publié le 14 décembre 2009
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la création et l'organisation d'académies des arts dans l'enseignement artistique à temps partiel
4 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la création et l'organisation d'académies des arts dans l'enseignement artistique à temps partiel
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment les articles 13 et 24, § 2, 5°;
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment les articles 90, 1°, 93ter, §§ 5, 6, premier alinéa, et 7, deuxième phrase, insérés par le décret du 8 mai 2009, 96, § 2, 98, § 3, remplacés par le décret du 22 juin 2007, et 98bis, § 2, deuxième alinéa, inséré par le décret du 22 juin 2007;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment article IX.2, § 2, modifié par le décret du 30 avril 2009;
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.40, modifié par les décrets des 15 juin 2006 et 30 avril 2009, et l'article X.42;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation arts plastiques;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations musique, arts de la parole et danse;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation 'Arts plastiques';
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations 'Musique', 'Arts de la parole' et 'Danse';
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 mai 2009;
Vu le protocole n° 695 du 5 juin 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 461 du 5 juin 2009 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 47.025/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2009, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont d'application aux établissements d'enseignement artistique à temps partiel subventionnés ou financés par la Communauté flamande, qui sont des académies des arts au sens des articles 91, 11° et 93ter du Décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II.
Art. 2.§ 1er. Les dispositions suivantes du CHAPITRE Ier. - Dispositions générales de l'arrêté organisant l'orientation arts plastiques sont applicables à la section arts plastiques de l'académie des arts : l'article 2 § 1er, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, § 2, § 3 et § 4. § 2. Les dispositions suivantes du CHAPITRE Ier. - Dispositions générales de l'arrêté organisant l'orientation arts de la scène sont applicables à la section arts de la scène de l'académie des arts : l'article 2 § 1er, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, § 2, § 3 et § 4. § 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° enseignement artistique : l'enseignement de la musique, des arts de la parole, de la danse et des arts plastiques;2° orientation : l'ensemble d'options relatives à une des formes d'expression musique, arts de la parole, danse ou arts plastiques;3° section arts de la scène : le sous-domaine de l'académie des arts qui offre les orientations musique, arts de la parole et danse;4° section arts plastiques : le sous-domaine de l'académie des arts qui offre l'orientation arts plastiques;5° le décret : le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II;6° arrêté organisant les arts plastiques : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation arts plastiques;7° arrêté organisant les arts de la scène : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations musique, arts de la parole et danse;8° arrêté relatif à l'encadrement administratif : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à l'encadrement administratif dans l'enseignement artistique à temps partiel et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente;9° arrêté relatif aux titres des arts plastiques : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation 'Arts plastiques';10° arrêté relatif aux titres des arts de la scène : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations "Musique", "Arts de la parole" et "Danse". CHAPITRE II. - Structure
Art. 3.Les dispositions du CHAPITRE II. - Structure de l'arrêté organisant les arts plastiques sont d'application à la section arts plastiques de l'académie des arts et les dispositions du CHAPITRE II. - Structure de l'arrêté organisant les arts de la scène à la section arts de la scène de l'académie des arts.
CHAPITRE III. - Conditions d'admission et de passage
Art. 4.Les dispositions du CHAPITRE III. - Conditions d'admission et de passage de l'arrêté organisant les arts plastiques sont d'application à la section arts plastiques de l'académie des arts et les dispositions du CHAPITRE III. - Conditions d'admission et de passage de l'arrêté organisant les arts de la scène à la section arts de la scène de l'académie des arts.
CHAPITRE IV. - Evaluation, épreuves et sanction des études
Art. 5.Les dispositions du CHAPITRE IV. - Evaluation, épreuves et sanction des études de l'arrêté organisant les arts plastiques sont d'application à la section arts plastiques de l'académie des arts et les dispositions du CHAPITRE IV. - Evaluation, épreuves et sanction des études de l'arrêté organisant les arts de la scène sont d'application à la section arts de la scène de l'académie des arts.
CHAPITRE V. - Encadrement
Art. 6.Les dispositions du CHAPITRE V. - Normes de l'arrêté organisant les arts plastiques sont d'application à la section arts plastiques de l'académie des arts et les dispositions du CHAPITRE V. - Normes de l'arrêté organisant les arts de la scène sont d'application à la section arts de la scène de l'académie des arts, pour ce qui est de l'admissibilité au financement des élèves et du calcul et de l'utilisation du nombre de périodes-professeur.
Art. 7.§ 1er. A partir de 400 élèves, une fonction à temps plein de directeur est attribuée. En deçà de ce seuil, une fonction de directeur est attribuée au prorata de 1/20 par série complète de 20 élèves. § 2. L'encadrement administratif de l'académie des arts est attribué et calculé conformément aux dispositions des articles 98 et 98bis du décret et du décret encadrement administratif. § 3. Par application de l'article 93ter, § 7, du décret, 20 périodes-professeur d'appui à la gestion sont accordées à partir de 400 élèves dans l'académie des arts. En deçà de ce seuil, un nombre de périodes-professeur est attribué pour l'appui à la gestion au prorata de 1/20 par série complète de 20 élèves. § 4. Pour l'application des normes d'encadrement du personnel, l'application des normes de population scolaire minimale et la fixation des allocations de fonctionnement, il est supposé que la programmation d'une académie des arts conformément aux dispositions de l'article 93ter § 1er, 1°, 2° et 3° et § 2, a déjà eu lieu au 1er février de l'année scolaire précédente. CHAPITRE VI. - Rationalisation
Art. 8.§ 1er. La norme de rationalisation d'une académie des arts dans son ensemble est fixée comme suit : 1° 450 élèves si l'académie des arts organise quatre degrés successifs dans l'orientation arts plastiques et trois degrés successifs dans chacune des autres orientations offertes;2° 400 élèves si l'académie des arts organise exactement trois degrés successifs dans chacune des orientations offertes;3° 300 élèves si l'académie des arts organise moins de trois degrés successifs dans une ou plusieurs orientations offertes. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, une norme de rationalisation de 210 élèves s'applique aux académies des arts, qui sont établies dans les dix-neuf communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et qui n'ont pas de filiales ailleurs.
Art. 9.La norme de rationalisation pour une filiale d'une académie des arts dépend de la présence des sections arts plastiques et arts de la scène dans la filiale. Si les deux sections sont organisées dans la filiale, la norme de rationalisation est égale à la somme des normes de rationalisation d'une filiale arts plastiques et d'une filiale arts de la scène. Si seulement l'une des deux sections est organisée, les dispositions de l'arrêté organisant les arts plastiques ou l'arrêté organisant les arts de la scène sont d'application.
Art. 10.En ce qui concerne la rationalisation de degrés au sens de l'article 38 § 1er de l'arrêté organisant les arts plastiques et de l'article 46 § 1er de l'arrêté organisant les arts de la scène, les dispositions du CHAPITRE VI. - Rationalisation de l'arrêté organisant les arts plastiques sont applicables à la section arts plastiques de l'académie des arts et les dispositions du CHAPITRE VI. - Rationalisation de l'arrêté organisant l'orientation arts de la scène à la section arts de la scène de l'académie des arts.
Art. 11.§ 1er. En ce qui concerne la rationalisation des orientations musique, arts de la parole et danse, les dispositions du CHAPITRE VI. - Rationalisation de l'arrêté organisant les arts de la scène sont d'application à la section arts de la scène de l'académie des arts. § 2. La norme de rationalisation d'une orientation arts plastiques s'élève à 150 élèves. § 3. Par dérogation du § 2, la norme de rationalisation d'une orientation arts plastiques des établissements, situés dans les dix-neuf communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et n'ayant pas de filiale ailleurs, s'élève à 40 % des normes du § 2.
Art. 12.§ 1er. En ce qui concerne la non-atteinte de la norme de rationalisation pour académies des arts, les dispositions du CHAPITRE VI. - Rationalisation de l'arrêté organisant les arts plastiques sur la non-atteinte de la norme de rationalisation des établissements sont applicables à la section arts plastiques et les dispositions du CHAPITRE VI. - Rationalisation de l'arrêté organisant les arts de la scène sur la non-atteinte de la norme de rationalisation des établissements à la section arts de la scène de l'académie des arts. § 2. En ce qui concerne la non-atteinte de la norme de rationalisation pour filiales, les dispositions du CHAPITRE VI. - Rationalisation de l'arrêté organisant les arts plastiques sur la non-atteinte de la norme de rationalisation dans les filiales sont applicables à la section arts plastiques et les dispositions du CHAPITRE VI. - Rationalisation de l'arrêté organisant les arts de la scène sur la non-atteinte de la norme de rationalisation dans les filiales à la section arts de la scène de l'académie des arts.
Art. 13.§ 1er. L'encadrement d'une fonction de directeur de l'académie des arts n'est attribué que conformément aux dispositions de l'article 7, § 1er du présent arrêté et les périodes-professeur d'appui à la gestion que conformément aux dispositions de l'article 7, § 3, du présent arrêté, si l'académie des arts atteint la norme de rationalisation. § 2. Si une académie des arts n'atteint pas la norme de rationalisation et ne fusionne pas avec un autre établissement, elle peut pendant la suppression progressive : 1° pour la fonction de directeur, prétendre à l'encadrement, accordé conformément aux dispositions de l'article 7, § 1er, du présent arrêté, dans l'année scolaire précédant la suppression progressive;2° pour le capital-périodes 'appui à la gestion', prétendre à l'encadrement, accordé conformément aux dispositions de l'article 7, § 3, du présent arrêté, dans l'année scolaire précédant la suppression progressive. CHAPITRE VII. - Programmation
Art. 14.§ 1er. Le Ministre flamand, compétent pour l'enseignement, décide de l'approbation de la programmation d'une académie des arts qui est créée de la façon prévue à l'article 93ter § 1er, 1°, 2° et 3° du décret après avis de l'inspection compétente du Ministère de l'Enseignement et de la Formation de la Communauté flamande.
L'instance qui agira comme pouvoir organisateur de l'académie des arts soumet un dossier de demande au Ministre flamand compétent pour l'enseignement au plus tard le 1er mars de l'année scolaire précédant la programmation.
Le dossier de demande comporte au moins une description précise de la programmation. § 2. Par dérogation au § 1er, la date limite de dépôt du dossier de demande est le 1er juin 2009 pour la programmation dans l'année scolaire 2009-2010 d'une académie des arts de la façon prévue à l'article 93ter, § 1er, 1°, 2° et 3°. § 3. L'avis de l'inspection doit partir des possibilités des établissements principaux et filiales concernés dans le domaine de l'infrastructure, des outils d'apprentissage et des programmes d'études approuvés. § 4. La programmation d'une académie des arts qui est créée d'une des façons prévues à l'article 93ter § 1er, 1°, 2° et 3° et § 2 du décret est soumise aux conditions suivantes : 1° la programmation implique que tous les degrés et orientations existants dans les entités existantes suivantes sont considérés simultanément comme faisant partie de l'académie des arts : - les établissements principaux qui, par fusion ou non, deviennent une académie des arts et toutes leurs filiales; - les filiales qui, par transfert ou fusion, deviennent une académie des arts; 2° les normes de programmation s'appliquent uniquement aux orientations, degrés et filiales tels que fixés à l'article 43, § 1er de l'arrêté organisant l'orientation arts plastiques et à l'article 52, § 1er, de l'arrêté organisant l'orientation arts de la scène qui ne sont pas encore pleinement organisées.3° si, lors de sa création, l'académie des arts n'a pas encore développé au moins le degré primaire et secondaire dans toutes les orientations offertes, elle doit compléter progressivement les degrés manquants, année d'études par année d'études.Aux orientations en construction s'appliquent les normes de programmation pour les orientations telles que fixées à l'article 16 § 3, 4° du présent arrêté pour l'orientation arts plastiques de l'académie des arts et à l'article 57, § 1er, 3 de l'arrêté organisant l'orientation arts de la scène pour les orientations dans la section arts de la scène de l'académie des arts.
Art. 15.Pour ce qui est de la programmation d'une académie des arts qui est créée de la façon prévue à l'article 93ter § 1er, 4°, les dispositions du CHAPITRE VII. - Programmation de l'arrêté organisant l'orientation arts plastiques sont applicables à la section arts plastiques et les dispositions du CHAPITRE VII. - Programmation de l'arrêté organisant l'orientation arts de la scène à la section arts de la scène de l'académie des arts.
L'instance qui agira comme pouvoir organisateur de l'académie des arts soumet un dossier de demande au Ministre flamand compétent pour l'enseignement au plus tard le 1er mars de l'année scolaire précédant la programmation.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la date limite de dépôt du dossier de demande est le 1er juin 2009 pour la programmation dans l'année scolaire 2009-2010 d'une académie des arts de la façon prévue à l'article 93ter, § 1er, 4°.
Art. 16.§ 1er. Pour ce qui est de la programmation des filiales et degrés conformément à l'article 43, § 1er, de l'arrêté organisant l'orientation arts plastiques et à l'article 52, § 1er, de l'arrêté organisant l'orientation arts de la scène, les dispositions du CHAPITRE VII. - Programmation de l'arrêté organisant l'orientation arts plastiques sont applicables à la section arts plastiques de l'académie des arts et les dispositions du CHAPITRE VII. - Programmation de l'arrêté organisant l'orientation arts de la scène à la section arts de la scène de l'académie des arts. § 2. Par dérogation à l'article 53, § 1er, 2° de l'arrêté organisant l'orientation arts de la scène, les académies des arts ne peuvent organiser dans une filiale que des orientations qui ne sont pas encore offertes par un autre établissement d'enseignement artistique à temps partiel situé dans la même commune.
Art. 17.§ 1er. Pour ce qui est de la programmation des orientations, les dispositions du CHAPITRE VII. - Programmation de l'arrêté organisant l'orientation arts de la scène sont applicables à la section arts de la scène de l'académie des arts. § 2. Un établissement d'enseignement artistique à temps partiel peut programmer, à partir de l'année scolaire 2010-2011, les orientations musique, arts de la parole et/ou danse, à condition qu'il organise à sa création au moins l'orientation musique et une des deux autres orientations. Cette programmation est soumise aux dispositions pour la programmation d'une orientation au CHAPITRE VII. - Programmation de l'arrêté organisant l'orientation arts de la scène. § 3. Un établissement organisant les orientations musique, arts de la parole et/ou danse peut programmer, à partir de l'année scolaire 2010-2011, une orientation arts plastiques. Cette programmation est soumise aux conditions suivantes : 1° l'établissement atteint sa norme de rationalisation ou, s'il est en construction, sa norme de programmation;2° un avis du Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'enseignement);3° la création de l'orientation implique que les degrés primaire et secondaire sont organisés successivement;4° l'atteinte de la norme de programmation qui est égale à 200 % de la norme de rationalisation, fixée à l'article 11, §§ 2 et 3.La norme de programmation doit être atteinte dans chaque année scolaire de la période de création, proportionnellement au nombre d'années d'études créées. La dernière année scolaire dans laquelle la norme de programmation doit être atteinte est celle dans laquelle l'année supérieure du degré secondaire est organisée pour la première fois. A partir de l'année scolaire suivante, la norme de rationalisation est d'application; 5° la non atteinte de la norme de programmation a pour conséquence que l'établissement doit arrêter complètement la création de l'orientation, à la fin de l'année scolaire. § 4. Les dispositions de l'article 43 de l'arrêté organisant l'orientation arts plastiques sont également applicables à la programmation d'une orientation arts plastiques. § 5. La programmation d'une nouvelle orientation n'est possible que si cette orientation n'est pas encore offerte sur le territoire de la commune. § 6. Pour l'avis sur la programmation d'une orientation danse, les démarches de réalisation des normes d'infrastructure définies par le ministre compétent sont prises en compte. CHAPITRE IX. - Personnel
Art. 18.Au personnel directeur et enseignant et au personnel auxiliaire d'éducation de l'académie des arts est applicable pour la section arts plastiques l'arrêté relatif aux titres des arts plastiques et pour la section arts de la scène l'arrêté relatif aux titres des arts de la scène, à condition que les titres, dont le directeur de l'académie des arts doit être titulaire, et les échelles de traitement correspondantes, soient énumérés à l'annexe Ire au présent arrêté. CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2009, à l'exception des articles 14 et 15 qui produisent leurs effets le 1er juin 2009.
Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 septembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET
Annexe Ire. - A l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la création et l'organisation d'académies des arts dans l'enseignement artistique à temps partiel Titres pour la fonction de directeur d'une académie des arts (tels que visés à l'article 91, 11° du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II), avec un degré supérieur.
TITRES REQUIS
échelle de traitement
Au moins master (y compris le diplôme d'enseignement artistique supérieur du troisième degré ou y assimilé) + BPB (certificat d'aptitudes pédagogiques - CAP)
511
Diplôme enseignement supérieur artistique du deuxième degré + BPB
546
AUTRES
échelle de traitement
Au moins enseignement supérieur artistique du premier degré
302
Titres pour la fonction de directeur d'une académie des arts (tels que visés à l'article 91, 11° du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II), sans degré supérieur.
TITRES REQUIS
échelle de traitement
Au moins master (y compris le diplôme d'enseignement artistique supérieur du troisième degré ou y assimilé) + BPB (certificat d'aptitudes pédagogiques - CAP)
348
Diplôme enseignement supérieur artistique du deuxième degré + BPB
348
Diplôme enseignement supérieur artistique du premier degré + BPB
348
AUTRES
échelle de traitement
Au moins enseignement supérieur artistique du premier degré
301
Diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur
301
Diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1
301
Diplôme de bachelor en enseignement : enseignement secondaire
301
HOKT 'binnenhuisarchitectuur' (enseignement supérieur de type court)
301
HOKT 'binnenhuiskunst'
301
HOKT 'interieurvormgeving'
301
HKO 'binnenhuiskunst' (enseignement supérieur artistique)
301
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la création et l'organisation d'académies des arts dans l'enseignement artistique à temps partiel.
Bruxelles, le 4 septembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET