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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 mars 2025
publié le 24 mars 2025

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la prime d'achat ou de location d'appareils ménagers économes en énergie, visée à l'article 6.4.1/4 de l'arrêté précité

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2025002219
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24/03/2025
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04/03/2025
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4 MARS 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la prime d'achat ou de location d'appareils ménagers économes en énergie, visée à l'article 6.4.1/4 de l'arrêté précité


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - Le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 7.5.1, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, article 8.2.1, article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, article 8.7.1, modifié par le décret du 4 juin 2021, et article 12.6.1, § 2, alinéa 3, inséré par le décret du 19 novembre 2021. - Le Code flamand du Logement de 2021, article 5.71/1, inséré par le décret du 6 mai 2022 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 avril 2023.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 7 février 2025. - Le Régulateur flamand des services d'utilité publique a rendu un avis le 17 février 2025. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 009/2025 le 18 février 2025. - Une demande d'examen en urgence a été introduite, motivée par la circonstance que le Gouvernement flamand veut faire adopter les modifications proposées le plus rapidement possible afin d'éviter un impact budgétaire excessif, en combinaison avec l'augmentation de l'efficacité de la mesure, et afin d'éviter toute utilisation impropre. A savoir : il s'avère maintenant que la transition décidée en 2023 d'un groupe cible sur la base du statut à un groupe cible (beaucoup plus large) sur la base du revenu entraîne, conjointement avec la procédure de demande entièrement automatisée accessible, un nombre de demandes qui dépasse largement les estimations. En même temps, il a été constaté que l'offre et les prix des appareils ménagers en question ont évolué de telle façon au cours de la période écoulée qu'un renforcement des labels est indiqué. De plus, le soutien de l'achat d'un sèche-linge est jugé moins pertinent que celui pour les autres appareils. Il est donc indiqué de supprimer le sèche-linge dès que possible.

Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.520/1 le 3 mars 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 3.2.1, § 3.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 6.4.1/4 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 4° est abrogé ;2° dans l'alinéa 2, 1°, le mot « client » est remplacé par les mots « client final domestique » ;3° dans l'alinéa 2, 2°, le mot « client » est chaque fois remplacé par les mots « client final domestique » ;4° dans l'alinéa 2, les points 3° et 4° sont abrogés ;5° les alinéas 4 à 8 sont remplacés par ce qui suit : « La VEKA détermine le label de qualité minimal auquel les appareils doivent satisfaire compte tenu des labels énergétiques européens attribués aux réfrigérateurs, congélateurs et lave-linge. Une seule prime peut être demandée tous les cinq ans par type d'appareil ménager visé à l'alinéa 1er. La validité de chaque bon de réduction, visé à l'alinéa 2, est limitée à 45 jours.

Dans une période de cinq ans, la prime, visée à l'alinéa 1er, ne peut être obtenue plus de deux fois par numéro de registre national.

Pendant la période de cinq ans, visée à l'alinéa 6, d'autres personnes domiciliées à la même adresse n'entrent pas en ligne de compte pour la prime, visée à l'alinéa 1er. Les demandes supplémentaires dans cette période de cinq ans n'entrent pas en ligne de compte pour les bons de réduction, visés à l'alinéa 2.

Un client final domestique qui loue un appareil ménager par le biais d'un contrat de location, tel que visé à l'alinéa 2, 2°, ne peut plus obtenir de bon de réduction pour l'achat du même appareil ménager pendant la période de ce contrat.

Le prix de l'appareil ménager, visé à l'alinéa 1er, pour lequel la prime est utilisée, s'élève au minimum à 250 euros. ».

Art. 2.Dans l'article 6.4.1/6/3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° revenu : le revenu, visé à l'article 5.186, alinéa 1er, 6°, et alinéa 2, et à l'article 5.187, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ; ».

Art. 3.A l'article 10.1.14 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un alinéa rédigé comme suit : « S'il est constaté que le dossier ne contient pas les pièces justificatives nécessaires afin de pouvoir évaluer les conditions d'octroi pour les interventions telles que visées à l'article 6.4.1/4, alinéa 2, 1°, le demandeur reçoit une notification le priant de remettre les pièces justificatives nécessaires. Sous peine d'irrecevabilité de sa demande, le demandeur remet les documents manquants dans les trois mois après réception de la notification précitée. » ; 2° au paragraphe 2, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'attribution de l'intervention, telle que visée à l'article 6.4.1/4, alinéa 2, 1°, la VEKA remet les données suivantes du demandeur aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou à leur société d'exploitation : 1° numéro de registre national ;2° nom et prénom ;3° adresse du domicile ;4° type d'appareil ;5° adresse e-mail.».

Art. 4.Au titre XII, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, il est ajouté un article 12.3.38 rédigé comme suit : « Art. 12.3.38. Les bons de réduction, tels que visés à l'article 6.4.1/4, qui avaient été délivrés préalablement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2025 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la prime d'achat ou de location d'appareils ménagers économes en énergie, visée à l'article 6.4.1/4 de l'arrêté précité, et en ce qui concerne le prêt rénovation, visé aux articles 7.9.2/0/7 et suivants de l'arrêté précité, conservent leur validité pour la durée et pour les appareils ménagers pour lesquels ils avaient été délivrés. ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mars 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse, M. DEPRAETERE


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