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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 septembre 2009
publié le 24 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément d'une organisation de producteurs et portant l'extension pour des membres non affiliés des règles décidées par une organisation de producteurs reconnue dans le secteur des produits de la pêche

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autorite flamande
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2009035908
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24/09/2009
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04/09/2009
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4 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément d'une organisation de producteurs et portant l'extension pour des membres non affiliés des règles décidées par une organisation de producteurs reconnue dans le secteur des produits de la pêche


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, et 4°, renuméroté par la loi du 29 décembre 1990 et larticle 4, premier alinéa, remplacé par la loi du 5 février 1999;

Vu le Règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, titre II;

Vu le Règlement (CE) n° 696/2008 de la Commission du 23 juillet 2008 établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil par rapport à la déclaration d'application générale pour des membres non-affiliés de certaines règles décidées par des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche;

Vu le Règlement (CE) n° 2318/2001 de la Commission du 29 novembre 2001 établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil relatif à l'agrément des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs dans la secteur de la pêche et de l'aquaculture, tel que modifié par le Règlement (CE) n° 1767/2004 de la Commission du 13 octobre 2004, article 1er;

Vu l'avis du Comité flamand de la Pêche du 7 juillet 2008 confirmé par le Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche le 13 juillet 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 octobre 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 mars 2009;

Vu l'avis 46 586/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° règlement du marché : le Règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture;2° organisation de producteurs : l'organisation de producteurs visée à l'article 5, alinéa premier, du règlement du marché;3° le service : Département de l'Agriculture et de la Pêche de l'Autorité flamande - Service de la Pêche maritime - Vrijhavenstraat 5, B-8400 Oostende;4° le Ministre : le Ministre flamand, chargé de la pêche maritime. CHAPITRE II. - Agrément des organisations de producteurs

Art. 2.Pour être agréée, l'organisation de producteurs dans le secteur des produits de la pêche doit répondre aux conditions de l'article 5, deuxième alinéa, du règlement du marché et fournir la preuve que pour une espèce ou groupe d'espèces de produits de la pêche faisant l'objet de la demande d'agrément, la partie de l'organisation de producteurs dans l'écoulement doit être : 1° soit au moins 30 % du poids de la production totale en tonnage dans les ports de pêche belges;2° soit plus de 50 % du poids de la production en tonnage commercialisée à Ostende ou à Zeebrugge.

Art. 3.L'organisation de producteurs qui veut obtenir un agrément tel que visé à l'article 2, présente une demande auprès du service. Cette demande comprend les données et les documents suivants : 1° les statuts de l'organisation de producteurs;2° les règles de l'organisation de producteurs;3° l'identité des personnes qui sont autorisées à agir au nom et pour le compte de l'organisation de producteurs;4° des renseignements sur les activités de l'organisation sur laquelle la demande est basée;5° la preuve que les conditions, visées à l'article 2, sont remplies. Dans les trois mois de la réception de la demande d'agrément, le Ministre décide de la délivrance d'un agrément à l'organisation de producteurs.

Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions, visées à l'article 2, il peut être envisagé de retirer l'agrément. Dans ce cas, le service communique cette intention et les motifs du retrait à l'organisation de producteurs. Dans les trois mois, l'organisation de producteurs communique ses remarques au service. Après évaluation le Ministre peut décider de retirer l'agrément, sur la base de l'avis du service. CHAPITRE III. - Règlementation pour les membres non-affiliés

Art. 4.Pour l'application de l'article 1er, premier alinéa, du Règlement (CE) n° 696/2008 de la Commission du 23 juillet 2008 établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil par rapport à la déclaration d'application générale pour des membres non-affiliés de certaines règles décidées par des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche, la zone à l'encontre de laquelle il est proposé de déclarer les règles contraignantes, est décrite comme les ports belges.

Art. 5.Lorsqu'une association de producteurs est censée être représentative conformément à l'article 4, elle peut présenter une demande auprès du service afin de déclarer les règles relevant de l'article 7, premier alinéa, a ou b, du règlement du marché, contraignantes pour des membres non-affiliés.

Dans les trois mois de la réception de la demande d'agrément, le Ministre décide sur la déclaration d'application générale des règles de l'organisation de producteurs pour des membres non-affiliés.

Simultanément avec l'approbation, le Ministre communique que les producteurs qui ne sont pas affiliés à l'organisation agréée de producteurs, n'obtiennent aucune indemnité pour leurs produits qui ne peuvent pas être vendus ou retirés du marché en raison de la déclaration d'application générale pour des membres non-affiliés aux règles de l'organisation de producteurs.

Les règles de l'organisation de producteurs qui ont été déclarées contraignantes pour des membres non-affiliés restent d'application pendant une période d'au moins 90 jours et d'au plus 12 mois. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.Le Ministre est autorisé à : 1° agréer l'organisation de producteurs dans le secteur des produits de la pêche;2° déclarer les règles de l'organisation de producteurs dans le secteur des produits de la pêche contraignantes pour des membres non-affiliés.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la pêche maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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