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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 décembre 2003
publié le 29 janvier 2004

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités du recrutement des membres du bureau exécutif, les incompatibilités pour les membres du bureau exécutif et le siège de l'autorité de régulation, visés par le décret relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035084
pub.
29/01/2004
prom.
05/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/05/2004035084/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités du recrutement des membres du bureau exécutif, les incompatibilités pour les membres du bureau exécutif et le siège de l'autorité de régulation, visés par le décret relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 décembre 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2003;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique de l'eau, tels que prévus à l'article 6, § 1er, **** de la loi spéciale de réformes institutionnelles;2° le décret : le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine; Les définitions du décret sont applicables au présent arrêté.

Art. 2.L'autorité de régulation flamande visée par le décret, est instituée. Le siège de l'autorité de régulation est établi dans la Région de ****-****.

Art. 3.Les membres du bureau exécutif de l'autorité de régulation, visée à l'article 9, § 1er, du décret, sont recrutés par contrat de travail par l'autorité de régulation pour un terme de six ans. Pour la conclusion du contrat de travail avec les membres du bureau exécutif, le Ministre agit au nom de l'autorité de régulation, après autorisation du Gouvernement flamand. La conclusion du contrat de travail tient lieu de désignation au sens de l'article 10, § 1er du décret.

Sauf dispositions contraires explicites dans des décrets et arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'autorité de régulation et dans des contrats de travail conclus avec les membres du bureau exécutif, la partie **** du statut du personnel flamand s'applique par analogie aux membres du bureau exécutif de l'autorité de régulation.

Art. 4.§ 1er. Les recrutements cités à l'article 3 se font après un appel à candidatures par la publication d'un avis de vacance dans le Moniteur belge . § 2. L'avis de vacance comprend au moins : 1° les conditions de recrutement;2° la description de fonction;3° le profil souhaité et les diplômes requis;4° le délai, les prescriptions et l'adresse où la candidature doit être envoyée;5° le cas échéant, les pièces à joindre à la candidature;6° la durée du contrat;7° les incompatibilités décrites à l'article 6.

Art. 5.L'autorisation visée à l'article 3 est obtenue sur la base d'une proposition motivée du Ministre. Cette proposition motivée contient les conditions d'exercice du mandat du président et des gestionnaires de l'autorité de régulation.

La rémunération des membres du bureau est négociée entre le Ministre ou son délégué et les candidats. A l'exception du président, les gestionnaires perçoivent la même rémunération.

Art. 6.Les membres du bureau exécutif de l'autorité de régulation : 1° ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un gestionnaire ou propriétaire d'un réseau de distribution d'eau privé ou public, d'un producteur d'eau destinée à l'utilisation humaine (autre que pour la propre consommation), d'un titulaire d'une autorisation de fourniture, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire.L'interdiction est d'application durant un an suite à l'achèvement de leur mandat auprès de l'autorité de régulation; 2° ne peuvent posséder des actions ou d'autres valeurs assimilables à des actions, émises par des gestionnaires ou propriétaires d'un réseau de distribution d'eau privé ou public, des producteurs d'eau destinée à l'utilisation humaine (autre que pour la propre consommation), des titulaires d'une autorisation de fourniture, des fournisseurs ou des intermédiaires ou des instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder pareilles actions ou valeurs ou qui peuvent donner lieu à un paiement en espèces qui est principalement tributaire de l'évolution de la valeur de pareilles actions ou valeurs;3° ne peuvent être membres des chambres législatives, du Parlement européen et des conseils communautaires et régionaux.Sont également exclus les ministres, secrétaires d'état, membres des gouvernements communautaires ou régionaux, membres d'un cabinet d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement communautaire ou régional, membres des députations permanentes des conseils provinciaux et membres du collège des bourgmestre et échevins d'une commune.

Art. 7.Si un membre du bureau exécutif de l'autorité de régulation a un intérêt direct ou indirect dans une décision, avis ou autre acte de l'autorité de régulation, celui-ci ne peut ni assister aux délibérations du bureau exécutif, ni participer au vote. Il doit en informer au préalable les autres membres du bureau exécutif. Le procès-verbal de la réunion fait état du conflit d'intérêt.

Art. 8.§ 1er. Au plus tard trois mois et au plus tôt six mois avant la fin de son contrat de travail de 6 ans, chaque membre intéressé du bureau exécutif est évalué par le Gouvernement flamand assisté par un **** jugé compétent par la personne qu'il a désigné.

Au cas où l'évaluation concernerait un autre gestionnaire, **** externe entend le commissaire du gouvernement, le Ministre et le président de l'autorité de régulation avant de procéder à l'évaluation.

Le but de l'évaluation est de déterminer s'il est indiqué de prolonger le contrat de travail pour une période de 6 ans. § 2. En cas d'évaluation négative, le Gouvernement flamand autorisera le Ministre de pourvoir à l'emploi conformément à l'article 4.

En cas d'évaluation positive, le Gouvernement flamand désignera à nouveau le membre concerné du bureau exécutif pour un terme de six ans par une prolongation de son contrat de travail, conformément à l'article 3. § 3. Le contrat de travail peut être prolongé un nombre illimité de fois, chaque fois pour un terme de six ans. Le contrat de travail cesse de plein droit lorsque l'intéressé a accompli l'âge de soixante-cinq ans.

Art. 9.Dans l'attente du recrutement du président du bureau exécutif, le Gouvernement flamand autorise le Ministre à assurer la gestion matérielle et financière de l'autorité de régulation et de faire les dépenses nécessaires découlant de la création de l'autorité de régulation.

Les dépenses sont imputées aux crédits pour la dotation allouée à l'autorité de régulation, telle que prévue à l'allocation de base 41.41 du programme 61.5 du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 10.§ 1er. La compétence visée à l'article 9 porte sur : 1° les actes et dépenses pour l'achat, la location et la réservation de bureaux, matériel et services connexes;2° la conclusion d'engagements et le règlement des dépenses y afférentes relativement aux frais de transport, d'expédition et de déplacement, études, développements de logiciels, publications et services de conseil, y compris les services de sélection du personnel et services d'appui. § 2. Le Ministre peut déléguer la compétence visée au paragraphe 1er, en tout ou en partie, au directeur général de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 22 juillet 2003.

Art. 12.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 5 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. **** **** Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. ****

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