publié le 20 février 2004
Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'exercice d'actions en justice de la Communauté flamande et de la Région flamande
5 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'exercice d'actions en justice de la Communauté flamande et de la Région flamande
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 82;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1985 portant désignation des membres du Gouvernement flamand, poursuites et diligences desquels sont exercées les actions de la Communauté flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 26 avril 2002, relative à la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.626/3 du Conseil d'Etat, donné le 1 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans les actions en justice impliquant la Communauté flamande et la Région flamande concernant les matières qui sont de la compétence exclusive d'un seul Ministre flamand, ce dernier agit au nom du Gouvernement flamand.
Art. 2.Si les actions concernent des matières qui sont de la compétence de plusieurs Ministres flamands, ces derniers s'accordent pour désigner le membre du Gouvernement flamand qui agira en son nom.
A défaut d'un tel accord, le Ministre qui est le premier dans l'ordre de préséance, agit.
Art. 3.La décision d'intenter une action est communiquée immédiatement au Gouvernement flamand par le Ministre compétent.
Art. 4.L'original de tout acte visant à intenter une action contre la Communauté flamande ou la Région flamande est sans délai transmis par le Ministre-Président du Gouvernement flamand au secrétaire général compétent contre récépissé. Une copie de l'acte visant à intenter une action est en même temps transmise aux Ministres flamands compétents.
Art. 5.Le secrétaire général de chaque département est compétent, lors d'actions, pour désigner un avocat à partir d'une liste établie préalablement par le Ministre flamand.
Le secrétaire général peut subdéléguer cette compétence aux fonctionnaires de son département, à condition que cette subdélégation soit communiquée à la Cour des Comptes et au Ministre flamand.
Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1985 portant désignation des membres du Gouvernement flamand, poursuites et diligences desquels sont exercées les actions de la Communauté flamande, est abrogé.
Art. 7.Le Ministre-Président du Gouvernement flamand est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 décembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS