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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juillet 2024
publié le 14 août 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, en ce qui concerne le rôle et la rémunération du médecin coordinateur et conseiller

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2024007730
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14/08/2024
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05/07/2024
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5 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, en ce qui concerne le rôle et la rémunération du médecin coordinateur et conseiller


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, articles 147 et 153 ; - le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, article 38, alinéa 2 ; - le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne, article 20, alinéa 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 18 mai 2024. - Le 11 juin 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 12 juin 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 500, § 1er, alinéa 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021, le membre de phrase « l'article 33/1 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 33/1 à l'article 33/4 ».

Art. 2.A l'article 13, alinéa 2, de l'annexe 8 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021, le membre de phrase « L'article 33/1 » est remplacé par le membre de phrase « Les articles 33/1 et 33/2 ».

Art. 3.A l'article 13, § 3, alinéa 1er, 3°, n), de l'annexe 11 au même arrêté, les mots « conformément aux dispositions du règlement intérieur régissant les activités médicales » sont abrogés.

Art. 4.L'article 33/1 de l'annexe 11 au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33/1.§ 1er. La politique des soins médicaux fait partie intégrante de la politique générale du centre de soins résidentiels.

La politique des soins médicaux comprend l'organisation et la coordination de l'activité médicale, les accords relatifs aux tâches du médecin coordonnateur et conseiller et le suivi de ces tâches ainsi que leur application dans les thèmes politiques impliquant des aspects médicaux.

La politique des soins médicaux est déterminée par le médecin coordinateur et conseiller et par l'initiateur du centre de soins résidentiels. Elle peut être consultée par toute personne sur simple demande. L'initiateur communique activement la politique des soins médicaux à toutes les personnes suivantes : 1° le résident ou son représentant ;2° le conseil des usagers et de famille ;3° tous les médecins traitants du centre de soins résidentiels. La politique des soins médicaux du centre de soins résidentiels est revue et mise à jour au moins tous les deux ans.

Le médecin coordinateur et conseiller, conformément au règlement de l'activité médicale du centre de soins résidentiels, conseille l'initiateur sur les questions médicales liées à la politique.

L'initiateur est le responsable final de la politique des soins médicaux. § 2. Dans chaque centre de soins résidentiels, comprenant ou non un centre de court séjour de type 1, l'initiateur désigne un ou plusieurs médecins coordinateurs et conseillers. Si plusieurs médecins coordinateurs et conseillers sont désignés, leurs tâches et fonctions sont exercées conjointement et l'initiateur désigne parmi eux un médecin coordinateur et conseiller titulaire.

Chaque médecin coordinateur et conseiller est un médecin généraliste agréé et, au plus tard quatre ans après sa désignation, est porteur d'un certificat donnant accès à la fonction de médecin coordinateur et conseiller. Ce certificat peut être obtenu après avoir suivi avec fruit un cycle de formation d'au moins 24 heures qui a été agréé par l'administration. Pendant la durée de sa désignation, le médecin démontre sa participation active à la formation continue des médecins généralistes et des médecins coordinateurs et conseillers.

Le centre de soins résidentiels entame un dialogue avec le cercle de médecins généralistes de la commune dans laquelle se trouve le centre de soins résidentiels au sujet des candidats à la fonction de médecin coordinateur et conseiller qui peuvent être proposés par les deux parties. L'initiateur conserve le droit d'opérer un choix en toute autonomie parmi les candidats proposés.

Chaque médecin coordinateur et conseiller est lié au centre de soins résidentiels par un contrat d'entreprise ou une convention qui définit la relation fonctionnelle entre le médecin coordinateur et conseiller et l'initiateur. L'administration peut réclamer un exemplaire de ce contrat ou de cette convention. Le contrat d'entreprise ou la convention énonce les droits et les obligations des deux parties, y compris tous les éléments suivants : 1° les prestations à effectuer ;2° l'indemnité de présence ;3° les accords relatifs aux honoraires fonctionnels visés à l'article 33/2. Aucune forme de convention ne contient de clause d'exclusivité ou de non-concurrence.

Art. 5.A l'annexe 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, sont insérés des articles 33/2 à 33/4, rédigés comme suit : «

Art. 33/2.La rémunération pour la fonction de médecin coordinateur et conseiller est au moins égale au montant pour lequel le centre de soins résidentiels perçoit une intervention, telle que visée à l'article 500 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

La rémunération visée à l'alinéa 1er, est composée comme suit : 1° une indemnité de présence ;2° des honoraires fonctionnels. Le médecin coordinateur et conseiller est présent au moins trois heures par semaine en moyenne dans un centre de soins résidentiels comptant au moins 50 logements agréés, soit individuellement, soit au sein d'un groupe de médecins coordinateurs et conseillers.

Les centres de soins résidentiels comptant moins de 50 logements agréés peuvent déroger à la durée de présence visée à l'alinéa 3, et décrivent la durée de présence dans la convention entre le centre de soins résidentiels et le médecin coordinateur et conseiller.

L'indemnité de présence visée à l'alinéa 2, 1°, est égale à 65,63 euros par heure, liée à l'indice pivot 103,04 (1er juin 2017 ; base 2013 = 100). L'indexation a lieu conformément à l'article 511 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

Les honoraires fonctionnels visés à l'alinéa 2, 2°, sont la différence entre la partie F de l'intervention de base pour les soins, visée à l'article 500 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, et l'indemnité de présence, visée à l'alinéa 2, 1°, et à l'alinéa 5. Les honoraires fonctionnels sont consacrés à la mise en oeuvre de la politique des soins médicaux et est décrite par année civile.

Les honoraires fonctionnels visés à l'alinéa 2, 2°, sont destinés à l'exécution des tâches visées à l'article 33/4, § 1er. Le médecin coordinateur et conseiller titulaire et l'initiateur décident conjointement de l'utilisation de ces honoraires.

L'initiateur démontre que la rémunération du médecin coordinateur et conseiller est dépensée conformément à la convention entre le médecin coordinateur et conseiller et le centre de soins résidentiels visé à l'article 33/1.

Si le médecin coordinateur et conseiller titulaire et l'initiateur ne parviennent pas à une décision commune sur l'utilisation des honoraires fonctionnels visés à l'alinéa 2, 2°, l'administration procède au recouvrement des honoraires fonctionnels.

Art. 33/3.Le cycle de formation visé à l'article 33/1, § 2, alinéa 2, porte sur (l'organisation de) la politique des soins médicaux dans un centre de soins résidentiels flamand et un centre de court séjour de type 1. L'organisation qui propose le cycle de formation a conclu au moins un partenariat avec l'un des centres académiques de médecins généralistes des universités flamandes visées à l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.

Le Gouvernement flamand peut définir des critères de qualité supplémentaires pour le cycle de formation visé à l'alinéa 1er, ainsi que les conditions relatives à l'éducation professionnelle continue qui doit être entretenue chaque année.

Le cycle de formation visé à l'alinéa 1er, contient l'ensemble des informations suivantes : 1° l'organisation des centres de soins résidentiels et des centres de court séjour de type 1 et d'autres formes de soins résidentiels, ainsi que la réglementation y afférente, y compris la qualité des soins ;2° la spécificité de la médecine gériatrique, y compris les soins palliatifs, les soins de fin de vie et les soins pharmaceutiques ;3° la prévention et le contrôle des foyers d'infection et la gestion des antimicrobiens ;4° l'amélioration de la gestion des risques et de la qualité sur le plan de la politique des soins médicaux à partir de l'analyse des incidents et des quasi-accidents ;5° les techniques de communication, y compris la communication avec les résidents présentant une déficience mentale ou cognitive, et la communication sur les souhaits et préférences des résidents à propos de leur traitement et leur fin de vie. Le Gouvernement flamand détermine : 1° la procédure d'agrément du cycle de formation ;2° les règles relatives à l'évaluation du cycle de formation visé à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut définir des règles supplémentaires concernant la durée de l'agrément ainsi que son refus, sa modification ou son retrait. Le ministre peut préciser la liste des parties visées à l'alinéa 3.

Le contrôle du cycle de formation visé à l'alinéa 1er, s'effectue conformément au décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, dans lequel l'organisme de formation est traité comme un acteur de la santé.

Art. 33/4.§ 1er. En concertation avec le directeur, le ou les infirmiers en chef ou, le cas échéant, le(s) responsable(s) d'équipe, le médecin coordinateur et conseiller assume toutes les tâches suivantes : 1° participer activement aux réunions de concertation politique de l'initiateur relatives à la politique des soins médicaux à mener ;2° coordonner la politique des soins médicaux avec le médecin du travail sur les sujets concernant le bien-être des travailleurs ;3° assister au conseil des résidents sur invitation de ses membres ;4° jouer le rôle de médiateur dans les conflits avec les résidents, les familles et les aidants proches relatifs à la politique des soins médicaux ;5° en ce qui concerne les médecins traitants du centre de soins résidentiels : a) organiser, à intervalles réguliers, des réunions de concertation individuelles et collectives avec les médecins traitants ;b) coordonner et organiser la continuité des soins médicaux ;c) encourager les médecins traitants à tenir à jour le volet médical du plan de vie en soins résidentiels ;d) coordonner la politique infectiologique et les soins médicaux à la population en cas d'état pathologique touchant plus d'un résident, le personnel ou le centre de soins résidentiels ;e) coordonner et adapter la politique des soins pharmacologiques en concertation avec les médecins traitants et le pharmacien qui fournit les médicaments aux résidents du centre de soins résidentiels, ou, le cas échéant, le pharmacien coordinateur et conseiller, ce qui pour les médicaments implique au minimum : a) de créer et utiliser un formulaire pharmaceutique ;b) d'utiliser les classes de médicaments spécifiques de manière judicieuse ;c) d'appliquer l'approche non pharmacologique alternative auprès des résidents du centre de soins résidentiels ;f) d'impliquer activement et d'informer les médecins généralistes traitants sur la prescription rationnelle de médicaments ;g) de coordonner la politique de santé buccale dans le centre de soins résidentiels ;6° avec le cercle de médecins généralistes opérant dans la zone de médecins généralistes dans laquelle se trouve le centre de soins résidentiels, s'efforcer de mettre en place une politique des soins médicaux uniforme pour tous les centres de soins résidentiels de cette zone de médecins généralistes ;7° se concerter structurellement avec les structures de soins et le pharmacien coordinateur et conseiller avec lequel le centre de soins résidentiels a conclu un accord de coopération écrit, et les informer activement de la politique des soins médicaux ;8° participer à l'organisation du recyclage et de la formation sur les questions médicales et la politique des soins médicaux ;9° fournir des conseils sur la politique des soins médicaux de sa propre initiative ou à la demande de l'initiateur. Le ministre peut spécifier les tâches visées à l'alinéa 1er. § 2. La désignation d'un médecin coordinateur et conseiller n'induit pas une limitation factuelle du libre choix du médecin généraliste par le résident. ».

Art. 6.L'article 35 de l'annexe 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 35.§ 1er. Pour ce qui concerne l'organisation de la politique des soins médicaux, l'initiateur dispose d'un règlement général de l'activité médicale reprenant les droits et devoirs des médecins traitants actifs au centre de soins résidentiels. Ce règlement est remis à chaque médecin traitant. Par la signature de ce règlement, le médecin traitant s'engage à collaborer aussi efficacement que possible à la politique des soins médicaux du centre de soins résidentiels.

Si un médecin traitant d'un résident du centre de soins résidentiels ne signe pas le règlement général de l'activité médicale visé à l'alinéa 1er, le médecin coordinateur et conseiller en discute avec ce médecin. Si, après cette discussion, ce médecin ne signe pas le règlement général de l'activité médicale, le centre de soins résidentiels en informe le cercle de médecins généralistes actif dans la zone de médecins généralistes dans laquelle le centre de soins résidentiels est situé, et demande au cercle de médecins généralistes de servir de médiateur afin que le médecin signe le règlement général de l'activité médicale. § 2. Le règlement général de l'activité médicale visé au paragraphe 1er, décrit l'ensemble des points suivants : 1° les accords relatifs à la compétence consultative du ou des médecins coordinateurs et conseillers vis-à-vis de l'initiateur ;2° le nom, l'accessibilité et la description de fonction du ou des médecins coordinateurs et conseillers.Si plusieurs médecins exercent les tâches et fonctions du médecin coordinateur et conseiller, ces médecins désignent un médecin coordinateur et conseiller titulaire. Le médecin coordinateur et conseiller titulaire est la personne de contact avec l'administration et le Département Soins. Toutes les autres tâches et fonctions sont décrites et réparties entre tous les médecins coordinateurs et conseillers ; 3° les processus et procédures qui concernent le médecin traitant pour mettre en oeuvre la politique des soins médicaux ;4° la manière dont les médecins traitants sont impliqués dans l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation de la politique des soins médicaux du centre de soins résidentiels ;5° l'engagement des médecins traitants à collaborer à la politique des soins médicaux dans le centre de soins résidentiels, pour tous les éléments suivants : a) l'utilisation consciencieuse, explicite et judicieuse des meilleures preuves scientifiques récentes dans les choix de soins, en tenant compte du contexte clinique et social ;b) la prescription et le suivi des médicaments, en particulier des antibiotiques ;c) la fourniture de soins médicaux de qualité, en portant une attention particulière : 1) aux soins aux personnes atteintes de démence ;2) aux soins palliatifs et de fin de vie ;3) à la prévention des chutes ;4) à la prévention des infections et à la lutte contre celles-ci ;5) à la malnutrition ;6) aux mesures restrictives de liberté ;7) aux soins buccaux ;d) la concertation avec les pharmaciens dispensateurs et, le cas échéant, la concertation avec les autres médecins coordinateurs et conseillers et le pharmacien coordinateur et conseiller ;6° les accords relatifs aux visites du médecin traitant au résident, y compris les heures désignées et le transfert d'informations entre le médecin traitant et un infirmier, sauf dans les situations d'urgence ;7° la structure de concertation dans le centre de soins résidentiels à laquelle participe le médecin coordinateur et conseiller et à laquelle un médecin traitant peut être invité ;8° les accords relatifs à la tenue et à la mise à jour du dossier médical du résident, y compris la validation du schéma de médication et les informations nécessaires aux soins non programmés ;9° l'utilisation du formulaire pharmaceutique, l'utilisation des prescriptions électroniques et l'application correcte des directives sur les médicaments ;10° les modalités de facturation des honoraires ;11° le flux d'informations en cas de maladies transmissibles ;12° s'engager à collaborer de manière interdisciplinaire en tant que membre de l'équipe de soins afin d'assurer la qualité et la continuité des soins et de l'accompagnement du résident et de son plan de vie ;13° le traitement d'une situation dans laquelle il est constaté qu'un médecin traitant ne respecte pas le règlement général signé de l'activité médicale et la compétence du médecin coordinateur et conseiller dans cette activité ;14° le mandat du médecin coordinateur et conseiller dans les soins médicaux à la population dans le centre de soins résidentiels, la relation entre ces soins médicaux à la population et le traitement individuel par un médecin généraliste d'un résident du centre de soins résidentiels, et la relation par rapport aux modalités d'action élaborées dans le cadre de la préparation aux risques.».

Art. 7.L'article 45 de l'annexe 11 du même arrêté est modifié comme suit : Au paragraphe 2, point 8°, sont ajoutés des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, toutes les formations de bachelier à orientation professionnelle ou académique, ou les formations qui y ont été assimilées par l'autorité compétente, sont admissibles en tant que qualification pour les membres du personnel de réactivation si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le membre du personnel de réactivation est employé de manière effective et démontrable aux soins directs et à l'accompagnement des résidents ;2° le code IFIC du membre du personnel de réactivation en question correspond a) à un code IFIC disponible dans l'éventail de fonctions sous les départements « Paramédical » ou « Psycho-social » b) au code IFIC 6271 : accompagnateur habitations protégées c) au code IFIC 6273 : éducateur/accompagnateur dans une unité/un centre psychiatrique d) à un nouveau code IFIC dans l'éventail de fonctions sous les départements « Paramédical » ou « Psycho-social », dès la validation de l'entretien de la (des) fonction(s) manquante(s) dans une convention collective de travail sectorielle ou un protocole ;3° le membre du personnel a reçu ou reçoit une formation, débutant dans les 3 mois suivant son entrée en service, concernant le groupe cible des seniors. L'emploi de bacheliers en tant que personnel de réactivation est évalué par l'administration au plus tard le 1er janvier 2027. »

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2023, à l'exception de l'article 7 qui produit ses effets le 1er juillet 2024.

Art. 9.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juillet 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS


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