publié le 13 juillet 1999
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 en ce qui concerne le corps des pilotes
4 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 en ce qui concerne le corps des pilotes
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel que modifié jusqu'à présent;
Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, formulé le 31 juillet 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 novembre 1998;
Vu le protocole n° 110.289 du 10 décembre 1998 du comité de secteur XVIII Communauté flamande et Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 relative à la demande d'avis auprès du conseil d'Etat dans le mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 30 mars 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article XIII 106duodecies du Statut du Personnel flamand du 24 novembre 1993, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mai 1996 et 19 décembre 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots "Pleine mer" sont remplacés par les mots "bouée A1";2° au § 1er, il est ajouté une disposition à la rubrique "Pilotes des bouches de l'Escaut", libellée comme suit : « Bouée A1 - Kwintebank : 0,2" 3° au § 1er, la rubrique "pilotes côtiers" est complétée comme suit : « Bouée A1 - Kwintebank : 0,3" déhalage, calibrage, compensation en rade de Zeebruge : 0,5" 4° au § 4, il est ajouté une disposition, libellée comme suit : « par 4 heures garde en tant que pilote VTMS" : 0,4" 5° au § 5, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « La prestation supplémentaire de pilote VTMS mentionnée au § 4, qui est en principe accordée par mois, est toujours rémunérée au prorata des allocations en vigueur pour les pilotes de rivière".
Art. 2.Dans le même statut, dans le libellé de la partie XIII, titre 4, chapitre 4, les mots "pour frais de séjour" sont remplacés par les mots "pour frais de voyage et de séjour".
Art. 3.A l'article XIII 120bis du même statut, inséré par l'arrêté du gouvernement flamand du 19 décembre 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le pilote ayant une fonction générale reçoit l'indemnité forfaitaire suivante pour les frais de voyage et de séjour qu'il fait lors d'un séjour dans un port où la Région flamande effectue des opérations, lors des voyages comme pilote ou passager à bord de navires marchands, et lors des déplacements de et vers ces ports.Le règlement général des frais de séjour et de voyage ne s'applique pas à ces voyages de service.
Pour la consultation du tableau, voir image 2° un quatrième alinéa est ajouté, libellé comme suit : « Le paiement de l'indemnité n'est pas suspendu pendant les prestations aux centrales radar à Zeebrugge et à Zandvliet.»
Art. 4.A l'article XIII 156 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 juin 1995, 12 juin 1995 et 19 décembre 1996, les mots " à l'exception de l'article 2" de la référence à l'arrêté ministériel du 24 avril 1954 accordant au personnel spécial du Service de Pilotage de l'Administration de la Marine et de la navigation intérieure des indemnités pour les frais de transports, de séjour et de nourriture.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1998, à l'exception de l'article 1er, 4° et 5° qui produit ses effets à partir du 1er janvier 1996.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS