épandre des excédents d'engrais par voie d'importation sur des terres arables situées dans les communes ayant une charge de production actuelle de 125 kg d'anhydride phosphorique ou plus. § 2. A partir du 1er janvier 2000, il est interdit 2000 d'épandre des excédents d'engrais par voie d'importation sur des terres arables situées dans les communes ayant une charge de production actuelle de 100 kg d'anhydride phosphorique ou plus.

Art. 6.Par dérogation aux articles 3 et 5, il est interdit d'épandre les excédents d'engrais ou les excédents en question, par voie d'importation, sur des terres arables situées dans les communes ayant une charge de production actuelle supérieure à 100 kg d'anhydride phosphorique et où plus de 50 % de la superficie des terres arables sont régis par les restrictions axées sur des zones, telles que prévues à l'article 15, 15bis et 15ter du décret.

Art. 7.La Mestbank peut autoriser des dérogations aux dispositions des articles 2 et 3 aux entreprises au cas où des mesures générales ou particulières seraient prises en application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Pareille dérogation ne peut être autorisée que suite à un cas de force majeure et moyennant un avis motivé de l'inspecteur vétérinaire compétent.

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de l'article 9, § 2 et § 3 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mai 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

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