publié le 11 juin 2012
Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation de la modification des statuts de la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen"
4 MAI 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation de la modification des statuts de la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 30, § 1er, alinéa six, remplacé par le décret du 24 mars 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 avril 2012;
Considérant que les statuts ont été modifiés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" le 27 mars 2012;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.La modification des statuts de la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen", jointe en annexe au présent arrêté, est approuvée.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre flamande ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mai 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE
Annexe : Modification des statuts de la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" en abrégé "VMSW" société civile sous la forme d'une société anonyme de droit public à 1000 Bruxelles, Rue des Colonies 40 BE 0236.506.487 - RPR (Bruxelles)
MODIFICATION DES STATUTS L'an deux mille douze, le vingt-sept mars A 1000 Bruxelles, Rue des Colonies 40.
Devant nous Maître Denis DECKERS, Notaire associé, associé de "Notaires Berquin", société civile à forme commerciale d'une société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George, 11 et portant le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPR Bruxelles), s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société civile à forme sous la forme d'une société anonyme de droit public "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Société flamande de Logement social)", dont le siège social est sis à 1000 Bruxelles, Rue des Colonies 40, dénommée ci-après "la société". [...] DEUXIEME DECISION. L'assemblée décide de modifier le but de la société en remplaçant l'article 3 des statuts par le texte suivant :
Art. 3.§ 1er. En exécution du programme d'investissement politique en vue des projets de logements, visé à l'article 22, § 2, du Code flamand du Logement, la société a pour but de soutenir les organisations de logement social, les communes, les partenariats intercommunaux, les CPAS et les associations telles que visées à l'article 118 de la loi organique relative aux centres publics d'aide sociale, dans la réalisation de projets de logement et dans la gestion qualitative et consciente du prix de leur patrimoine de logement, pour autant que les acteurs visés tiennent compte des objectifs particuliers de la politique du logement, visée à l'article 4 du Code flamand du logement.
La société a également pour but de soutenir les acteurs, visés à l'alinéa premier, sur le plan technique, financier, juridique et administratif, en ce qui concerne les projets de logement social et la gestion de leur patrimoine de logement social.
De plus, la société a pour but : 1° d'accorder des prêts sociaux spéciaux pour l'acquisition et la réalisation d'habitations sociales d'achat et d'autres habitations, ainsi que pour la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'habitations;2° d'assurer la gestion des moyens financiers des sociétés de logement social qui ne sont pas nécessaires pour leur fonctionnement quotidien, conformément à un règlement que le Gouvernement flamand fixe après concertation avec la société et avec les sociétés de logement social;3° d'assumer la gestion du fonds de solidarité, visé à l'article 46 du Code flamand du Logement;4° d'aménager une infrastructure de logement social, telle que visée à l'article 64 du Code flamand du Logement;5° de réaliser elle-même des missions des projets de logement qui sont soit innovateurs ou expérimentaux, soit nécessaires à l'exécution du programme d'investissement, visé à l'article 22, § 2, à défaut d'initiatives des acteurs visés au premier alinéa ou de preneurs d'initiatives tels que visés à l'article 75 du Code flamand du Logement;6° de lancer des appels périodiques aux acteurs privés pour introduire des propositions de projets relatives à la réalisation d'habitations de location sociale conformément aux normes de prix et de qualité en vigueur pour les sociétés de logement social, compte tenu des modalités suivantes : a) la société est mandatée en vertu d'un mandat conféré par des sociétés de logement social des zones concernées;b) les candidats admissibles sont invités à introduire un avant-projet, avec un coût pour le terrain et un coût pour la construction;c) les avant-projets et les coûts sont évalués par un jury sur leur faisabilité;d) pour la réalisation ultérieure, la société de logement social entrera en négociation avec le souscripteur ou souscripteurs, pour la finalisation du dossier d'exécution;e) après l'approbation des montants d'offre définitifs par la société, et à condition que l'autorisation urbanistique requise ait été obtenue par le souscripteur, la société de logement social acquiert le terrain;ensuite, la société de logement procède à la passation du marché au souscripteur; 7° exécuter les tâches relatives à la politique foncière et immobilière qui sont conférées par ou en vertu du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;8° d'assurer le développement et la gestion d'une base de données contenant de l'information sur les performances des organisations de logement social et d'autres instances agréées par le Gouvernement flamand;9° les mesures de politique foncière qui sont jugées nécessaires pour maintenir ou promouvoir une haute qualité de logement dans les zones à fixer par le Gouvernement flamand. La société peut accorder des crédits garantis aux instances accordant des prêts sociaux spéciaux ou des prêts sociaux, tels que visés aux articles 78 et 79 du Code flamand du Logement, sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand. § 2. La société est chargée de l'exécution d'une ou plusieurs missions telles que visées à l'article 49, § 3, 3°, du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992. § 3. A condition qu'elle y soit mandatée par le Gouvernement flamand, en vue de la réalisation de l'objectif visé au § 1er, la société peut créer une ou plusieurs sociétés de placement de créances telles que visées à la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés, ou y participer. § 4. En vue de la réalisation de l'objectif visée au § 1er, la société peut : 1° acquérir des droits réels sur tous les bien immobiliers qui sont nécessaires pour le logement social et pour la politique sociale foncière et immobilière, ou louer des biens immobiliers;2° avancer des moyens financiers aux sociétés de logement social et leur vendre ou louer les biens immobiliers qu'elle a acquis elle-même, ou leur octroyer un droit réel;3° démolir et construire des bâtiments;4° rénover, améliorer, adapter et aménager des bâtiments auxquels elle a un droit réel ou personnel, y constituer des droits réels et les louer;5° imposer l'obligation de bâtir aux familles nécessiteuses d'un logement et aux personnes seules auxquelles elle octroie des droits réels sur des biens immobiliers et leur imposer des servitudes pour maintenir la vue et l'aménagement fonctionnel des groupes d'habitations;6° pour les prêts sociaux visés aux articles 78 et 79 du Code flamand du Logement, offrir des assurances incendie et des assurances-décès temporaires et effectuer toutes les opérations qui en découlent directement, y compris toutes les garanties accessoires qui peuvent être liées à une telle assurance;7° conclure des conventions relatives aux biens immobiliers auxquels ou dans lesquels des projets de logement dans le secteur privé sont réalisés, tel que visé à l'article 75 du Code flamand du Logement;8° aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la société peut, dans le cadre de sa mission, visée au § 1er, alinéa trois, 9° : 1° constituer des droits réels sur tous les biens immobiliers qui sont nécessaires pour réaliser des projets pour lesquels un mélange est réalisé, d'une part d'habitations sociales de location, d'habitations sociales d'achat ou de lots sociaux, et d'autre part : a) d'habitations de location, d'habitations d'achat ou de lots qui sont financés par le "Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant" (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement du Brabant flamand); b) une offre de logements modestes telle que visée à l'article 1.2, alinéa premier, 1°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière; c) des maisons d'étudiants ou maisons de communauté d'étudiants, telles que visées à l'article 2 du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants; d) des structures de soins telles que visées à l'article 1.2, alinéa premier, 29°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière; e) des habitations du secteur privé;f) des bâtiments liés à une fonction de personnes morales publiques et semi-publiques;2° louer les biens immobiliers, visés au 1°;3° vendre les biens immobiliers acquis par elle-même en application du 1°, aux sociétés de logement social, au "Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ou aux initiateurs de projets tels que visés au 1°, y constituer des droits réels ou les louer; § 5. A condition qu'elle y soit mandatée par le Gouvernement flamand, la société peut exproprier des biens immobiliers dans les cas où elle juge que l'acquisition des biens concernés est nécessaire dans l'intérêt général.
La société peut, en vue de l'exécution de ses opérations de droit patrimonial, faire appel aux fonctionnaires de l'administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines.
Lorsqu'il est fait appel à ces fonctionnaires, ces derniers exercent, au nom et pour le compte de la société en question, toutes les compétences accordées dans le cadre des règlements en matière des biens de l'Etat. Ils sont compétents pour passer des actes. § 6. La société doit vendre ses biens immobiliers publiquement.
La société ne peut vendre ses biens immobiliers de gré à gré : 1° qu'aux sociétés de logement social;2° qu'aux personnes isolées et familles nécessiteuses d'un logement, à la condition qu'elles tiennent compte des normes de prix et de l'ordre chronologique dans lequel les demandes ont été inscrites dans les registres destinés à cet effet et compte tenu des priorités que le Gouvernement flamand peut fixer en cette matière;3° qu'aux communes, aux régies communales autonomes, telles que visées au titre VII, chapitre II, section II du Décret communal du 15 juillet 2005 ou aux centres publics d'aide sociale, pour des finalités de politique du logement social;4° qu'à d'autres personnes, pour autant que les biens immobiliers en question ne soient plus utiles au logement et pour autant que les frais d'une vente publique ne soient pas en proportion du prix de vente estimé et que le prix de vente soit au moins égal au prix estimé;5° qu'au " Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant ", créé en vertu de l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.6° qu'aux initiateurs de projets tels que visés au § 4, 8°, 1°, conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. § 7. La société peut en outre vendre leurs habitations moyennes et lots moyens de gré à gré aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et dans des circonstances exceptionnelles.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles une habitation moyenne et un lot moyen doivent répondre.
La société peut vendre ses bâtiments administratifs de gré à gré, moyennant des mesures de publicité appropriées. § 8. La société peut contracter des emprunts et prélever des crédits sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut également accorder la garantie de la Région flamande à ces prêts et crédits, en tout ou en partie.
Moyennant autorisation du Gouvernement flamand, la société peut accepter des dons et legs mobiliers et immobiliers. § 9. La société peut également exécuter toutes les missions particulières, temporaires ou non, qui lui ont été confiées par le Gouvernement flamand par contrat de gestion, pour autant que celles-ci sont conformes aux ou s'alignent sur les objectifs visés aux paragraphes précités. § 10. Si nécessaire pour la réalisation d'un ou plusieurs des objectifs visés au § 1er, la société peut effectuer toute opération mobilière et immobilière relatives à son objectif social ou qui ont un rapport direct ou indirect avec son objectif social ou qui sont de telle nature qu'elles promouvront leur réalisation et développement.
La société peut, entre autres, contracter des crédits et des prêts, effectuer des opérations financières, transférer ses créances et constituer des garanties financières.
A condition qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 12 du Décret cadre sur la politique administrative et si nécessaire pour la réalisation d'un ou plusieurs objectifs visés au § 1er, la société peut participer à toutes les sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger, sous forme d'apport, de souscription, de transfert, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement, et elle peut également exercer les fonctions d'administrateur et de liquidateur dans d'autres sociétés.
Si nécessaire pour la réalisation d'un ou plusieurs objectifs visés au § 1er, la société peut octroyer une sûreté personnelle ou réelle, tant pour ses propres engagements que pour ceux des sociétés contrôlées par elle et ceux des sociétés de logement social agréées par le Gouvernement flamand, entres autres en constituant une hypothèque ou en donnant une gage. § 11. La société peut, pour l'exercice de ses missions et sous les conditions définies par le Gouvernement flamand, prendre en gestion des biens immobiliers d'autres organisations de logement social, de communes et de CPAS. TROISIEME DECISION L'assemblée décide de supprimer l'article 7 relatif au capital admis.
QUATRIEME DECISION L'assemblée décide de remplacer la première phrase de l'article 16 par la phrase suivante : "Le Président, et si le Président est empêché, le Sous-président ou l'administrateur le plus âgé, préside les réunions du conseil d'administration." [...] Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 portant approbation de la modification des statuts de la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen".
Bruxelles, le 4 mai 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE