publié le 05 février 2004
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire
5 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 108bis, inséré par le décret du 10 juillet 2003, et les articles 122 et 123, modifiés par le décret du 20 octobre 2000.
Vu le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I, notamment l'article IX.7.;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné les 13 mars 2003 et 9 mai 2003;
Vu les protocoles n° 484 du 16 mai 2003 et n° 519 du 7 novembre 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu les protocoles n° 252 du 16 mai 2003 et n° 286 du 7 novembre 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation;
Vu l'avis n° 35.960/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2003, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire, les points 1°, 2° et 3° sont abrogés.
Art. 2.Au même arrêté, une Section 3 est ajoutée au Chapitre 2. - Programmation, comportant un article 5bis, rédigé comme suit : « Section 3. - Création d'une implantation
Art. 5bis.Par application de l'article 108bis du décret, une école d'enseignement maternel, primaire ou fondamental qui, au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, satisfait aux normes de rationalisation telles que fixées à l'article 6, peut créer une ou plusieurs implantation(s), à la condition que toute nouvelle implantation atteigne le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours les normes figurant au tableau suivant.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente » du § 1er sont remplacés par les mots « à la date de comptage, telle que définie aux articles 122 et 123 du décret ».
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003.
Art. 6.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 décembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN