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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 octobre 2013
publié le 25 novembre 2013

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une intervention du "Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen"

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autorite flamande
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2013206219
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25/11/2013
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4 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une intervention du "Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen" (Fonds pour la lutte contre les expulsions)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 décembre 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012, notamment les articles 59 et 61, 1°;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 décembre 2012;

Vu l'avis du "Vlaamse Woonraad" (Conseil flamand du Logement), émis le 31 janvier 2013;

Vu l'avis n° 53.650/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Fonds : le « Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen » visé à l'article 58 du décret du 23 décembre 2011 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2012;2° contrat de location : un contrat de location pour la résidence principale telle que visée au livre III, titre VIII, chapitre II, section II, du Code civil, qui ne ne relève pas du titre VII du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;3° loyer : le prix à payer par le locataire pour l'utilisation de l'habitation et des parties communes, à l'exclusion de tous les montants dus pour la fourniture de biens ou de services;4° bailleur : la personne ou son mandataire qui, individuellement ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, loue une habitation avec un contrat de location;5° habitation : tout immeuble ou partie d'immeuble destinés principalement au logement d'une famille ou d'un isolé.

Art. 2.Le montant de 75 euros visé à l'article 5, premier alinéa, et le montant de 2.700 euros visé à l'article 12, sont liés à l'indice santé de décembre 2012. Ils sont ajustés le 1er février de chaque année à l'indice santé du mois de décembre précédant l'ajustement.

Dans le premier alinéa, il faut entendre par indice santé : l'index des prix calculé pour l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. CHAPITRE 2. - L'affiliation au Fonds

Art. 3.La demande d'affiliation au Fonds est introduite par le bailleur auprès du Fonds dans les deux mois suivant la date de signature du contrat de location.

La demande est introduite au moyen d'un formulaire destiné à cet effet et comprend le contrat de location enregistré portant le cachet d'enregistrement, l'identité du locataire et du bailleur, le loyer et le numéro de compte du bailleur.

Art. 4.§ 1er. Le Fonds vérifie la complétude de la demande dans les quinze jours ouvrables.

Une demande est incomplète s'il manque des données ou des documents, si certaines données sont illisibles ou s'il y a une discordance entre le contrat de location et les données remplies par le bailleur sur le formulaire de demande.

En cas de demande incomplète, le Fonds en informe le bailleur par lettre dans le délai précité de quinze jours ouvrables, en indiquant le ou les éléments manquants. Le bailleur doit compléter la demande dans les quatre mois à compter de la date de signature du contrat de location. La demande devient nulle si elle n'est pas complétée à temps. § 2. Le Fonds rejette la demande d'affiliation sur la base d'un ou plusieurs des éléments suivants : 1° l'habitation n'est pas située en Région flamande;2° la demande n'est pas introduite à temps. Si la demande d'affiliation ne doit pas être rejetée, le Fonds demande au bailleur de verser l'indemnité d'affiliation visée à l'article 5, premier alinéa. § 3. Le bailleur peut introduire auprès de l'administrateur général de l'agence un recours motivé, par lettre recommandée, dans le mois suivant le troisième jour ouvrable après la date d'envoi du rejet de la demande, visé au paragraphe 1er, troisième alinéa.

Le recours est censé être accepté lorsque la décision de rejet n'est pas confirmée dans le mois suivant le troisième jour ouvrable après la date d'envoi de la lettre recommandée, visée au premier alinéa.

Art. 5.L'affiliation au Fonds est effectuée par le versement de l'indemnité d'affiliation de 75 euros au numéro de compte mentionné sur la demande de paiement, visée à l'article 4, § 2, deuxième alinéa.

Le bailleur doit payer l'indemnité d'affiliation dans le mois suivant le troisième jour ouvrable après la date d'envoi de la demande de paiement du Fonds.

L'affiliation n'est pas valable si elle a trait à une habitation qui ne répond pas aux exigences fixées par le Gouvernement flamand en application de l'article 5, § 1er, premier et deuxième alinéas, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.

L'affiliation par le bailleur n'est valable que si elle est effectuée dans une des circonstances suivantes : 1° après la demande visée à l'article 4, § 2, deuxième alinéa;2° si, dans les trois mois suivant la date de demande, la demande d'affiliation n'a pas donné lieu à un rejet tel que visé à l'article 4, § 2, premier alinéa, et si aucune notification d'incomplétude telle que visée à l'article 4, § 1er, troisième alinéa, n'est envoyée;3° si, dans les trois mois suivant le complètement, la demande d'affiliation n'a pas donné lieu à un rejet tel que visé à l'article 4, § 2, premier alinéa;4° si le délai, visé à l'article 4, § 3, deuxième alinéa, a expiré. L'affiliation vaut à partir de la réception par le Fonds du versement ponctuel visé au premier alinéa, jusqu'au moment où il est mis fin au contrat de location.

Le Fonds fait parvenir au bailleur une attestation confirmant l'affiliation au Fonds, avec mention des données enregistrées, du numéro du dossier et de l'intervention maximale du Fonds dans les frais du dossier concerné. L'attestation d'affiliation ne porte pas atteinte aux dispositions du deuxième alinéa.

Art. 6.L'indemnité d'affiliation visée à l'article 5, premier alinéa, ne peut pas être mise à la charger du locataire, ni contractuellement, ni d'une autre manière. CHAPITRE 3. - L'intervention du Fonds

Art. 7.Le bailleur peut bénéficier d'une intervention du Fonds si les conditions suivantes sont remplies : 1° au plus tard le vingtième jour après qu'il a pu constater un arriéré de loyer effectif de trois mois, le bailleur introduit auprès du juge de paix une demande de dissolution du contrat de location pour cause d'arriérés de loyer et une demande d'expulsion d'une personne physique;2° il joint à sa demande, visée au point 1°, les documents suivants : a) l'attestation d'affiliation visée à l'article 5, cinquième alinéa;b) une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a reçu aucune intervention du Fonds pour le même contrat de location;3° il informe le Fonds de la demande selon la procédure visée à l'article 8;4° le juge de paix accorde au locataire le sursis de paiement en vertu de l'article 1184, troisième alinéa, du Code civil et lui impose un régime d'apurement ne dépassant pas douze mois.

Art. 8.Le bailleur informe le Fonds de l'introduction de la demande visée à l'article 7, 1°, dans les dix jours ouvrables. Le bailleur y ajoute une copie de l'exemplaire dûment tamponné de la demande ou une copie de la citation notifiée.

En cas d'introduction complète et en temps voulu de la demande, le Fonds désigne un huissier de justice dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la notification visée au premier alinéa. Les huissiers sont désignés et payés via DIAM sur la base d'une clé de répartition territoriale objectivée.

Dans les dix jours ouvrables suivant la désignation, le Fonds informe le bailleur par écrit de la désignation et du déroulement ultérieur de la procédure.

Dans le deuxième alinéa, il faut entendre par DIAM : la personne morale agissant en tant qu'instance centralisatrice, créée par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Belgique.

Art. 9.Dans les dix jours ouvrables suivant la date de la lettre de notification du jugement, le bailleur informe l'huissier de justice du jugement visé à l'article 7, 4°.

La notification comprend : 1° une copie du jugement;2° la lettre de notification du greffe.

Art. 10.L'huissier de justice fait parvenir au Fonds les données visées à l'article 9, deuxième alinéa, 1° et 2°, dans les dix jours ouvrables de la réception de toutes ces données.

Art. 11.Dans les dix jours ouvrables suivant la réception du dossier du bailleur, l'huissier de justice informe le locataire par écrit et le bailleur par écrit ou par courrier électronique sécurisé, du déroulement ultérieur de la procédure.

L'huissier de justice informe le locataire dans la notification visée au premier alinéa, qu'il doit payer les montants dus selon le plan de paiement lui imposé par le juge, entre les mains de l'huissier de justice et que ce paiement sera libératoire pour le locataire vis-à-vis du bailleur.

L'huissier de justice informe le bailleur dans la notification visée au premier alinéa, qu'il doit lui fournir la preuve des paiements effectués par le locataire selon le plan de paiement imposé.

L'huissier de justice informe le Fonds du non-respect du plan de paiement imposé. En cas de non-respect, l'huissier de justice communique au Fonds quelle intervention est due en application de l'article 12. Le Fonds paie l'intervention à l'huissier de justice.

Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l'intervention du Fonds, l'huissier de justice verse le montant de l'intervention ainsi que les sommes reçues du locataire sur le numéro de compte visé à l'article 3, deuxième alinéa, donné par le bailleur.

Art. 12.L'intervention du Fonds s'élève à trois mois de loyer, plafonnée à 2.700 euros. Elle est due pour les mois pendant lesquels le locataire n'a pas respecté ou n'a respecté qu'une partie du jugement au sujet du paiement des arriérés de loyer et ceci au cours du délai pendant lequel le juge de paix a imposé le régime d'apurement, plafonné à douze mois.

Art. 13.Le paiement de l'intervention est refusé ou arrêté par le Fonds ou l'huissier de justice dans les cas suivants : 1° l'habitation ne remplit pas les conditions visées à l'article 5, deuxième alinéa;2° une intervention du Fonds est déjà octroyée pour le même contrat de location.

Art. 14.Le bailleur informe le Fonds de la cessation du contrat de location dans les cinq jours ouvrables. L'obligation de notification du bailleur vaut à partir de son affiliation au Fonds.

Art. 15.Le paiement de l'intervention annule le droit du bailleur au montant des arriérés de loyer du locataire à concurrence du montant de l'intervention.

Le Fonds est subrogé de plein droit au bailleur à concurrence des interventions octroyées. Toutefois, aucun recouvrement ne peut être effectué si le locataire, lors de la cessation du contrat de location : 1° bénéficie du revenu d'intégration sociale ou ne dispose que de ressources d'un montant inférieur ou égal au montant du revenu d'intégration sociale;2° est inapte au travail sans interruption depuis au moins trois mois ou en chômage complet et involontaire. Le recouvrement ne peut avoir pour conséquence que : 1° le locataire ne dispose que de ressources d'un montant inférieur au montant du revenu d'intégration auquel il aurait droit;2° les frais du recouvrement excèdent le montant de l'intervention à recouvrer. En vue du contrôle des moyens de subsistance en application du présent article, le Fonds est autorisé à prendre connaissance des données portant sur le revenu auprès des services compétents du service public fédéral Finances et auprès de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Art. 16.Si, par dol, ruse ou fausses déclarations, le Fonds a procédé à un paiement indu, il réclame le remboursement des sommes indues, majoré d'un intérêt de retard calculé au taux d'intérêt légal, à partir de la date de paiement desdites sommes.

Le montant à rembourser à la Région flamande est versé au profit du Fonds.

Art. 17.Dans le cadre du contrôle du respect des conditions visées au présent arrêté, le Fonds peut vérifier auprès du Registre national si le locataire est inscrit à l'adresse du logement de location. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 15 dont la date d'entrée en vigueur est fixée par le Gouvernement flamand.

Art. 19.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 octobre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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