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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juin 2009
publié le 26 août 2009

Arrêté du Gouvernement flamand portant modalités d'achat après refus de travaux de stabilité en application de l'article 4.4.2, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

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autorite flamande
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2009035793
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26/08/2009
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05/06/2009
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5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modalités d'achat après refus de travaux de stabilité en application de l'article 4.4.2, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 4.4.2, § 4, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 mars 2009;

Vu l'avis 46 408/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Un propriétaire souhaitant faire appel à l'application de l'article 4.4.2, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, fait parvenir une lettre par envoi sécurisé à l'« Agentschap RO-Vlaanderen ». Il joint les documents suivants à cette lettre : 1° une copie de l'attestation du sol pour la parcelle cadastrale concernée;2° une liste des éventuelles servitudes conventionnelles accordées sur la parcelle;3° une copie de l'acte d'acquisition du bien immobilier, si disponible.Si cet acte n'est pas disponible, une déclaration relative à son indisponibilité.

Lorsque le demandeur n'a pas joint à sa demande tous les documents visés au premier alinéa, ou lorsque l'agence estime que le demandeur doit lui transmettre des documents ou informations supplémentaires, elle lui demande de transmettre également ces documents par envoi sécurisé. Le traitement de la demande est suspendu jusqu'à ce que l'agence ait reçu les documents ou informations demandés auprès du demandeur.

Art. 2.La demande n'est recevable que si elle est signée par le propriétaire et, le cas échéant, par ou au nom de toute autre personne qui, au moment de la demande, est titulaire de quelconque droit réel sur la construction.

Art. 3.Le montant de l'achat est fixé au cas par cas par le Comité d'Acquisition compétent, de l'Administration fédérale du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

Conformément à l'article 4.4.2, § 2, alinéa quatre du Code flamand de l'Aménagement du Territoire le paiement du prix d'achat ainsi déterminé peut être remplacé par un échange de terrains par le biais de la « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande), pour autant que le propriétaire y consente.

Art. 4.Le Comité d'Acquisition compétent est chargé de la passation de l'acte.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'aménagement du territoire, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juin 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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