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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juillet 2024
publié le 29 août 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant octroi de compensations à différents acteurs et aux communes pour des tâches relatives à l'environnement, exécutées par des travailleurs de groupes cibles, en ce qui concerne la poursuite des emplois verts

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autorite flamande
numac
2024007978
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29/08/2024
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05/07/2024
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eli/arrete/2024/07/05/2024007978/moniteur
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5 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant octroi de compensations à différents acteurs et aux communes pour des tâches relatives à l'environnement, exécutées par des travailleurs de groupes cibles, en ce qui concerne la poursuite des emplois verts


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, article 13, § 1er, modifié par le décret du 9 mai 2014, et § 2, et article 54bis, inséré par le décret du 9 mai 2014.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 1er décembre 2023. - Le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature a rendu un avis le 3 février 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 76.594/16 le 21 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - L'arrêté actuel du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant octroi de compensations à différents acteurs et aux communes pour des tâches relatives à l'environnement, exécutées par des travailleurs de groupes cibles, a pour date de fin le 31 décembre 2023. Le présent arrêté modificatif vise la poursuite de l'AGF actuel, mais en l'adaptant à la réglementation modifiée dans le cadre du décret relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle.

En particulier, la définition de « travailleurs de groupes cibles » doit être modifiée, et éventuellement aussi liée au montant de la subvention par ETP. - En ce qui concerne les types de terrains éligibles, certaines clarifications sont ajoutées afin d'éviter une double subvention pour les terrains faisant partie d'un plan de gestion de type 2, 3 ou 4 avec un objectif en matière de valeur naturelle. Un certain nombre de simplifications administratives sont également proposées pour les activités éligibles. - De plus, le présent arrêté modificatif propose également quelques simplifications administratives en fusionnant un certain nombre de documents, en permettant la signature électronique de la demande, en simplifiant la demande et l'établissement de rapports, en effectuant des contrôles par échantillonnage et en s'engageant pour cinq ans au lieu de chaque année avec réaffectation en cas de sous-performance systématique.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, et par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant octroi de compensations à différents acteurs et aux communes pour des tâches relatives à l'environnement, exécutées par des travailleurs de groupes cibles, les mots « et aux communes » sont abrogés.

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le membre de phrase « l'article 41bis du décret forestier du 13 juin 1990 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 54bis du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel » ;2° dans le point 3°, les points a) et b) sont remplacés par ce qui suit : « a) l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, à l'exception des personnes qui travaillent sous l'article 60 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale ;b) l'article 2, 12° du décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle, employés dans une entreprise d'économie sociale agréée ;3° dans le point 3°, le point c) est abrogé ;4° dans le point 4°, le membre de phrase « l'environnement et la politique des eaux, et le Ministre flamand, ayant dans ses attributions la rénovation rurale et la conservation de la nature » est remplacé par les mots « l'environnement et la nature ».5° dans le point 5°, le membre de phrase « l'article 54 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel » est remplacé par le membre de phrase « l'article 19 du décret du 9 juin 2023 relatif aux Parcs flamands et à la protection générale des sites ruraux ».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. Octroi de compensation aux acteurs pour l'exécution d'un ensemble de tâches relatives à la nature ».

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, phrase introductive, les mots « gestion de fauchage » sont remplacés par les mots « gestion de fauchage écologique » ;2° au point 1°, b), les mots « fauchage de sentiers de promenade » sont remplacés par les mots « fauchage le long de sentiers de promenade ».3° au point 3°, le point b) est abrogé ;4° au point 4°, les mots « aménagement du terrain » sont remplacés par les mots « aménagement du terrain en vue d'accroître les valeurs naturelles et d'agrément » ;5° les points 7°, 9°, 10° et 11° sont abrogés.

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le point 1° est abrogé ;2° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 2° bis, rédigé comme suit : « 2° bis la partie du terrain qui ne relève pas de l'objectif en matière de valeur naturelle pour lequel des subventions de gestion régulières sont déjà accordées sur la base d'un plan de gestion de la nature approuvé ;» ; 3° dans le paragraphe 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les terrains qui ne sont pas couverts par l'application des points 2°, 2° bis et 3° et qui sont accessibles au public ;» ; 4° le paragraphe 2 est abrogé ;5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les acteurs font exécuter les tâches, visées à l'article 3, par des personnes atteintes d'une limitation au travail. » ; 6° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, phrase introductive, le membre de phrase « l'article 3, 1° à 8° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 3 » ;2° dans l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « et/ou l'objectif en matière de valeur naturelle des parcelles en question » est remplacé par les mots « des terrains en question » ;3° dans l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la continuité de la gestion écologique par rapport aux activités réalisées antérieurement sur les terrains en question ;» ; 4° dans l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « un plan de gestion approuvé d'une réserve naturelle, un plan de gestion forestière approuvé, un projet d'aménagement de la nature, » est remplacé par le membre de phrase « un plan de gestion de la nature approuvé, en ce compris un plan de gestion qui doit encore être converti en un plan de gestion de la nature, un projet d'aménagement de la nature, » ;5° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « visée à l'article 8 en ce qui concerne les communes et à l'article 9 en ce qui concerne les acteurs » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article 9 » ;2° dans l'alinéa 2, l'année « 2014 » est remplacée par l'année « 2024 » ;3° dans l'alinéa 4, il est inséré un point 1° bis, rédigé comme suit : « 1° bis l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles ;».

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'acteur s'inscrit pour une période de cinq ans via un formulaire de demande avec un plan de travail dont le modèle est repris dans l'annexe jointe au présent arrêté.La première période de cinq ans commence le 1er janvier 2024 et prend fin le 31 décembre 2028.

L'acteur envoie par e-mail les documents dûment remplis et signés à l'Agence de la Nature et des Forêts (« Agentschap voor Natuur en Bos »). L'adresse e-mail figure sur le formulaire de demande susmentionné.

La date limite de dépôt est le 1er juin de l'année précédant l'année calendaire couverte par le plan de travail pour la première année de travail, une année de travail équivalant à une année calendaire. Au cours d'une période de cinq ans, un acteur peut déposer une demande pour le reste de la période d'inscription si le contingent disponible dans le cadre des crédits budgétaires le permet. Pour savoir si tel est le cas, l'acteur se renseigne au préalable auprès de l'Agence de la Nature et des Forêts. Le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de la Nature et des Forêts fixe les modalités concrètes du plan de travail ; » ; 2° au point 2°, les mots « en informe l'acteur par une lettre » sont remplacés par les mots « en informe l'acteur par e-mail à l'adresse du bénéficiaire, indiquée dans la demande ;» ; 3° au point 3°, les mots « sur le nombre d'ensembles de tâches demandés » sont remplacés par le membre de phrase « , à compter du 1er juin, sur le nombre d'ensembles de tâches demandés » ;4° le point 5° est complété par les phrases suivantes : « Pour pouvoir répondre à des changements de circonstances ou de priorités, tout transfert d'heures entre les activités est autorisé. Les écarts par rapport au plan de travail approuvé en ce qui concerne la nature des activités ne donnent pas automatiquement droit à une compensation et sont justifiés de manière succincte. Les performances moindres en nombre d'heures sont imputées au prorata du montant de la compensation pour l'année de travail concernée. » ; 5° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° si un acteur dispose d'un plan de travail approuvé et n'a pas fait réaliser d'activités pendant la période de cinq ans ou fait état de performances substantiellement moindres en nombre d'heures pendant au moins deux années de travail consécutives, l'acteur peut être exclu de l'inscription pour la période de cinq ans suivante.»

Art. 9.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes » est remplacé par le membre de phrase « l'article 76, alinéa 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 » ;2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « La commune ou l'acteur » est remplacé par le membre de phrase « L'acteur » 3° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « La commune ou l'acteur est également tenu(e) » est remplacé par le membre de phrase « L'acteur est également tenu » 4° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Conformément à l'article 76/1 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, la compensation est soumise à une évaluation politique après une période de cinq ans.»

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit : «

Art. 12/1.Contrairement à l'article 9, 1°, l'acteur peut inclure dans son formulaire de demande et son plan de travail pour la première année de travail 2024 des activités réalisées à partir du 1er janvier 2024. Le formulaire de demande et le plan de travail doivent être déposés au plus tard trente jours après le jour de la publication de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2024 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant octroi de compensations à différents acteurs et aux communes pour des tâches relatives à l'environnement, exécutées par des travailleurs de groupes cibles.».

Art. 11.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, le membre de phrase « et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2023 » est remplacé par le membre de phrase « et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2028. ».

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant octroi de compensations à différents acteurs et aux communes pour des tâches relatives à l'environnement, exécutées par des travailleurs de groupes cibles, tel qu'en vigueur la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application pour le dépôt au 1er avril 2024 du rapport relatif à l'année de travail 2023.

Art. 13.Dans le présent arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant octroi de compensations à différents acteurs et aux communes pour des tâches relatives à l'environnement, exécutées par des travailleurs de groupes cibles, il est inséré une annexe jointe au présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2023.

Art. 15.La ministre flamande qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juillet 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS


Pour la consultation du tableau, voir image


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