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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 février 2016
publié le 25 février 2016

Arrêté du Gouvernement flamand adaptant certains arrêtés du gouvernement flamand relatifs à l'aide aux entreprises

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25/02/2016
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5 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand adaptant certains arrêtés du gouvernement flamand relatifs à l'aide aux entreprises


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics, article 4, modifié par le décret du 21 novembre 2008 ;

Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, articles 10, 14, alinéa 1er, 22, 25 et 38, alinéa trois, remplacé par le décret du 20 mars 2015 ;

Vu le décret du 20 novembre 2015 portant diverses mesures en matière de restructuration du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, article 34 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide aux projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 portant octroi d'aides aux oeuvres audiovisuelles du type film de fiction, documentaire ou film d'animation de long métrage, ou série d'animation ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014 octroyant une aide aux entreprises en compensation des coûts des émissions indirectes ;

Vu l'accord de la Ministre flamande, ayant le budget dans ses attributions, donné le 2 décembre 2015 ;

Vu l'avis 58.662/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - Arrêté du Gouvernement flamand sur l'aide en cas de perturbation suite à des travaux publics Section 1re. - La définition PME

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2009, le membre de phrase « des articles 3 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 3 ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, du total du bilan et du nombre de personnes employées sont fixées sur la base des deux derniers comptes annuels déposés auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide et disponibles par le biais d'une banque de données centrale.

Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de compte annuel, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont fixées sur la base des deux dernières déclarations auprès des impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide. Les données pour le calcul du nombre de personnes employées sont dans ce cas fixées à l'aide du nombre de travailleurs qui étaient employés au sein de l'entreprise pendant les huit derniers trimestres attestables par l'Office national de Sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide.

Dans le cas d'entreprises récemment créées dont le premier compte annuel n'a pas encore été déposé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production.

Le Ministre précise ce qu'il faut entendre par personnes employées. ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Chapitre 2. - Arrêté du Gouvernement flamand sur l'aide à l'entrepreneuriat Section 1re. - La définition d'entreprise

Art. 4.Dans le chapitre II, section II, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide aux projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : «

Art. 4/1.Une entreprise n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes : 1° l'entreprise est une personne physique au statut de marchand ou exerçant une profession indépendante ;2° l'entreprise est une société commerciale avec personnalité juridique de droit privé ;3° l'entreprise est une société civile à forme commerciale de droit privé ;4° l'entreprise est une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut, visé aux points 1° à 3°. Pour être admissible à l'aide, l'entreprise doit avoir un siège d'exploitation en Région flamande ou s'engager à en établir un. ». Section 2. - La première date de début possible et la prolongation de

la durée du projet

Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Le projet démarre au plus tôt le premier jour du mois suivant celui dans lequel la demande d'aide a été introduite. Le projet démarre au plus tard six mois après l'approbation de la demande d'aide.

Le projet a une durée maximale de trois ans.

Le ministre peut adapter les délais, visés aux alinéas 1er et 2, sur demande motivée et après l'avis de l'administration. ».

Chapitre 3. - Arrêté du Gouvernement flamand sur la prime écologique Section 1re. - La définition PME

Art. 6.A l'article 3er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « du dernier compte annuel déposé » sont remplacés par les mots « des deux derniers comptes annuels déposés » et le mot « disponible » est remplacé par le mot « disponibles » ;2° l'alinéa 2 est abrogé ;3° dans l'alinéa 3, les mots « de la dernière déclaration » sont remplacés par les mots « des deux dernières déclarations » et le mot « quatre » est remplacé par le mot « huit » ;4° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Le Ministre précise ce qu'il faut entendre par personnes employées. ». Section 2. - La définition d'entreprise

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012 et 20 mars 2015 et les arrêtés ministériels des 24 janvier 2011, 24 avril 2013, 28 mai 2014 et 1er juillet 2015, il est inséré un article 5/2, rédigé comme suit : «

Art. 5/2.Une entreprise n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes : 1° l'entreprise est une personne physique au statut de marchand ou exerçant une profession indépendante ;2° l'entreprise est une société commerciale avec personnalité juridique de droit privé ;3° l'entreprise est une société civile à forme commerciale de droit privé ;4° l'entreprise est une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut, visé aux points 1° à 3°. Pour être admissible à l'aide, l'entreprise doit avoir un siège d'exploitation en Région flamande ou s'engager à en établir un. Le Ministre peut accorder une dérogation. ». Section 3. - Prolongation de la période d'investissement

Art. 8.Dans l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le ministre peut adapter les délais, visés à l'alinéa 1er, sur demande motivée et après l'avis de l'administration. ». Section 4. - La première date de début possible

Art. 9.Dans l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Cela signifie que les investissements écologiques peuvent démarrer au plus tôt le premier jour du mois suivant celui dans lequel la demande d'aide est introduite.

L'aide est entièrement annulée lorsque les investissements écologiques prennent cours avant le jour, visé à l'alinéa 2. ». Section 5. - Paiement de la première tranche

Art. 10.Dans l'article 24, 1°, du même arrêté, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) l'entreprise a réalisé 30% des investissements écologiques ; ».

Chapitre 4. - Arrêté du Gouvernement flamand sur Screen Flanders Section 1re. - La définition d'entreprise

Art. 11.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 portant octroi d'aides aux oeuvres audiovisuelles du type film de fiction, documentaire ou film d'animation de long métrage, ou série d'animation, il est inséré un article 1/1, ainsi rédigé : «

Art. 1/1.Une entreprise n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes : 1° l'entreprise est une personne physique au statut de marchand ou exerçant une profession indépendante ;2° l'entreprise est une société commerciale avec personnalité juridique de droit privé ;3° l'entreprise est une société civile à forme commerciale de droit privé ;4° l'entreprise est une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut, visé aux points 1° à 3°.».

Chapitre 5. - Arrêté du Gouvernement flamand sur l'aide écologique stratégique Section 1re. - La définition PME

Art. 12.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « du dernier compte annuel déposé » sont remplacés par les mots « des deux derniers comptes annuels déposés » et le mot « disponible » est remplacé par le mot « disponibles » ;2° l'alinéa 2 est abrogé ;3° dans l'alinéa 3, les mots « de la dernière déclaration » sont remplacés par les mots « des deux dernières déclarations » et le mot « quatre » est remplacé par le mot « huit » ;4° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Le Ministre précise ce qu'il faut entendre par personnes employées. ». Section 2. - La définition d'entreprise

Art. 13.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015 et les arrêtés ministériels des 24 avril 2013, 28 mai 2014, 11 mars 2015 et 2 juillet 2015, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «

Art. 6/1.Une entreprise n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes : 1° l'entreprise est une personne physique au statut de marchand ou exerçant une profession indépendante ;2° l'entreprise est une société commerciale avec personnalité juridique de droit privé ;3° l'entreprise est une société civile à forme commerciale de droit privé ;4° l'entreprise est une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut, visé aux points 1° à 3°. Pour être admissible à l'aide, l'entreprise doit avoir un siège d'exploitation en Région flamande ou s'engager à en établir un. Le Ministre peut accorder une dérogation. ». Section 3. - La première date de début possible

Art. 14.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Cela signifie que les investissements écologiques peuvent démarrer au plus tôt le premier jour du mois suivant celui dans lequel la demande d'aide est introduite.

L'aide est entièrement annulée lorsque les investissements écologiques prennent cours avant le jour, visé à l'alinéa 2. ». Section 4. - Prolongation de la période d'investissement

Art. 15.Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le ministre peut adapter les délais, visés à l'alinéa 1er, sur demande motivée et après l'avis de l'administration. ». Section 5. - Paiement de la première tranche

Art. 16.Dans l'article 37, 1°, du même arrêté, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) l'entreprise a réalisé 30% des investissements écologiques ; ».

Chapitre 6. - Arrêté du Gouvernement flamand sur l'aide de transformation stratégique Section 1re. - La définition PME

Art. 17.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande, le membre de phrase « des articles 3 et 4 » sont remplacés par le membre de phrase « de l'article 3 ».

Art. 18.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, du total du bilan et du nombre de personnes employées sont fixées sur la base des deux derniers comptes annuels déposés auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide et disponibles par le biais d'une banque de données centrale.

Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de compte annuel, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont fixées sur la base des deux dernières déclarations auprès des impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide. Les données pour le calcul du nombre de personnes employées sont dans ce cas fixées à l'aide du nombre de travailleurs qui étaient employés au sein de l'entreprise pendant les huit derniers trimestres attestables par l'Office national de Sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide.

Dans le cas d'entreprises récemment créées dont le premier compte annuel n'a pas encore été déposé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production.

Le Ministre précise ce qu'il faut entendre par personnes employées. ».

Art. 19.L'article 4 du même arrêté est abrogé. Section 2. - La définition d'entreprise

Art. 20.Dans le chapitre 1er, section 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015, il est inséré un article 4/1, ainsi rédigé : «

Art. 4/1.Une entreprise n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes : 1° l'entreprise est une personne physique au statut de marchand ou exerçant une profession indépendante ;2° l'entreprise est une société commerciale avec personnalité juridique de droit privé ;3° l'entreprise est une société civile à forme commerciale de droit privé ;4° l'entreprise est une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut, visé aux points 1° à 3°. Pour être admissible à l'aide, l'entreprise doit avoir un siège d'exploitation en Région flamande ou s'engager à en établir un. Le Ministre peut accorder une dérogation. ». Section 3. - La première date de début possible

Art. 21.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par les dispositions suivantes : « La période de formation a une durée maximale de trois ans qui prend cours à partir de la date de début réelle.La première date de début possible est le premier jour du mois suivant celui dans lequel la demande d'aide a été introduite. » ; 2° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Le ministre peut adapter les délais, visés au présent article, sur demande motivée et après l'avis de l'administration.».

Art. 22.Dans l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Cela signifie que les formations peuvent démarrer au plus tôt le premier jour du mois suivant celui dans lequel la demande d'aide est introduite.

L'aide est entièrement annulée lorsque les formations prennent cours avant le jour, visé à l'alinéa 2. ».

Art. 23.Dans l'article 27, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La période d'investissement a une durée maximale de trois ans qui prend cours à partir de la date de début réelle.La première date de début possible est le premier jour du mois suivant celui dans lequel la demande d'aide a été introduite. » ; 2° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Le ministre peut adapter les délais, visés au présent paragraphe, sur demande motivée et après l'avis de l'administration.».

Art. 24.Dans l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Cela signifie que les investissements peuvent démarrer au plus tôt le premier jour du mois suivant celui dans lequel la demande d'aide est introduite.

L'aide est entièrement annulée lorsque les investissements prennent cours avant le jour, visé à l'alinéa 2. ». Section 4. - Paiement de la première tranche

Art. 25.Dans l'article 40, 1°, du même arrêté, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) ait réalisé 30% du projet de transformation ; ».

Chapitre 7. - Arrêté du Gouvernement flamand sur l'aide en compensation des coûts des émissions indirectes Section 1re. - La définition d'entreprise

Art. 26.Dans le chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014 octroyant une aide aux entreprises en compensation des coûts des émissions indirectes, il est inséré un article 1/1, ainsi rédigé : «

Art. 1/1.Une entreprise n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes : 1° l'entreprise est une personne physique au statut de marchand ou exerçant une profession indépendante ;2° l'entreprise est une société commerciale avec personnalité juridique de droit privé ;3° l'entreprise est une société civile à forme commerciale de droit privé ;4° l'entreprise est une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut, visé aux points 1° à 3°. Pour être admissible à l'aide, l'entreprise doit disposer d'un siège d'exploitation en Région flamande à partir de la date d'introduction de la demande d'aide.

Chapitre 8. - Dispositions finales

Art. 27.Le ministre flamand compétent pour l'économie fixe au besoin les mesures transitoires afin de garantir la sécurité juridique.

Art. 28.Le présent arrêté et l'article 28 du décret du 20 novembre 2015 portant diverses mesures en matière de restructuration du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation entrent en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand compétent pour l'économie et au plus tard le 1er juillet 2016.

Art. 29.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 février 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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