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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 septembre 2015
publié le 07 octobre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions relatives à la réglementation relative aux titres et aux échelles de traitement des enseignants et des inspecteurs conseillers de cours philosophiques

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autorite flamande
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2015036173
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07/10/2015
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04/09/2015
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4 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions relatives à la réglementation relative aux titres et aux échelles de traitement des enseignants et des inspecteurs conseillers de cours philosophiques


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, l'article IX.2, § 2, modifié par le décret du 21 décembre 2012 ;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, l'article X.40, modifié par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010, l'article X.41 et l'article X.42, modifié par le décret du 9 juillet 2010 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant pour les établissements d'enseignement libres subventionnés par la Communauté flamande l'équivalence de certains titres à caractère religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés équivalents ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mai 2015 ;

Vu le protocole n° 14 du 12 juin 2015 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 57.794/1/V du Conseil d'Etat, donné le 27 juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant pour les établissements d'enseignement libres subventionnés par la Communauté flamande l'équivalence de certains titres à caractère religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés équivalents

Article 1er.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant pour les établissements d'enseignement libres subventionnés par la Communauté flamande l'équivalence de certains titres à caractère religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés équivalents, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, les points a) à j) sont abrogés ;2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° à compter du 1er septembre 2013, avec le diplôme : a) de bachelor au moins + CAP ;b) de bachelor + CAP.» ; CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion

Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 6 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 4°, les mots « au moins ESTL » sont remplacés par les mots « au moins master » ;2° dans le point 4°, il est inséré un point 2bis rédigé comme suit : « 2bis.le diplôme de master ; » ; 3° dans le point 5°, il est inséré un point 2bis rédigé comme suit : « 2bis.le diplôme de master ; » ; 4° dans le point 5°, il est inséré un point 34bis et un point 34ter, rédigés comme suit : « 34bis.le diplôme de bachelor à orientation professionnelle ; 34ter. le diplôme de bachelor à orientation académique ; » ; 5° dans le point 5°, 36bis, dans le texte néerlandais, le mot « onderiwjs » est remplacé par le mot « onderwijs » ; 6° dans le point 5°, les points 42.bis et 42.ter sont abrogés ; 7° dans le point 10°, les mots « au moins ESTL » sont chaque fois remplacés par les mots « au moins bachelor » ;8° dans le point 11°, les mots « au moins ESTL » sont chaque fois remplacés par les mots « au moins bachelor » ;9° dans le point 11°, il est inséré un point 3bis rédigé comme suit : « 3bis.bachelor en enseignement : enseignement secondaire ; » ; 10° dans le point 11°, il est inséré un point 4bis rédigé comme suit : « 4bis.bachelor en enseignement : enseignement primaire ; » ; 11° au point 11°, il est ajouté un point 5bis, rédigé comme suit : « 5bis.bachelor en enseignement : enseignement maternel ; » ; 12° le point 17° est abrogé ;13° dans le point 19°, 2, le membre de phrase « AESI » est inséré entre les mots « le diplôme de » et le membre de phrase « AES-groupe 1 ».

Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, le membre de phrase « annexe Ire » est remplacé par le membre de phrase « annexe 1re ».

Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, le membre de phrase « annexe Ire » est remplacé par le membre de phrase « annexe 1re ».

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, il est inséré un article 10quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 10quinquies.§ 1er. Des mesures transitoires sont accordées : 1° à tous les membres du personnel qui, le 31 août 2015, sont nommés à titre définitif pour le cours général de religion orthodoxe ou pour la fonction de maître de religion orthodoxe ;2° à tous les membres du personnel qui ont été temporairement désignés pour ou chargés du cours général de religion orthodoxe ou de la fonction de maître de religion orthodoxe au cours de l'année scolaire 2012-2013, 2013-2014 ou 2014-2015. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2015, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour le cours général de religion orthodoxe, et qui, à compter du 1er septembre 2015, ne sont pas porteurs d'un titre requis dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné, sont jugés être porteurs d'un titre requis pour le cours général de religion orthodoxe dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné.

Les membres du personnel visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2015, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour le cours général de religion orthodoxe, et qui, à compter du 1er septembre 2015, ne sont pas porteurs d'un titre jugé suffisant dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné, sont jugés être porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours général de religion orthodoxe dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné.

Les membres du personnel visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2015, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour la fonction de maître de religion orthodoxe, et qui, à compter du 1er septembre 2015, ne sont pas porteurs d'un titre requis pour la fonction de maître de religion orthodoxe, sont jugés être porteurs d'un titre requis pour la fonction de religion orthodoxe pour la fonction de maître de religion orthodoxe.

Les membres du personnel visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2015, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour la fonction de maître de religion orthodoxe, et qui, à compter du 1er septembre 2015, ne sont pas porteurs d'un titre jugé suffisant pour la fonction de maître de religion orthodoxe, sont jugés être porteurs d'un titre jugé suffisant pour la fonction de maître de religion orthodoxe. § 3. Les mesures transitoires visées au § 2, sont attribuées le 1er septembre 2015, en tenant compte des dispositions suivantes : 1° les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 1°, tant qu'ils sont en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique ;2° les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 2°, tant qu'ils sont en service sans interruption dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : a) les périodes de vacances ;b) l'interruption de carrière ;c) le service militaire ;d) les périodes de rappel sous les armes ;e) les congés de maladie et de maternité ;f) les congés parentaux non rémunérés ;g) les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;h) les congés de courte durée avec maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;i) les congés sans maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire ;j) une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum.».

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, il est inséré un article 11quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 11quinquies.Les membres du personnel visés à l'article 10quinquies bénéficient pour le cours général de religion orthodoxe de l'échelle de traitement qui pouvait leur être attribuée en vertu de la réglementation applicable avant le 1er septembre 2015 pour le cours général de religion orthodoxe, sauf si le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement plus élevée.

Les membres du personnel visés à l'article 10quinquies bénéficient comme maître de religion orthodoxe de l'échelle de traitement qui pouvait leur être attribuée en vertu de la réglementation applicable avant le 1er septembre 2015 comme maître de religion orthodoxe, sauf si le titre dont ils disposent donne droit à une échelle de traitement plus élevée. ».

Art. 7.A l'article 16bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° la date « 1er septembre 2013 » est remplacé par la date « 1er septembre 2015 » ;2° le membre de phrase « l'annexe Ire » est remplacé par le membre de phrase « à l'annexe 1re ».

Art. 8.Dans l'article 16ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, le membre de phrase « annexe Ire » est remplacé par le membre de phrase « annexe 1re ».

Art. 9.L'annexe au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques

Art. 10.Dans l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 inspecteur conseiller coordinateur de l'enseignement primaire : 166 ; ».

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2015.

L'article 10 produit ses effets le 1er septembre 2012.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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