publié le 13 octobre 2020
Arrêté du Gouvernement flamand fixant une norme de programmation complémentaire pour les appareils de tomographie à résonance magnétique en Région flamande
4 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant une norme de programmation complémentaire pour les appareils de tomographie à résonance magnétique en Région flamande
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 28.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 22 juin 2020. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 67.789/I/V le 17 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : - Le Gouvernement fédéral a augmenté le nombre maximum d'appareils de tomographie à résonance magnétique pouvant être exploités. Afin de répartir les appareils supplémentaires entre les hôpitaux, des normes de programmation supplémentaires sont requises.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ; - l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appareillage médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins ; - l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant le nombre maximum d'appareils de tomographie à résonance magnétique pouvant être exploités.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux hôpitaux, mentionnés à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter.
Art. 2.Pour la répartition d'appareils de tomographie à résonance magnétique supplémentaires tels que mentionnés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant le nombre maximum d'appareils de tomographie à résonance magnétique pouvant être exploités, sur le territoire de la Région flamande, la norme de programmation complémentaire, mentionnée à l'article 3 du présent arrêté, est appliquée.
Art. 3.Les hôpitaux qui, au sein de leurs propres murs, n'exploitent pas encore de service dans lequel est installé un tomographe à résonance magnétique tel que mentionné à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 octobre 2006 fixant les normes auxquelles un service où un tomographe à résonance magnétique est installé doit répondre pour être agréé, peuvent se voir délivrer une autorisation de planification telle que mentionnée à l'article 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation préalable, d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros, pour un appareil de tomographie à résonance magnétique.
Art. 4.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 septembre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE