publié le 27 octobre 2009
Arrêté du Gouvernement flamand en matière de la formation de techniciens concernés par la récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur
4 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand en matière de la formation de techniciens concernés par la récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur
Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, modifié par le Règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008;
Vu le Règlement (CE) n° 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l'intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur contenant certains gaz à effet de serre fluoré;
Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment les articles 1er et 4;
Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 32, remplacé par le décret du 20 avril 1994;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 20, modifié par les décrets des 22 décembre 1993, 21 octobre 1997, 11 mai 1999, 6 février 2004 et 12 décembre 2008;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, titre XVI, article 16.4.27, dernier alinéa;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009, chapitre 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009;
Considérant que l'article 4.3 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, stipule que certains gaz à effet de serre fluoré contenus dans des équipements mobiles, sauf s'ils sont utilisés à des fins d'opérations militaires, doivent être récupérés par du personnel dûment qualifié, pour que cela soit faisable du point de vue technique et que cela n'engendre pas des frais excessifs, en vue de leur recyclage, régénération ou destruction, et que l'article 5 du règlement stipule que les Etats membres UE doivent établir et instaurer des programmes de formation;
Considérant que le Règlement (CE) n° 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l'intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur contenant certains gaz à effet de serre fluoré, contient les exigences minimales auxquelles le programme de formation d'un tel personnel doit répondre;
Considérant que le Rapport d'Avancement 2008 du "Vlaams Klimaatplan 2006-2012" (Plan flamand relatif au Climat 2006-2012), approuvé par le Gouvernement flamand le 15 mai 2009, prévoit l'établissement de conditions de formation pour des personnes concernées par la récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 mai 2009;
Vu l'avis 46.795/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° systèmes de climatisation : équipement principalement destiné à régler la température de l'air et l'humidité de l'habitacle d'un véhicule;2° le règlement de la Commission : le Règlement (CE) n° 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l'intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur contenant certains gaz à effet de serre fluoré;3° gaz à effet de serre fluorés : les substances, énumérées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, individuelles ou dans un mélange;4° technicien certifié : une personne physique titulaire d'un certificat valable en vue de la récupération de certains gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur;5° certificat : certificat, délivré conformément aux dispositions de l'article 5;6° la division : la division, compétente pour les agréments, à savoir la division des Autorisations écologiques du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, telle que définie actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;7° centre de formation agréé : un centre de formation agréé par la division conformément aux dispositions de l'article 8; 8° ASBL soutenant la politique sectorielle de formation : ASBL soutenant la politique sectorielle de formation, tel que défini dans les conventions collectives de travail des secteurs Garages (P.C. 112), Carrosserie (P.s.C. 149), Commerce du Métal (P.s.C. 149.04) et Récupération de Métaux (P.s.C.).
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux équipements de climatisation dans les véhicules à moteur tels que visés à l'article 1er du règlement de la Commission.
Art. 3.La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, peut modifier les dispositions reprises aux annexes Ire, II et III au présent arrêté.
Art. 4.§ 1er. La récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant d'équipements de climatisation dans certains véhicules à moteurs ne peut être effectuée que par un technicien certifié.
En dérogation à l'alinéa premier, le certificat n'est pas exigé pendant douze mois, à compter à partir de la date d'inscription, si le concerné est inscrit pour une formation visant à obtenir un certificat et travaille sous la surveillance d'une personne détentrice d'un certificat.
Le concerné peut toujours être appelé à présenter une attestation d'inscription à la division. § 2. Une personne détentrice d'un certificat délivré par une autre région ou un autre Etat membre UE dans le cadre de la Directive de la Commission, est considérée comme étant technicien certifié. § 3. Les personnes ayant obtenu dans un autre Etat membre UE un certificat leur autorisant à récupérer des gaz à effet de serre fluorés de systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, disposent d'une traduction dudit certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, si ledit certificat a été délivré dans une langue autre que ces quatre dernières. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux techniciens certifiés Section Ire. - Procédure de délivrance d'un certificat
Art. 5.§ 1er. Une personne peut obtenir un certificat en suivant une formation sur la récupération de gaz à effet de serre fluorés de systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, visés à l'article 11, et en réussissant un examen. Le concerné a réussi s'il a au moins obtenu soixante pourcent des points de tant la partie théorique que de la partie pratique de l'examen. § 2. La formation, visée au § 1er, est organisée par un centre de formation agréé. En cas de certification, le centre de formation agréé délivre un certificat au nom de la division et transmet le certificat au concerné dans le mois suivant le jour de l'examen.
Le certificat contient au moins les données visées à l'annexe Ire. Le centre de formation se conforme aux instructions de la division en ce qui concerne la mise en page du certificat. Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division. § 3. Le certificat est valable pour une durée illimitée. Section II. - Obligations du technicien certifié
Art. 6.Le technicien certifié doit : 1° respecter la législation environnementale en vigueur lors de la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation dans des véhicules à moteurs;2° mettre tout en oeuvre pour prévenir ou réduire au minimum les fuites de substances appauvrissant la couche d'ozone ou de gaz à effet de serre fluorés;3° transmettre à la division toutes les informations, concernant la certification qu'elle demande et présenter le matériel utilisé pour la récupération de certains gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation;4° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à leur certification;5° se conformer aux instructions de la division. Section III. - Suspension et annulation du certificat
Art. 7.La division peut suspendre ou annuler un certificat d'un technicien lorsqu'il apparaît que cette personne ne respecte pas ou n'accomplit pas dûment les obligations, visées à l'article 6. Le détenteur du certificat a le droit d'être entendu. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux centres de formation agréés Section Ire. - Procédure d'agrément pour centres de formation agréés
Art. 8.§ 1er. Un centre de formation peut être agréé s'il répond aux tâches et obligations, visées aux articles 11 et 12. Le centre de formation envoie la demande d'agrément à la division par lettre recommandée. Cette demande comprend au moins les données énumérées à l'annexe II. § 2. Si la demande d'agrément est jugée être complète, la division envoie une demande d'avis à la division dans les quinze jours après sa réception à l'ASBL encadrant la politique sectorielle de formation, si le centre de formation a marqué son accord dans sa demande d'agrément.
Cette ASBL contrôle, éventuellement conjointement avec la division, les centres de formation dans la Région flamande, et transmet son avis à la division dans un délai de deux mois après la réception de la demande d'avis. § 3. La division examine la demande d'agrément et prend une décision d'agrément ou de non-agrément dans un délai de deux mois de la demande. En cas d'agrément la division attribue un numéro d'agrément et transmet l'attestation d'agrément par lettre recommandée au centre de formation. En cas de non-agrément, elle en communique la raison au centre de formation en question par lettre recommandée. § 4. Le demandeur est tenu de fournir toutes les informations et tous les documents supplémentaires demandés par la division dans le cadre de l'examen de la demande.
Art. 9.La division peut en tout moment coopérer avec l'ASBL qui encadre la politique sectorielle de formation, si elle visite un centre de formation.
L'ASBL qui encadre la politique sectorielle de formation, communique toujours au préalable la date de chaque visite à un centre de formation à la division.
Art. 10.L'agrément comme centre de formation est valable pour une durée illimitée. Section II. - Tâches et obligations des centres de formation agréés
Art. 11.§ 1er. Le centre de formation agréé détermine le contenu de la formation et des examens à l'aide des projets, visés à l'annexe du Règlement de la Commission.
Le centre de formation agréé peut utiliser les matières de formation et d'examen qui sont mises à sa disposition par l'ASBL qui encadre la politique sectorielle de formation à condition que ces matières soient approuvés par la division. § 2. En cas d'irrégularités ou de partialité pendant l'examen, la division peut décider de faire recommencer l'ensemble ou une partie de l'examen.
Art. 12.Le centre de formation agréé doit : 1° disposer de procédures appropriées en vue de l'organisation de la formation et des examens, visés à l'article 11, § 1er;2° pouvoir disposer de l'équipement nécessaire et bien entretenu afin d'intégrer un module pratique dans la formation et afin de pouvoir organiser la partie pratique de l'examen;3° pouvoir disposer des techniciens certifiés qui sont chargés des cours théoriques et pratiques, et qui sont sous la conduite d'une personne qui est titulaire d'un baccalauréat en technologie automobile, d'un master en sciences industrielles ou d'un master en sciences de bio-ingénierie, ou d'une personne ayant au moins trois ans d'expérience démontrable en ce qui concerne les cours données en cette matière;4° composer un jury d'examen en répondant au moins aux conditions suivantes : a) au moins un membre du jury est toujours présent par quatre élèves qui simultanément passer la partie pratique de l'examen;b) un membre du jury est toujours désigné président;c) à cet effet, les membres du jury doivent remplir au moins l'une des conditions suivantes : 1) ils sont titulaire d'un baccalauréat en technologie automobile, d'un master en sciences industrielles ou d'un master en sciences de bio-ingénierie, d'un master en sciences industrielles ou d'un diplôme équivalent;2) ils disposent d'au moins trois ans d'expérience démontrable en matière de faire passer des examens sur une ou plusieurs des capacités ou connaissances telles que visées à l'annexe du Règlement de la Commission;3) ils disposent d'au moins trois ans d'expérience démontrable en matière de faire passer des examens sur une ou plusieurs des capacités ou connaissances telles que visées à l'annexe du Règlement de la Commission;d) la personne qui assiste le jury pendant la partie pratique de l'examen est un technicien certifié et dispose d'une expérience pratique en matière des équipements utilisés lors de l'examen;5° tenir un registre documentant les résultats individuels et généraux des examens;6° transmettre au plus tard un mois après chaque examen un rapport de la session d'examen à la division.Ce rapport est signé par les membres du jury présents et reprend au moins les données énumérées à l'annexe III; 7° informer la division, au moins un mois avant que les cours commencent, de l'endroit et du moment des formations et examens envisagés.Le centre de formation agréé doit, à la demande des fonctionnaires de la division, offrir à ces derniers la possibilité d'assister aux examens. 8° faire passer les examens d'une manière indépendante et impartiale;9° instruire et examiner des réclamations motivées de fonctionnaires de la division;10° transmettre tous les documents et informations à la division que cette dernière demande dans le cadre de l'agrément;11° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à l'agrément;12° se conformer aux instructions de la division;13° transmettre une liste comportant un aperçu du nom, de l'adresse et du lieu et de la date de naissance des étudiants ayant réussi leur examen ainsi que leur numéro de certification à l'ASBL encadrant la politique de formation sectorielle. Section III. - Suspension ou annulation de l'agrément d'une
organisation d'un centre de formation
Art. 13.La division peut annuler ou suspendre l'agrément d'un centre de formation lorsque celui-ci ne satisfait plus aux conditions d'agrément ou lorsqu'il apparaît qu'un centre de formation agréé n'accomplit pas dûment ou de manière réglementaire les tâches et obligations, visées aux articles 11 et 12. Le centre de formation a le droit d'être entendu. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives
Art. 14.A l'article 5, chapitre 5.15, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, est ajouté un article 5.15.0.8, rédigé comme suit : « Art. 5.15.0.8. Récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur ne peut être effectuée que par un technicien certifié telle que mentionné dans l'arrêté du Gouvernement flamand l'arrêté du 4 septembre 2009 en matière de la formation de techniciens concernés par la récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur. »
Art. 15.A l'article 5bis.15.5.2.3, du même arrêté du Gouvernement flamand, il est ajouté un troisième point, rédigé comme suit : « - à prévenir ou à limiter à un minimum les fuites de gaz à effet de serre fluorés. La récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur ne peut être effectuée que par un technicien certifié telle que mentionné dans l'arrêté du Gouvernement flamand l'arrêté du 4 septembre 2009 en matière de la formation de techniciens concernés par la récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur. »
Art. 16.Une annexe XXI jointe au présent arrêté comme l'annexe IV, est jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Art. 17.A l'article 5.5.4.4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le Règlement flamand en matière de prévention et de gestion de déchets, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° toutes les personnes récupérant des gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur, doivent répondre aux exigences de formation, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand l'arrêté du 4 septembre 2009 en matière de la formation de techniciens concernés par la récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur. » CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 18.En dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa premier, la récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur peut également être effectuée par : 1° du personnel disposant d'un diplôme ou d'une attestation, obtenu après avoir suivi une formation équivalente pour ladite activité, la division déterminant quelles formations peuvent entrer en ligne de compte;2° le personnel qui était actif avant le 4 juillet 2008 dans le secteur de la récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur. Jusqu'au 4 juillet 2010 compris, les techniciens qui sont chargés des cours techniques et pratiques, visés à l'article 12, 3°, et la personne qui assiste le jury pendant la partie pratique de l'examen, visé à l'article 12, 4°, ne doivent pas être en possession d'un certificat. Cependant, ils doivent répondre aux conditions, visées à l'alinéa premier.
Art. 19.La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 septembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe Ire Liste des données minimales pour le certificat, visé à l'article 5, § 2 1° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de fax et l'adresse e-mail du centre de formation;2° le numéro d'agrément du centre de formation;3° le logo du centre de formation agréé;4° les prénom et nom et les date et lieu de naissance de la personne ayant réussi l'examen;5° le nom de la formation;6° les travaux qui peuvent être exécutés par le détenteur du certificat, notamment : - raccordement et découplage et manutention d'équipement de récupération et/ou de remplissage des points de raccordement de systèmes de climatisation d'un véhicule à moteur; - la manutention d'un cylindre de refroidissement; 7° la date de délivrance du certificat;8° le numéro du certificat qui est accordé à la personne ayant réussi;9° les prénoms et noms et les signatures de tous les membres du jury et du directeur du centre de formation agréé et la signature de la personne ayant réussi l'examen. Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de la formation de techniciens concernés par la récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur.
Bruxelles, le 4 septembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe II Liste des données minimales pour la demande d'agrément d'un centre de formation, visée à l'article 8, § 1er 1° le nom officiel, l'adresse, les numéros de téléphone et de fax, le site web et l'adresse e-mail du centre de formation;2° les prénom et nom et la signature du directeur du centre de formation;3° les prénom et nom des personnes, chargées des cours et de faire passer les examens, conjointement avec une copie de leur certificat, leur curriculum vitae et si possible, une copie de leurs diplômes;4° une liste des membres du jury et une copie des diplômes et du curriculum vitae du président du jury;5° un aperçu de l'équipement didactique et des appareils présents, des instruments et des matériaux destinés à la partie pratique et à l'examen pratique;6° la procédure de l'organisation des examens;7° les procédures de formation;8° un exemplaire du cours de la formation;9° un accord signé dont il doit apparaître qu'un avis sur une demande d'agrément peut ou non être demandé à une ASBL encadrant la politique de formation sectorielle. Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de la formation de techniciens concernés par la récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur.
Bruxelles, le 4 septembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe III Liste des données minimales pour le rapport, visé à l'article 12 1° la date des examens subis;2° une liste des noms des membres du jury d'examen;3° une liste de présence de tous les candidats comprenant les signatures des candidats;4° la mention des pourcentages obtenus par candidat tant pour la partie théorique que pour la partie pratique;5° le contenu de l'examen;6° le cas échéant, les irrégularités ou particularités relatives à l'examen;7° les prénom et nom, date et lieu de naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail de chaque candidat ayant réussi l'examen; Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de la formation de techniciens concernés par la récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur.
Bruxelles, le 4 septembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe IV Annexe insérant l'annexe XXI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, visée à l'article 17 « Annexe XXI. Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f) et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification de techniciens récupérant certains gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur, est considéré comme une infraction environnementale :
Article
Obligation légale
Art. 4, § 3
Les personnes ayant obtenu dans un autre Etat membre UE un certificat leur autorisant à récupérer des gaz à effet de serre fluorés de systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, disposent d'une traduction dudit certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, si ledit certificat a été délivré dans une langue autre que ces quatre dernières.
Art. 5, § 2, alinéa premier, deuxième phrase
En cas de certification, le centre de formation agréé délivre un certificat au nom de la division et transmet le certificat au concerné dans le mois suivant le jour de l'examen.
Art. 5, § 2, deuxième alinéa
Le certificat contient au moins les données visées à l'annexe Ire. Le centre de formation se conforme aux instructions de la division en ce qui concerne l'établissement du certificat. Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division.
Art. 6, 3°
Le technicien certifié doit : 3° transmettre à la division toutes les informations, concernant la certification, qu'elle demande et montrer le matériel qui est utilisé lors de la récupération certains gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur; Art. 6, 4°
Le technicien certifié doit : 4° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à sa certification; Art. 6, 5°
Le technicien certifié doit : 5° se soumettre aux instructions de la division. Art. 11, § 1
Le centre de formation agréé détermine le contenu de la formation et des examens à l'aide des projets, visés à l'annexe du Règlement de la Commission.
Art. 12, 1°
Le centre de formation agréé doit : 1° disposer de procédures appropriées en vue de l'organisation de la formation et des examens, visés à l'article 11, § 1er; Art. 12, 2°
Le centre de formation agréé doit : 2° pouvoir disposer de l'équipement nécessaire et bien entretenu afin d'intégrer un module pratique dans la formation et afin de pouvoir organiser la partie pratique de l'examen; Art. 12, 3°
Le centre de formation agréé doit : 3° pouvoir disposer de techniciens certifiés qui sont chargés des cours théoriques et pratiques, et qui sont sous la conduite d'une personne qui est titulaire d'un baccalauréat en technologie automobile, d'un master en sciences industrielles ou d'un master en sciences de bio-ingénierie, ou d'une personne ayant au moins trois ans d'expérience démontrable en ce qui concerne les cours données en cette matière; Art. 12, 4°
Le centre de formation agréé doit : 4° composer un jury d'examen en répondant au moins aux conditions suivantes : a) au moins un membre du jury est toujours présent par quatre élèves qui passent simultanément la partie pratique de l'examen;b) un membre du jury est toujours désigné président;c) à cet effet, les membres du jury doivent remplir au moins l'une des conditions suivantes : 1) ils sont titulaire d'un baccalauréat en technologie automobile, d'un master en sciences industrielles ou d'un master en sciences de bio-ingénierie, d'un master en sciences industrielles ou d'un diplôme équivalent;2) ils disposent d'au moins trois ans d'expérience démontrable en matière de faire passer des examens sur une ou plusieurs des capacités ou connaissances telles que visées à l'annexe du Règlement de la Commission;3) ils disposent d'au moins trois ans d'expérience démontrable en matière de faire passer des examens sur une ou plusieurs des capacités ou connaissances telles que visées à l'annexe du Règlement de la Commission;d) la personne qui assiste le jury pendant la partie pratique de l'examen est un technicien certifié et dispose d'une expérience pratique en matière des équipements utilisés lors de l'examen;
Art. 12, 5°
Le centre de formation agréé doit : 5° tenir un registre documentant les résultats individuels et généraux des examens; Art. 12, 6°
Le centre de formation agréé doit : 6° transmettre un rapport de la session d'examen à la division dans un mois après chaque examen.Ce rapport est signé par les membres du jury présents et comporte au moins les données, visées à l'annexe III;
Art. 12, 7°
Le centre de formation agréé doit : 7° informer la division, au moins un mois avant que les cours ne commencent, de l'endroit et du moment des formations et examens envisagés; Art. 12, 9°, première phrase
Le centre de formation agréé doit : 9° traiter et examiner des plaintes motivées des fonctionnaires de la division; Art. 12, 10°
Le centre de formation agréé doit : 10° transmettre tous les documents et informations à la division que cette dernière demande dans le cadre de l'agrément; Art. 12, 11°
Le centre de formation agréé doit : 11° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à la certification; Art. 12, 12°
Le centre de formation agréé doit : 12° se conformer aux instructions de la division; Art. 12, 13°
Le centre de formation agréé doit : 13° transmettre une liste comportant un aperçu du nom, de l'adresse et du lieu et de la date de naissance des étudiants ayant réussi leur examen ainsi que leur numéro de certification à l'ASBL encadrant la politique de formation sectorielle.
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de la formation de techniciens concernés par la récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur.
Bruxelles, le 4 septembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE